IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Plafonnement des avantages - Plafond de minimis
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Les 3 et 4 du VI de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) prévoient, dans les cas mentionnés aux I § 10 à 30 et II § 40, la subordination du bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Dans ces cas, l'exonération d'impôt sur les sociétés s'applique notamment dans la limite du plafond de minimis (Fiche de calcul du plafond de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté, BOI-ANNX-000162).
I. La société créée pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté n'est pas implantée en zone d'aide à finalité régionale (AFR) et n'est pas une petite et moyenne entreprise (PME) au sens communautaire
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Le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 septies du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis lorsque la société créée pour la reprise d'une entreprise en difficulté :
- n'est pas implantée en zone AFR ;
- et ne satisfait pas à la définition communautaire des PME ;
- mais respecte les conditions d'exonération énoncées au I de l'article 44 septies du CGI (BOI-IS-GEO-20-10-10).
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Pour des précisions sur le zonage AFR, il convient de se reporter au I-A § 20 du BOI-IS-GEO-20-10-30-20.
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La définition communautaire des PME à prendre en compte figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
II. La société créée pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté ne dispose pas de l'agrément ministériel
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Le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 septies du CGI est également subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis lorsque la société créée pour la reprise d'une entreprise en difficulté :
- est implantée en zone AFR ou satisfait à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- et respecte les conditions d'exonération énoncées au I de l'article 44 septies du CGI ;
- mais ne dispose pas de l'agrément ministériel, ne l'ayant pas demandé ou pas obtenu (BOI-SJ-AGR-30-20).