Date de début de publication du BOI : 04/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 27/03/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-20

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC)

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Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés. Ce régime est prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI).

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Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions :

- être cotées sur un marché réglementé ;

- avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;

- avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.

Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à l’impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.

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L’exercice irrévocable de l’option entraîne toutes les conséquences de la cessation d’entreprise avec des atténuations partielles et un taux spécifique d’imposition sur les plus-values sur les immeubles et parts de sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de leur(s) associé(s) ayant opté.

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Le régime subordonne le bénéfice de l’exonération au respect des trois conditions de distribution suivantes :

- les bénéfices provenant des opérations de location d’immeubles doivent être distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés visées à l’article 8 du CGI ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 60 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement redistribués au cours de l’exercice qui suit celui de leur perception.

Pour l’ensemble de ces dispositions, les opérations réalisées par les sociétés de personnes qui ont un objet identique à celui visé ci-avant seront réputées être effectuées par les associés à hauteur de leur pourcentage de participation si ceux-ci ont opté pour le régime.

Les distributions prélevées sur ces bénéfices exonérés n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.

En application du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les actions de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables ne peuvent pas être inscrites sur un plan d'épargne en actions.

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Sont exposées sous le présent chapitre :

- leur statut juridique (section 1, BOI-IS-CHAMP-30-20-10) ;

- l'exercice de l'option (section 2, BOI-IS-CHAMP-30-20-20) ;

- la détermination de leurs résultats (section 3, BOI-IS-CHAMP-30-20-30) ;

- le régime des distributions (section 4, BOI-IS-CHAMP-30-20-40) ;

- leurs obligations déclaratives et la sortie du régime (section 5, BOI-IS-CHAMP-30-20-50).

Figure par ailleurs au BOI-ANNX-000164 l'état faisant apparaître la décomposition du résultat fiscal d’une SIIC et de celui des organismes visés à l’article 8 du CGI selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l’article 208 C du CGI ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures (se reporter également au V § 170 du BOI-IS-CHAMP-30-20-50).