IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Zones urbaines sensibles et quartiers prioritaires de la politique de la ville
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Selon le I de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), les communes - ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre - sur le territoire desquelles sont situés :
- jusqu'au 31 décembre 2014, un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS) définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- à compter du 1er janvier 2015, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises (CFE), par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du CGI, les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces quartiers, dans la limite d'un montant de base nette imposable actualisé chaque année en fonction de la variation des prix). Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. Ce plafond d"exonération de CFE figure au BOI-IF-CFE-10-30-50 au § 50.
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
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La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que le ou les quartiers concernés. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Ainsi, chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre désirant instituer l'exonération peut désigner dans sa délibération le ou les quartiers classés en ZUS ou en QPV et situés sur son territoire sur lesquels elle ou il souhaite que l'exonération s'applique.
En revanche, une délibération prévoyant l'exonération dans un périmètre préalablement délimité par la commune et ne coïncidant pas avec la totalité de celui du quartier classé en ZUS ou en QPV correspondant serait illégale et ne permettrait pas aux établissements concernés de bénéficier de l'exonération.
Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
I. Conditions d'application de l'exonération
A. Opérations concernées
1. Condition tenant à la localisation des opérations
a. Pour les créations ou les extensions jusqu’au 31 décembre 2014
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Jusqu'au 31 décembre 2014, l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI n'est susceptible de s'appliquer que dans les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en ZUS définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Cette liste figure à l'article annexe du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles.
b. Pour les créations ou les extensions à compter du 1er janvier 2015
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A compter du 1er janvier 2015, l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI n'est susceptible de s'appliquer que dans les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs QPV définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Pour plus de précisions sur les caractéristiques et la liste des QPV, il convient de se reporter au I-A-1 § 30 à 45 du BOI-IF-CFE-10-30-50-60.
2. Condition tenant à la nature des opérations
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Les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire sont :
- les créations d'établissement ;
- les extensions d'établissement.
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (CGI, ann. II, art. 310 HA).
Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation nette des bases de CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du CGI (CGI, art. 1466 A, II-al. 3).
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Les transferts au sein d'une même commune ou d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre vers une ZUS ou un QPV n'ouvrent pas droit à l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI.
Par ailleurs, en ZUS ou en QPV, les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit à exonération.
3. Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise et de l’établissement
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Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI, l'établissement doit dépendre d’une entreprise répondant à certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan et à la composition du capital.
Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de CFE prévue au I de l'article 1466 A du CGI.
Dès lors que l’entreprise remplit ces conditions, les établissements qu’elle exploite sont éligibles à l’exonération, si les autres conditions sont par ailleurs remplies, notamment celle relative à l’effectif de l’établissement.
Le tableau du I-A-3-c-3° § 360 récapitule les conditions d’appréciation des critères relatifs à l’importance de l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital.
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Un questionnaire-type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue dans les ZUS et les QPV par le I de l'article 1466 A du CGI est reproduit au BOI-ANNX-000247.
a. Période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant à l'effectif salarié ou à l'importance du chiffre d'affaires
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La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant à l'effectif salarié ou à l'importance du chiffre d'affaires est, de façon générale, l'année mentionnée à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.
80
En cas de création d'établissement et pour les deux premières années d'imposition, la période de référence retenue est l'année de création ; en cas de changement d'exploitant et pour les deux années suivant celles du changement, il s'agit de l'année du changement.
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Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, la période de référence est l'avant-dernière année précédant l'imposition ; les conditions tenant à l'importance de l'effectif salarié et au chiffre d'affaires sont donc appréciées chez le prédécesseur.
b. Condition tenant à la taille de l’entreprise et de l'établissement
100
L'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes au cours de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement sollicite l’exonération :
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros.
