BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité
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Les pôles de compétitivité, créés par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l’innovation.
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Un régime fiscal de faveur est accordé aux entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l’Etat.
L’entreprise qui répond à ces deux conditions peut bénéficier d'une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires puis, à hauteur de 50 %, au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.
Les entreprises concernées peuvent également bénéficier d'une exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle pendant une durée maximale de cinq ans et d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans (BOI IF-CFE-10-30-60-30 et BOI-IF-TFB-10-160-40).
I. Exonération d'impôt sur les bénéfices
A. Champ d’application
1. Entreprises éligibles
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Le régime de faveur est applicable à toutes les formes d’entreprises.
Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes ;
- les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Les associations, fondations, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable sont, dans ces conditions, susceptibles de bénéficier du régime.
30
Ces contribuables peuvent être soumis à l’impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats.
Toutefois, certains régimes fiscaux ne peuvent être cumulés avec le présent dispositif (cf. II).
40
En outre, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou de la déclaration contrôlée.
2. Activités concernées
50
L’entreprise doit remplir, simultanément et tout au long de la période d’exonération, les deux conditions suivantes :
- être implantée dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité ;
- participer, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l’Etat.
a. Condition tenant à l’implantation de l’entreprise dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité
60
Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 undecies du code général des impôts (CGI), l’entreprise doit être implantée tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition au titre de laquelle elle sollicite le régime de faveur dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement de pôles de compétitivité.
1° Notion de pôle de compétitivité
70
La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).
La liste des 71 pôles de compétitivité désignés est disponible en annexe (BOI-ANNX-00259).
2° Délimitation d’une zone de recherche et de développement
80
Conformément à l’article 24 de la loi 2004-1484 de finances pour 2005, la désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation, par le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire, d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement.
La délimitation de ces zones est effectuée par décret en Conseil d’Etat.
90
Seuls les établissements implantés dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l’exonération.
3° Implantation de l’entreprise dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité
100
L’entreprise, pour bénéficier du régime de faveur de l’article 44 undecies du CGI, doit disposer d’une implantation matérielle dans la zone de recherche et de développement. Il peut s’agir, par exemple, de bureaux d’études, de laboratoires ou de centres d’essais.
110
De plus, elle doit disposer, au sein de cette implantation matérielle, des moyens d’exploitation permettant la réalisation effective, dans la zone de recherche et de développement, des tâches qui lui incombent aux termes du projet de recherche et de développement agréé.
120
L’entreprise peut exercer son activité dans plusieurs zones de recherche et de développement.
130
Enfin, l’exercice d’une activité en dehors de ces zones ne prive pas l’entreprise du régime d’exonération.
Dans ce cas, le bénéfice exonéré est déterminé à partir d’une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l’activité éligible (cf. I B 2 d 2° au § 450).
b. Condition tenant à la participation de l’entreprise de manière continue à un projet de recherche et de développement agréé
140
L’entreprise doit participer de manière continue à un ou plusieurs projets de recherche et de développement agréés par les services de l’Etat.
1° Agrément du projet de recherche et de développement
150
Seules les entreprises qui participent à la date du 16 novembre 2009 à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat, peuvent continuer à bénéficier du régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 undecies du CGI pour la période restant à courir.
160
Le processus d’agrément du projet de recherche et de développement est distinct de celui conduisant à la désignation des pôles de compétitivité.
170
L’agrément est délivré par les services de l’Etat, plus particulièrement par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
Cet agrément est accordé à un projet de recherche et est donc valable pour l’ensemble des entreprises qui y participent.
2° Participation continue de l’entreprise au projet de recherche et de développement
180
La participation à un projet de recherche et de développement s'entend de la réalisation effective de travaux de recherche afférents au projet agréé. Par conséquent, les entreprises qui n'auraient pas encore démarré des travaux de recherche afférents au projet agréé à la date du 16 novembre 2009 ne bénéficient pas de l'exonération.
190
Une entreprise ne peut bénéficier de l’exonération au titre d’une année d’imposition que si elle a participé de manière continue au cours de la période au titre de laquelle elle sollicite le régime de faveur de l’article 44 undecies du CGI à un projet de recherche et de développement agréé.
Une entreprise ne peut donc pas être considérée comme ayant participé de manière continue au cours de la période précitée à un projet, lorsque ce dernier prend fin avant l’expiration de cette période.
200
Par conséquent, si une entreprise cesse de prendre part à tout projet de recherche en cours d’exercice, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération à compter de cet exercice. Toutefois, une période d’exonération partielle est alors prévue (cf. I-D au § 550). En revanche, si l’événement se produit lors du premier exercice au titre duquel l’entreprise a participé au projet, elle ne peut prétendre à aucun allègement.
