Date de début de publication du BOI : 24/01/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-60-10

BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Champ d'application et portée du régime spécial

Actualité liée : 24/01/2024 : BIC - Prorogation du dispositif de provisions réglementées en faveur des entreprises de presse (loi n° 2023-1322 de finances pour 2024, art. 39)

I. Entreprises bénéficiaires

1

Aux termes du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI), sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent :

Aux termes du 1 de l'article 39 bis B du CGI, sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée, développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Remarque : Les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu ont été précisées par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986  portant réforme du régime juridique de la presse.

Les entreprises relevant de l'article 39 bis A du CGI sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2026.

Les entreprises relevant de l'article 39 bis B du CGI sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2026.

10

Ces journaux ou publications peuvent soit faire l'objet d'une vente effective au public, soit être distribués gratuitement.

En revanche, certaines publications sont expressément exclues de ce dispositif en application des dispositions du 4 et du 5 de l'article 39 bis A du CGI et du 4 de l'article 39 bis B du CGI (I-C § 70).

A. Entreprises relevant de l'article 39 bis A du CGI

1. Entreprises éditant un journal quotidien

20

Pour les entreprises éditant un journal quotidien, le bénéfice de la provision ou de la déduction des dépenses d'équipement est indépendant du contenu de ses articles ou rubriques, sous réserve des exclusions prévues au 4 et au 5 de l'article 39 bis A du CGI.

2. Autres publications

30

Toutes les publications dont l'intervalle entre deux parutions est au maximum égal à un mois et consacrées pour une large part à l'information politique et générale sont éligibles au dispositif.

Les journaux dont la parution est hebdomadaire doivent donc, comme les revues, respecter les critères d'information politique et générale pour permettre à l'entreprise qui les exploite de bénéficier de la provision spéciale.

40

Les services de presse en ligne doivent également respecter ces critères de contenu rédactionnel.

50

L'article 17 de l'annexe II au CGI définit les critères devant être remplis par les publications (à l'exception des journaux quotidiens) et les services de presse en ligne pour être considérés comme présentant le caractère d'information politique et générale. Ainsi, les caractéristiques suivantes doivent être réunies :

  • apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
  • consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.

60

Les critères retenus pour considérer qu'une publication ou un service de presse en ligne revêt un caractère d'information politique et générale sont appréciés dans les mêmes conditions que ceux prévus à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques (CPCE).

Dans ces conditions, au regard des positions adoptées par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et de la jurisprudence sur les modalités d'application des dispositions de l'article D. 19-2 du CPCE, il convient de considérer que :

  • les publications d'actualité politique et générale sont celles dont le contenu est constitué d'informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général, traitant de sujets divers susceptibles de susciter l'intérêt d'un large public. Comme pour l'application des anciennes dispositions de l'article 39 bis du CGI, l'information politique doit s'entendre au sens large, c'est-à-dire l'information afférente à la vie publique (CE, décision du 24 avril 1981, n° 16401).

Remarque : À cet égard, ne peuvent notamment prétendre revêtir le caractère de publication d'information politique et générale : les publications dont la majeure partie est consacrée à des questions purement scientifiques ou techniques, à la vulgarisation scientifique ou technique, ou à des textes ou illustrations photographiques ou autres, destinés au pur divertissement ;

  • s'agissant du deuxième critère, l'appréciation du tiers de la surface rédactionnelle doit être réalisée abstraction faite de la publicité.

À titre pratique, les publications qui disposent du certificat d'inscription délivré par la CPPAP ou l'une de ses sous-commissions (conformément à l'article D. 19-3 du CPCE) sont réputées remplir les conditions d'éligibilité à cette déduction ou provision spéciale.

Dans les autres situations, il conviendra de procéder à une analyse au cas par cas d'après la nature habituelle des articles ou des rubriques figurant dans la publication, dès lors que l'obtention du certificat d'inscription est soumise également au respect des conditions prévues à l'article D. 18 du CPCE, telles que la condition de vente.

B. Entreprises relevant de l'article 39 bis B du CGI

65

Conformément à l'article 39 bis B du CGI, les entreprises doivent exploiter un service de presse en ligne :

  • répondant aux conditions posées par le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée ;
  • et développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Pour répondre à cette définition, ces services de presse en ligne doivent :

  • être reconnus par la CPPAP ;
  • mettre à disposition du public un contenu rédactionnel développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. 

À titre d'exemple, les services de presse en ligne à caractère scientifique, culturel et technique peuvent être éligibles s'ils remplissent les conditions mentionnées au présent I-B § 65.

67

Les entreprises concernées ne sont pas tenues d'exploiter exclusivement ce service de presse en ligne. Dans le cas d'une pluralité d'activités (par exemple la publication d'une édition papier), l'entreprise doit être en mesure de ventiler son bénéfice entre ses différentes activités (II-C § 130 et 140).

C. Exclusions

70

En raison de leur caractère exorbitant, les dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI doivent être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par chaque texte. Leur champ d'application ne peut donc être étendu à d'autres catégories d'entreprises. C'est ainsi notamment que les agences de presse et les imprimeries dites de labeur-presse ne peuvent bénéficier de ce régime spécial. De même les revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 39 bis A du CGI.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI ne s'appliquent pas aux publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence (CGI, art. 39 bis A, 4 et CGI, art. 39 bis B, 4).

Les publications expressément exclues du dispositif de l'article 39 bis A du CGI doivent figurer sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Cet arrêté n'a pas été publié.