110
Par ailleurs, l’exonération n’est applicable qu’aux établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit par ailleurs la nature de leur activité (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou prestation de services). Le décompte des salariés au niveau de l’établissement s’effectuera selon des modalités similaires à celles du décompte des salariés au niveau de l’entreprise (cf. I-A-3-b-1° § 130 à 170), le prorata mentionné au I-A-3-b-1° § 170 étant la durée, pour l’établissement, du temps de travail prévue au contrat par rapport à la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise.
1° Importance de l'effectif salarié
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L’établissement doit être exploité par une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à 250. Le nombre de salariés est apprécié sur l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de tous ses établissements, qu'ils soient ou non situés dans une ZUS ou un QPV.
130
Cette condition s'apprécie sur l’avant-dernière année civile (ou la dernière année civile en cas de création d’établissement l’année précédente) qui précède l’année au titre de laquelle l’établissement sollicite le bénéfice de l’exonération et par rapport à la moyenne annuelle de l'effectif salarié. Il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création de l’établissement.
140
L'ensemble des salariés est retenu, même si l'entreprise exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d'application de la CFE.
150
Les salariés s'entendent de l'ensemble des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit également la nature du contrat de travail.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à la condition qu’ils perçoivent une rémunération.
Les salariés mis à disposition par les entreprises extérieures (dont les entreprises de travail temporaire) sont également retenus dans le décompte de l’effectif, sauf s’ils remplacent un salarié rémunéré absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
160
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif les titulaires d'un contrat :
- d'apprentissage ;
- d'initiative-emploi ;
- d'insertion - revenu minimum d'activité ;
- d'accompagnement dans l'emploi ;
- de professionnalisation.
170
Les salariés à temps complet dont le contrat est à durée indéterminée comptent chacun pour une unité.
En revanche, les salariés à temps partiel, ainsi que ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat par rapport à la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise.
2° Condition relative au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan
180
L’établissement doit être exploité par une entreprise dont le chiffre d’affaires réalisé n’excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan détenu n’excède pas 43 millions d'euros.
Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d’affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il suffit donc qu’un seul de ces critères soit satisfait.
a° Chiffre d’affaires à retenir
190
Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des affaires réalisées par le redevable avec les tiers dans l’accomplissement de l’ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, que celles-ci soient ou non passibles de la CFE.
200
Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant des activités lucratives, seul le chiffre d’affaires provenant des activités lucratives soit retenu, y compris si elles bénéficient du dispositif de franchise prévu au II de l'article 1447 du CGI.
210
Sauf pour certaines catégories d'entreprises (par exemple, les activités bancaires), il n'est pas tenu compte dans le chiffre d'affaires des produits financiers.
220
Pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, quelle que soit leur situation au regard de la CFE (imposition ou non).
230
Il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de la période de référence retenue pour l’imposition de CFE établie pour l’année au titre de laquelle l’établissement sollicite le bénéfice de l’exonération, c'est-à-dire en règle générale au cours de l'année civile N-2 ou, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette même année.
240
En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de l’année civile N-2, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en pondérant les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.
Exemple : Une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.
250
Pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, corrigé pour correspondre à une année pleine.
b° Total de bilan à retenir
260
Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d’actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de l’exercice de douze mois clos au cours de l’année civile N-2 ou au 31 décembre de la première année d’activité, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création de l’établissement.
À défaut d’exercice clos au cours de l’année civile N-2, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, dont aucun d’une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.
c. Condition relative au capital social
270
L’établissement doit être exploité par une entreprise dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan visées au I-A-3-b § 100 et suivants.
La seule détention du capital social ou des droits de vote dans ces conditions à 25 % ou plus exclut la société du régime.
La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de référence.
1° Cas général
280
La condition relative au capital social ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ; elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
290
Pour le décompte de la participation dans le capital ou les droits de vote, il convient de retenir l’ensemble des entreprises (y compris les associations et les entreprises individuelles, mais pas les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé) ne répondant pas aux conditions visées au I-A-3-b § 100 et suivants, que la détention soit directe ou indirecte. Il ne suffit pas que le plafond soit respecté par chacune d’entre elles.
