Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-50

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Perte ou remise en cause du régime et obligations déclaratives

I. Dispositif applicable de plein droit : inexécution des conditions fixées par la loi

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Ces conditions, prévues à l'article 44 septies du code général des impôts (CGI), sont relatives principalement à la date d’immatriculation de la société nouvelle, à l’activité de l’entreprise reprise et de la société nouvelle, au capital et à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) de cette dernière société (BOI-IS-GEO-20-10-10).

Les conditions posées pour l’application du régime doivent être satisfaites à tout moment de la période d’exonération, et notamment lors de la constitution de la société nouvelle. Une société qui ne remplit pas les conditions dès sa constitution ne peut pas bénéficier du régime d’exonération, même si elle y satisfait par la suite, au cours de la période de vingt-trois mois qui suit celle du rachat ou de la prise d’effet du contrat de location-gérance.

A l’inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être satisfaites, la société perd le droit à l'exonération. Toutefois, il est admis que cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations déjà obtenues au titre du ou des exercices antérieurs. En tout état de cause, dans cette situation, la société ne peut plus bénéficier de l’exonération au titre de l’exercice au cours duquel elle a cessé de respecter les conditions requises d’application du régime, sans application d’un prorata temporis, et des exercices suivants.

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Cas particulier : condition de rachat de l’entreprise en difficulté.

Il est admis, dans certaines situations, que la reprise soit réalisée sous forme de location-gérance de l’entreprise en difficulté ou de l’un ou plusieurs de ces établissements, si le contrat de location-gérance comprend un engagement de rachat dans un délai maximum de deux ans.

Si le rachat n’est pas effectué dans le délai fixé, les exonérations obtenues en application de l'article 44 septies du CGI sont remises en cause.

II. Sanctions en cas de non-respect de certaines conditions de l’agrément - retrait de l'agrément et déchéance des exonérations attachées

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Sur ce point, il convient de se reporter au IV-A § 180 à 240 du BOI-SJ-AGR-30-20.

III. Remise en cause de l'exonération d’impôt sur les sociétés en cas d’interruption d’activité ou de survenance de certains événements

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Le IX de l'article 44 septies du CGI dispose que l'IS dont la société nouvelle a été dispensée devient immédiatement exigible, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et décompté à partir de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté, lorsque, au cours des trois premières années d'exploitation, la société nouvelle :

- soit interrompt l'activité reprise ;

- soit est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du CGI.

Les trois premières années d'exploitation s'entendent des trente-cinq premiers mois qui suivent celui du rachat du fonds ou de la prise d’effet du contrat de location-gérance.

A. Interruption de l'activité reprise

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Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interruption de l'activité reprise est totale ou partielle. Ainsi, la sanction prévue au IX de l'article 44 septies du CGI est applicable en cas de cession ou cessation partielle d'une branche complète et autonome d'activité.

B. Événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du CGI

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Les événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du CGI sont les suivants : dissolution, transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

IV. Suppression de l’avantage fiscal résultant du dispositif d’exonération en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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Aux termes de l’article 302 nonies du CGI, l’allégement d’impôt prévu à l’article 44 septies du CGI ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.

La remise en cause de l’exonération doit dans ce cas être effectuée exercice par exercice, et non de manière globale pour l’ensemble de la période d’exonération.

V. Obligations déclaratives

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Conformément aux dispositions de l’article 46 quater-0 ZU de l'annexe III au CGI, les sociétés qui bénéficient des dispositions de l’article 44 septies du CGI doivent produire, à l’appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l’entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.

Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l’administration (BOI-FORM-000071).