À cet égard, il ressort notamment des débats parlementaires que ce texte doit être interprété comme visant les publications consacrées pour une large part à l'information politique et présentant en même temps un caractère pornographique, pervers ou de violence. Or, il est apparu que, compte tenu de cette définition, aucune publication n'entrait dans cette définition. C'est la raison pour laquelle aucun arrêté n'a été pris (RM Poudonson, n° 21892, JO Sénat du 1er juin 1977, p. 1095 [PDF - 6,9 Mo]).

75

En ce qui concerne les publications imprimées hors d'un État membre de l'Union européenne par les entreprises de presse, il convient de se reporter au I-A-1-d § 50 du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

II. Portée du régime spécial

A. Règles générales

80

Au titre des exercices mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du CGI et au 1 de l'article 39 bis B du CGI, les entreprises de presse sont autorisées, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés :

  • soit à retrancher de leurs bénéfices imposables les dépenses mentionnées au II-A § 85 ;
  • soit à constituer au moyen de ces bénéfices, des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur des dépenses mentionnées au II-A § 85.

85

Les dépenses évoquées au II-A § 80 sont relatives :

  • à l'acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne ;
  • à la prise de participation dans des entreprises ayant pour activité principale l'édition d'un journal, d'une publication ou l'exploitation d'un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire au leur ;

Remarque : Une entreprise de presse exploitant un journal consacré pour une large part à l'information politique et générale peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant un journal, ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale, conformément à l'article 39 bis A du CGI. Une entreprise exploitant un service de presse en ligne développant l'information professionnelle peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant une publication développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique conformément à l'article 39 bis B du CGI.

  • à la prise de participation dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer aux entreprises mentionnées ci-dessus des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

Remarque : La prise de participation dans des entreprises réalisant des prestations d'approvisionnement en papier, d'impression ou de distribution est réservée aux entreprises relevant de l'article 39 bis A du CGI.

  • à la constitution de bases de données, ainsi qu'à l'acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
  • aux immobilisations imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

(90)

B. Déductions susceptibles d'être opérées

1. Déduction directe des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif

100

Par dérogation aux règles de droit commun, l'article 39 bis A du CGI et l'article 39 bis B du CGI autorisent les entreprises de presse à déduire des bénéfices imposables des exercices mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du CGI et au 1 de l'article 39 bis B du CGI les dépenses exposées au cours de ces exercices en vue de l'acquisition des éléments d'actif énumérés à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI.

S'agissant des limitations concernant le montant des sommes déductibles à ce titre, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

En ce qui concerne la définition des éléments d'actif visés à l'article 39 bis A du CGI, il convient de se reporter au II § 215 et suivants du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

2. Dépenses en vue desquelles les entreprises de presse peuvent constituer des provisions en franchise d'impôt

110

Conformément aux dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI, les entreprises de presse sont autorisées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, à constituer, au moyen des bénéfices des exercices mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du CGI et au 1 de l'article 39 bis B du CGI des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur de leurs dépenses d'acquisition d'éléments d'actif. En ce qui concerne la définition de ces éléments, il convient de se reporter au II § 215 et suivants du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

120

La déduction des provisions est soumise à certaines limitations. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

En ce qui concerne la constitution, l'utilisation et le sort des provisions constituées par les entreprises de presse, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-60-60-30.

C. Bénéfices pouvant être affectés en franchise d'impôt aux objets définis par l'article 39 bis A du CGI et par l'article 39 bis B du CGI

130

Il résulte de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI que les déductions qui y sont prévues doivent être exclusivement opérées sur les bénéfices provenant de l'édition d'un journal quotidien, d'une revue de périodicité au maximum mensuelle et d'information générale ou politique, ou de l'exploitation d'un service de presse en ligne reconnu.

Il s'ensuit que lorsqu'une entreprise de presse se livre, en outre, à d'autres activités, elle doit être soumise à l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des profits réalisés dans le cadre de ces activités. D'une manière générale, il s'agit d'opérations exécutées pour le compte de tiers (photocomposition, imprimerie, prestations de services, location de matériel, ventes de matières premières, etc.) ou de travaux qui concourent à la production de publications qui ne sont pas admises dans le champ d'application du dispositif (par exemple : édition d'annuaires, de journaux filmés, de mise à la disposition du public de banques de données, etc.).

140

Dans le cas où la comptabilité ne fait pas ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'édition du journal ou de la publication, ou de l'exploitation du service de presse en ligne reconnu et susceptible d'être utilisé aux fins définies à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI, ce bénéfice doit, sauf preuve contraire, être déterminé forfaitairement, pour chaque exercice, en appliquant au bénéfice total dudit exercice le rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé dans cette exploitation et le chiffre d'affaires global.

150

En ce qui concerne les immobilisations utilisées concurremment dans les diverses activités il convient de se reporter au I-C § 130 et suivants du BOI-BIC-PROV-60-60-20.

D. Amortissement des éléments d'actifs financés

160

La base de calcul des amortissements de ces immobilisations est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et les sommes prélevées sur les provisions dotées en franchise d'impôt.

La différence entre le prix de revient effectif d'un élément d'actif et les sommes immédiatement affectées à son amortissement exceptionnel, par prélèvement direct ou par voie de provisions, est amortie d'après la durée normale d'utilisation de cet élément. La première annuité d'amortissement, éventuellement réduite prorata temporis, doit être pratiquée dès la clôture de l'exercice d'acquisition du bien, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 39 B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 100 du BOI-BIC-AMT-10-50-30.