Exemple : Une SARL dont le capital est détenu à 10 % par le créateur (personne physique), 55 % par une petite entreprise, 20 % par une société ne répondant pas aux conditions visées au I-A-3-b § 100 et suivants et à 15 % par une autre société ne répondant pas non plus à ces conditions, ne remplit pas la condition relative au capital social.
300
Pour déterminer si une société respecte les conditions de seuils et de détention du capital, le chiffre d’affaires doit être apprécié pour une société mère d’un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe.
Ce mode de calcul du chiffre d’affaires est donc applicable à la fois lorsqu’il s’agit de déterminer si une société mère d’un groupe fiscal peut prétendre à l’exonération, afin de vérifier le respect du seuil de chiffre d’affaires, et lorsqu’une telle société détient une partie du capital d’une entreprise située dans une ZUS ou un QPV, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située en ZUS ou en QPV.
Ainsi, une société implantée en ZUS ou en QPV dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d’un groupe fiscal dont le total de bilan et le chiffre d’affaires calculé en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe dépassent les seuils requis, ne peut prétendre à l’exonération.
2° Cas particulier de la participation de sociétés de capital-risque et assimilées
310
La proportion du capital ou les droits de vote d’une société qui sont détenus par des structures de capital-risque ne sont pas pris en compte, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre l’entreprise exploitant l’établissement et ces structures.
Le pourcentage de 25 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital ou des droits de vote qui ne sont pas détenus par des structures dont les participations sont ainsi écartées du calcul.
320
Les structures de capital-risque dont la participation n’est pas prise en compte dans le calcul de la proportion sont les sociétés de capital-risque (SCR) remplissant les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les fonds communs de placement à risques (FCPR) dont les FCPR fiscaux, les FCP dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP), les sociétés de développement régional (SDR), les sociétés financières d’innovation (SFI) et les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) remplissant les conditions prévues par l’article 208 D du CGI.
330
Sociétés ou fonds |
Base légale ou règlementaire |
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Sociétés de capital-risque (SCR) remplissant les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier |
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Fonds communs de placement à risques (FCPR) dont les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l'article 163 quinquies B du CGI (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP) |
code monétaire et financier (CoMoFi), art. L. 214-36 et CoMoFi, art. L. 214-41 |
Sociétés de développement régional (SDR) |
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Sociétés financières d’innovation (SFI) |
|
Sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) remplissant les conditions prévues par l’article 208 D du CGI |
loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 91 |
340
Exemple : Le capital d’une entreprise A comportant un établissement situé en ZUS se compose comme suit :
- entreprises ne remplissant pas les conditions visées au I-A-3-b § 100 et suivants : 18 % ;
- SDR sans lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI avec l’entreprise A : 20 % ;
- personnes physiques : 42 %.
La participation de la SDR n’étant pas prise en compte, celle des entreprises ne remplissant pas les conditions précitées est de 18 / (100 - 20) = 22,5 %. L’établissement peut bénéficier de l’exonération.
3° Notion de lien de dépendance
350
Il est rappelé qu’aux termes des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de ces deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
360
Situation \ Critères |
Un seul exercice de 12 mois clos en N-2 |
Un ou plusieurs exercices clos en N-2, aucun d'une durée égale à douze mois |
Pas d'exercice clos en N-2 |
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Effectif |
Moyenne annuelle au cours de l'année civile N-2 (ou de l'année de création sans proratisation) |
||
Chiffre d'affaires |
Chiffre d'affaires de l'exercice clos en N-2 |
Chiffre d'affaires de l'année civile N-2 (si création d'établissement : chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création de l'établissement et le 31/12 de l'année de création ramené à une période de 12 mois) |
|
Total de bilan |
Total de bilan de l'exercice de 12 mois clos en N-2 |
Total de bilan de chaque exercice clos en N-2 |
Total de bilan établi à la date(1) d'arrêté provisoire des comptes de N-2 |
Détention du capital |
Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence |
(1) Au 31 décembre de la première année d'activité si création d'établissement.
