Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-50

Chapitre 5 : IS - Régimes et modalités particuliers d'imposition – Reprise d'entreprises industrielles en difficulté – Perte ou remise en cause du régime et obligations déclaratives

I. Dispositif applicable de plein droit : inexécution des conditions fixées par l’article 44 septies du code général des impôts

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Ces conditions sont relatives principalement à la date d’immatriculation de la société nouvelle, à l’activité de l’entreprise reprise et de la société nouvelle, au capital et à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de cette dernière société.

Les conditions posées pour l’application du régime doivent être satisfaites à tout moment de la période d’exonération, et notamment lors de la constitution de la société nouvelle. Une société qui ne remplit pas les conditions dès sa constitution ne peut pas bénéficier du régime d’exonération, même si elle y satisfait par la suite, au cours de la période de vingt-trois mois qui suit celle du rachat ou de la prise d’effet du contrat de location-gérance.

A l’inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être satisfaites, la société perd le droit aux exonérations. Toutefois, il est admis que cette situation n’entraîne par la remise en cause des exonérations déjà obtenues au titre du ou des exercices antérieurs. En tout état de cause, dans cette situation, la société ne peut plus bénéficier de l’exonération au titre de l’exercice au cours duquel elle a cessé de respecter les conditions requises d’application du régime, sans application d’un prorata temporis, et des exercices suivants.

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Cas particulier : condition de rachat de l’entreprise en difficulté

Il est admis, dans certaines situations, que la reprise soit réalisée sous forme de location-gérance de l’entreprise en difficulté ou de l’un ou plusieurs de ces établissements, si le contrat de location-gérance comprend un engagement de rachat dans un délai maximum de deux ans.

Si le rachat n’est pas effectué dans le délai fixé, les exonérations obtenues en application des articles 44 septies du CGI et 223 nonies du CGI sont remises en cause. Toutefois, si la société remplit par ailleurs les conditions posées par le huitième alinéa de l'article 223 septies du CGI , elle pourra bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle prévue à cet article.

II. Sanctions en cas de non-respect de certaines conditions de l’agrément – Retrait de l'agrément et déchéance des exonérations attachées

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Cf. BOI-SJ-AGR-30-20-IV-A.

III. Remise en cause des exonérations d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle en cas d’interruption d’activité ou de survenance de l’un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts

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Le IX de l'article 44 septies du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés dont la société nouvelle a été dispensée devient immédiatement exigible, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté lorsque, au cours des trois premières années d'exploitation, la société nouvelle :

- soit interrompt l'activité reprise ;

- soit est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du CGI.

Bien entendu, l'imposition forfaitaire annuelle dont la société nouvelle a été exonérée en application de l'article 223 nonies du CGI est exigible dans les mêmes conditions.

Toutefois, si la société remplit, par ailleurs, les conditions posées par le huitième alinéa de l'article 223 septies du CGI, elle pourra continuer de bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue par cet article.

Les trois premières années d'exploitation s'entendent des trente-cinq premiers mois qui suivent celui du rachat du fonds ou de la prise d’effet du contrat de location-gérance.

A. Interruption de l'activité reprise

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Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interruption de l'activité reprise est totale ou partielle. Ainsi, la sanction prévue à l'article 44 septies du CGI est applicable en cas de cession ou cessation partielle d'une branche complète et autonome d'activité.

B. Événements définis au premier alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts

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Ces événements sont les suivants : dissolution, transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger.

Si la société nouvelle est affectée par l'un de ces événements, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée devient immédiatement exigible et est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle l'impôt correspondant aurait dû être acquitté.

IV. Suppression de l’avantage fiscal résultant du dispositif d’exonération en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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Aux termes de l’article 302 nonies du CGI, l’allègement d’impôt prévu à l’article 44 septies du CGI ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.

La remise en cause de l’exonération doit dans ce cas être effectuée, exercice par exercice, et non de manière globale pour l’ensemble de la période d’exonération.

V. Obligations déclaratives

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Conformément aux dispositions de l’article 46 quater-0 ZU de l'annexe III au CGI, les sociétés qui bénéficient des dispositions de l’article 44 septies du CGI doivent produire, à l’appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l’entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.

Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l’administration. Le modèle de cet état figure dans l'annexe intitulée État à joindre à la déclaration des résultats (entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté) (cf. BOI-ANNX-000163).