B. Détermination des allègements
1. Période d’allègement
a. Décompte de la période d’allègement
210
L’avantage consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par l’entreprise des travaux de recherche afférents au projet agréé. Cette période est suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.
Si l’agrément a été demandé mais non encore accordé à la date de démarrage des travaux, l’entreprise pourra bénéficier de l’exonération pour autant que l’agrément soit accordé avant la fin de l’exercice au titre duquel l’exonération sera appliquée pour la première fois.
220
Les exercices bénéficiant de l’allègement peuvent ainsi ne pas être consécutifs.
Une période bénéficiaire s’entend d’une période au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires est bénéficiaire.
b. Limitation de la durée d’application des allègements
230
D’une part, la période au titre de laquelle l’entreprise bénéficie d’une exonération complète de ses bénéfices ne peut excéder trente-six mois.
240
D’autre part, la période d’exonération partielle de 50 % ne peut excéder vingt-quatre mois. Cette période comprend également l’exonération applicable, le cas échéant, en cas de perte des avantages (cf. I-D au § 550).
250
Enfin, la période totale d’allègement prend fin, en tout état de cause, au terme du cent dix-neuvième mois suivant le mois au cours duquel l’entreprise a débuté les travaux de recherche.
L’entreprise ne peut donc prétendre à aucun allègement, total ou partiel, à l’issue de cette période.
260
En particulier, ces dispositions sont applicables à une entreprise participant à différents projets de recherche et de développement dans une ou plusieurs zones d’un ou plusieurs pôles.
L’entreprise concernée ne peut donc bénéficier que d’une seule période d’exonération pour l’ensemble de ses travaux. Bien entendu, elle doit notamment respecter les conditions d’implantation continue en zone et de participation continue à au moins un projet de recherche durant l’intégralité de la période d’exonération.
270
Exemple 1
Une entreprise E soumise à l’impôt sur les sociétés est implantée dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité depuis la fin de l’année N.
E participe à un projet de recherche agréé à compter du 1er janvier N+1 et jusqu’au 31 décembre N+11.
E clôture ses exercices sociaux avec l’année civile.
En vertu de l’article 44 undecies du CGI, E bénéficie des allègements d’impôt sur les sociétés suivants :
Exercice |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
N+5 |
N+6 |
N+7 |
N+8 |
N+9 |
N+10 |
N+11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat imposable |
Déficit |
Déficit |
Bénéfice |
Déficit |
Déficit |
Bénéfice |
Bénéfice |
Déficit |
Bénéfice |
Déficit |
Bénéfice |
Droit à exonération |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Non (1) |
||||||
Proportion de résultat exonérée |
100% |
100% |
100% |
50% |
0 |
(1) La période maximale d’exonération de 120 mois a expiré.
280
Exemple 2
Une entreprise E soumise à l’impôt sur le revenu est implantée dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité depuis la fin de l’année N.
E participe à un projet de recherche agréé à compter du 15 octobre N+1 et jusqu’au 31 mars N+9.
E clôture ses exercices sociaux avec l’année civile.
En vertu de l’article 44 undecies du CGI, E bénéficie des allègements d’impôt sur les sociétés suivants :
Exercice |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
N+5 |
N+6 |
N+7 |
N+8 |
N+9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat imposable |
Bénéfice |
Bénéfice |
Déficit |
Bénéfice |
Bénéfice |
Déficit |
Bénéfice |
Bénéfice |
Bénéfice |
Droit à exonération |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
||
Proportion de résultat exonérée |
3/12 (1) 100 % |
100 % |
100 % |
- 9/12 100 % (2) - 3/12 50 % |
50 % |
9/12 50 % |
0 |
(1) La période d’exonération débute le 1er jour du mois au cours duquel les travaux de recherche démarrent.
(2) La période d’exonération à 100 % est limitée à 36 mois et celle à 50 % à 24 mois.
c. Cas particuliers des activités résultant d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités ayant été placées sous le dispositif
1° Opérations visées
290
La reprise d’une activité s’entend de l’exercice d’une activité préexistante par une autre entité. En particulier, la reprise peut être réalisée par transformation de l’entreprise, apport en société, fusion, apport partiel d’actif.
300
Le transfert d’activité s’entend d’une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d’une activité localisée dans une certaine zone géographique, suivie de la création d’une activité similaire dans une zone géographique différente. L’utilisation de matériels ou de moyens d’exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d’activité.
310
Enfin, les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation.
2° Régime applicable
320
Le régime est ouvert aux activités résultant d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes.
330
Toutefois, si ces dernières ont précédemment bénéficié du présent dispositif, la nouvelle entreprise prétendant au régime ne peut bénéficier de l’exonération que pour sa durée restant à courir.