B. Articulation avec les autres exonérations de CFE
370
Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 I du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 C du CGI, à l'article 1466 D du CGI ou à l'article 1466 E du CGI et de celles prévues à l'article 1466 A du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
380
L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus à l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations suivantes :
- article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;
- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;
- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;
- article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;
- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) ;
- article 1466 C du CGI (aide à l'investissement en Corse) ;
- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;
- article 1466 E du CGI (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Détermination des bases exonérées
1. Montant des bases exonérées
390
Sous réserve de la limite fixée par le premier alinéa du I de l'article 1466 A du CGI (cf. II-A-2 § 440), l'exonération prévue à cet article porte sur l'augmentation des bases d'imposition à la CFE résultant de la création ou de l'extension d'un établissement à l'intérieur du périmètre fixé par décret.
a. Création d'établissement
400
L'exonération s'applique sur la totalité de la base de CFE de l'établissement.
b. Extension d'établissement
410
Pour l'application du I de l'article 1466 A du CGI, l'extension d'établissement s'entend, de toute augmentation nette des bases d'un établissement, sous réserve de la prise en compte de la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du CGI. L'exonération peut porter sur la totalité de cette augmentation, quelle qu'en soit l'origine. Il n'est pas nécessaire que l'extension s'accompagne d'une augmentation du nombre des salariés.
420
L'augmentation nette des bases d'imposition est égale, à la différence entre :
- d'une part, le montant de la base nette imposable au titre de l'année d'imposition (année N+2 pour une extension au cours de l'année N) ;
- et, d'autre part, le montant de la base nette imposable de l'établissement au titre de l'année précédente (année N+1) multiplié par le coefficient de variation des prix déterminé par l'INSEE pour la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI, soit l'année N pour les impositions établies au titre de l'année N+2.
La base nette imposable s'entend de celle obtenue après application des divers réductions et abattements de CFE.
430
La variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du CGI est la même que celle retenue pour le calcul de la réduction pour création d'établissement de l'année d'imposition.
2. Limitation du montant des bases exonérées
440
Conformément aux dispositions du I de l'article 1466 A du CGI, une exonération de CFE est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable défini au BOI-IF-CFE-10-30-50 au § 50.
Ce montant est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Exemple : Une entreprise procède à une extension d'établissement en N. Les conditions requises par le I de l'article 1466 A du CGI pour bénéficier de l'exonération sont remplies. Pour N, la limite de l'exonération de base nette est fixée à 28 807 €.
Au titre de l'année N+2, la base nette imposable à la CFE de l'établissement est de 300 000 €.
Au titre de l'année N+1, cette base était de 200 000 €. Le coefficient de variation des prix au cours de l'année N (retenu pour les impositions de l'année N+2) est de 1,006.
L'augmentation nette des bases de CFE à retenir pour l'application du I de l'article 1466 A du CGI à cet établissement est donc de : 300 000 - (200 000 x 1,006) = 98 800 €.
Cette augmentation étant supérieure à 28 807 €, l'exonération ne peut porter sur une base supérieure à ce montant.
Dans l'hypothèse où la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre a voté l'exonération à un taux de 50 %, l'établissement sera imposé au titre de l'année N+2 sur :
300 000 - (28 807 € x 50 %) = 285 597 €.
B. Détermination des bases d'imposition au titre des années suivant la première année d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI
450
Pour les années suivant la première année d'application de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI, les bases d'imposition sont déterminées, selon le cas, dans les conditions exposées au II-B § 460 à 490 et sous réserve de la règle exposée au II-C § 510.
1. Première hypothèse : bases d'imposition de l'établissement supérieures à celles de l'année précédente, avant application de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI
a. Premier cas : augmentation supérieure à celle résultant de l'application du coefficient de variation des prix aux bases d'imposition de l'établissement pour l'année précédente
460
Dans ce cas, l'exonération porte sur la fraction de l'augmentation des bases de l'établissement qui excède les bases de l'année précédente majorées du coefficient de variation des prix.
Exemple : Au titre de l'année N-1, les bases imposées sont de 3 000 € et les bases exonérées en vertu du I de l'article 1466 A du CGI de 6 000 €, soit au total 9 000 €.
Au titre de l'année N, le total des bases de l'établissement s'élève à 12 000 € et le coefficient de variation des prix à 1,02.
L'augmentation des bases d'imposition de l'établissement l'année N par rapport à celles de l'année N-1 (3 000 €) est supérieure à celle résultant de l'application de la variation des prix aux bases d'imposition de l'établissement pour l'année précédente (9 000 x 2 % = 180 €).
Bases imposées au titre de l'année N : 3 000 + 180 = 3 180 €.
Bases exonérées au titre de la même année en application du I de l'article 1466 A du CGI : 12 000 - 3 180 = 8 820 €.
b. Deuxième cas : augmentation inférieure ou égale à celle résultant de l'application du coefficient de variation des prix aux bases d'imposition de l'établissement de l'année précédente
470
Dans ce cas, l'augmentation des bases d'imposition de l'établissement par rapport à celles de l'année précédente ne donne pas lieu à exonération.
Exemple : Au titre de l'année N-1, les bases imposées sont de 3 000 € et les bases exonérées en vertu du I de l'article 1466 A du CGI de 6 000 €, soit au total 9 000 €.
Au titre de l'année N, le total des bases de l'établissement s'élèvent à 9 100 € et le coefficient de variation des prix est de 1,02.
L'augmentation des bases d'imposition de l'établissement l'année N par rapport à celles de l'année N-1 (9 100 - 9 000 = 100 €) est inférieure à celle résultant de l'application de la variation des prix aux bases d'imposition de l'établissement de l'année précédente (9 000 x 2 % = 180 €). Il n'y a donc pas d'augmentation susceptible d'être exonérée.
Bases imposées au titre de l'année N : 3 000 + 100 = 3 100 €.
Bases exonérées la même année en vertu du I de l'article 1466 A du CGI : 9 100 - 3 100 = 6 000 €.
2. Deuxième hypothèse : bases nettes d'imposition de l'établissement inférieures ou égales à celles de l'année précédente, avant application de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI
a. Premier cas : bases nettes d'imposition inférieures ou égales à celles imposées l'année précédente
480
Dans ce cas, il n'y a plus de base exonérée en application du I de l'article 1466 A du CGI au titre de l'année N.
Exemple : Au titre de l'année N-1, les bases imposées sont de 3 000 € et les bases exonérées en application du I de l'article 1466 A du CGI sont de de 6 000 €, soit au total 9 000 €.
Au titre de l'année N, le total des bases de l'établissement s'élève à 2 700 €, donc inférieur à 3 000 €.
Bases imposées au titre de l'année N : 2 700 €.
b. Deuxième cas : bases nettes d'imposition de l'établissement restant supérieures aux bases imposées l'année précédente
490
Dans ce cas, les bases exonérées en application du I de l'article 1466 A du CGI sont diminuées à due concurrence.
Exemple : Au titre de l'année N-1, les bases imposées sont de 3 000 € et les bases exonérées en application du I de l'article 1466 A du CGI sont de de 6 000 €, soit au total 9 000 €.
Au titre de l'année N, le total des bases de l'établissement s'élève à 7 000 €, donc inférieur à 9 000 € mais supérieur à 3 000 €.
Bases imposées au titre de l'année N : 3 000 €.
Bases exonérées au titre de la même année : 4 000 €.
Il n'y a pas lieu d'appliquer le coefficient de variation des prix aux bases imposées l'année précédente puisqu'il n'y a pas augmentation des bases nettes de l'établissement.
500
Les bases augmentent |
Les bases augmentent |
Les bases diminuent |
Les bases diminuent |
|
---|---|---|---|---|
Hypothèses |
Plus que la variation des prix |
Moins que la variation des prix |
Mais restent supérieures aux bases effectivement taxées l'année précédente |
Et deviennent inférieures aux bases effectivement taxées l'année précédente |
Conséquences |
Les bases effectivement taxées sont celles taxées l'année précédente, majorées de l'augmentation des prix appliquée au total des base de l'année précédente. La quotité exonérée augmente à due concurrence. |
Les bases effectivement taxées sont celles de l'année précédente, majorées de l'augmentation réelle des bases de l'établissement. La quotité exonérée demeure inchangée. |
Les bases effectivement taxées sont celles de l'année précédente. La quotité exonérée est réduite d'un montant égal à celui de la diminution des bases. |
L'exonération ne trouve plus à s'appliquer |
C. Extension d'un établissement déjà exonéré au titre du I de l'article 1466 A du CGI
510
Le troisième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI prévoit que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
520
En cas de création d'établissement donnant lieu à exonération suivie d'une extension, ou en cas d'extensions successives d'établissement, une nouvelle période d'exonération pour chaque extension ne peut s'ouvrir.
Exemple : Une entreprise crée un établissement au cours d'une année N et procède au cours de l'année N+1 à une extension de cet établissement.
Cet établissement est exonéré, en application du I de l'article 1466 A du CGI pour les années N+1 à N+5. L'extension de l'établissement en N+1 n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de l'exonération.
D. Perte du droit à exonération
530
Lorsqu'au cours de la période de référence, une entreprise cesse de respecter les conditions définies au I-A-3 § 50 à 360, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de l’année où l’imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante).
L'exonération acquise au titre des années antérieures n'est pas remise en cause.
Cependant, si par la suite l'entreprise remplit à nouveau les conditions requises et qu'elle réalise une extension, elle peut bénéficier d'une nouvelle période d'exonération.
540
En cas de création d'établissement, si les conditions d'exonération ne sont pas remplies dès l'année de la création, aucune période d'exonération ne peut débuter au titre de cette opération.
E. Obligations déclaratives
550
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI, les contribuables déclarent chaque année, auprès du service des impôts des entreprises dont relève chaque établissement et dans les conditions prévues à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération (CGI, art. 1466 A, II-al. 1).
Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de reprise d'établissement, dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) et, dans les autres cas, dans la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), imprimés accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.
F. Solutions diverses
1. Situation des redevables de la CFE dont le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ne coïncide pas avec leur lieu d'imposition
560
Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. Les exonérations de CFE visées à l'article 1466 A du CGI ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans une ZUS ou un QPV, quel que soit le lieu effectif de l'activité.
Les activités concernées sont généralement les mêmes que celles dont le lieu d'imposition est situé en zone franche urbaine-territoire entrepreneur [ZFU-TE] (BOI-IF-CFE-10-30-50-50 au I-A-3-b § 250 et suiv.).
2. Entreprises domiciliées
570
Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en ZUS ou en QPV et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, de l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation.
3. Établissements publics et autres organismes
580
Les établissements publics et autres organismes visés à l'article 1654 du CGI, passibles de la CFE sont également éligibles au bénéfice des exonérations prévues à l'article 1466 A du CGI, sous réserve de satisfaire aux critères prévus par la loi.
4. Établissements implantés à cheval sur une zone
590
Sont visés les établissements implantés sur une commune, mais dont l'emprise est à cheval sur une ZUS, un QPV ou une ZFU-TE et une zone où ces exonérations ne s'appliquent pas.
Seuls les biens passibles de taxe foncière situés dans la zone d'exonération sont susceptibles d'être exonérés en application de l'article 1466 A du CGI.