340
Dans le cas où l’entreprise repreneuse a elle-même antérieurement bénéficié du régime pour une période complète d’application, aucune exonération supplémentaire ne lui est accordée.
350
Exemple 1
Hypothèse
Une entreprise E est placée sous le régime d’exonération prévu à l’article 44 undecies du CGI depuis le 1er janvier N. E bénéficie en N et N+2 (N+1 est déficitaire) de 24 mois d’exonération à 100 % de ses résultats.
Une société S reprend dans la zone de recherche et de développement à compter du 1er janvier N+3, date de sa création, les moyens d’exploitation de E et continue les travaux de recherche afférents au projet agréé menés par E.
Solution
S peut bénéficier de 12 mois d’exonération à 100 %, puis de 24 mois à 50 % en vertu de l’article 44 undecies du CGI.
360
Exemple 2
Hypothèse
Deux entreprises E 1 et E 2 sont placées sous le régime d’exonération prévu à l’article 44 undecies du CGI depuis le 1er janvier N. De N à N+3, E 1 et E 2 bénéficient respectivement de 12 mois et 36 mois d’exonération à 100 % de leurs résultats.
E 2 absorbe E 1 en N+4 et continue les travaux de recherche afférents au projet agréé menés par E 1.
Solution
E 2 peut bénéficier de 24 mois d’exonération à 50 % des résultats provenant des travaux de recherche qu’elle mène depuis N et de ceux repris en N+4 à l’occasion de l’absorption de E 1.
2. Bénéfices susceptibles d’être exonérés
a. Bénéfice déclaré par l’entreprise
370
Les résultats susceptibles d’être exonérés sont ceux déclarés régulièrement et dans les délais légaux. Il s’agit donc des bénéfices déclarés :
- pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 175 du CGI ou 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d’imposition ou à l’article 170 du CGI s’il relève du régime des micro-entreprises ;
- pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, dans les conditions prévues aux articles 97 du CGI, 172 du CGI et 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l’article 170 du CGI s’il est placé sous le régime déclaratif spécial.
b. Reports déficitaires
380
Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 undecies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables.
Les déficits qui n’ont pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.
390
Pour les entreprises qui exercent simultanément une activité dans une zone de recherche et de développement et une activité hors zone, des précisions sont apportées au I B 2 d 2° au § 450.
c. Produits exclus de l’exonération
400
En application du II de l’article 44 undecies du CGI, le régime d’exonération ne s’applique pas aux :
- produits des actions ou parts de sociétés ;
- quotes-parts de résultats de sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI ;
- produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
- produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
410
Remarques :
- produits des actions : dividendes perçus et plus-values de cession de titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;
- résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, notamment mentionnées à l’article 8 du CGI. L’exonération ne s’applique pas à la quote-part de résultat qui revient à l’entreprise bénéficiant du régime de faveur de l’article 44 undecies du CGI. Toutefois, lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s’impute sur le bénéfice réalisé et susceptible d’être exonéré ;
- subventions, libéralités et abandons de créances : ces produits comprennent les subventions d’exploitation, d’équilibre ou d’équipement accordées par l’Etat, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l’article 216 A du CGI. En revanche, ne sont pas imposables les subventions ayant la nature d'un prix, c'est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques ;
- produits de créances et d’opérations financières : seul le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement…).
420
Les produits mentionnés sont pris en compte pour leur montant brut, sans affectation d’une quote-part des charges exposées par l’entreprise qui bénéficie du régime de faveur de l’article 44 undecies du CGI.
430
Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où la somme des produits imposables est supérieure au résultat déclaré de l'entreprise, le bénéfice réellement imposé est plafonné à ce résultat.
d. Bénéfices réalisés dans la zone de recherche et de développement
1° Exercice d’une seule activité implantée dans la zone de recherche et de développement
440
Si l’entreprise participant au projet de recherche agréé exerce toute son activité dans la zone de recherche du pôle, le bénéfice susceptible d’être exonéré est celui déterminé après imputation des déficits et retranchement des produits exclus mentionnés au II de l’article 44 undecies du CGI.
2° Exercice simultané d’une activité implantée en zone et d’une activité située hors zone
450
Si l’entreprise n’exerce pas uniquement ses activités dans les zones de recherche et de développement, seuls les bénéfices réalisés dans ces zones sont susceptibles d’être exonérés.
460
A cette fin, l’entreprise doit tenir une comptabilité séparée retraçant les opérations afférentes à l’activité éligible. De même, des déclarations fiscales de résultats distinctes doivent être fournies pour cette activité.
470
Les bénéfices susceptibles d’être exonérés sont déterminés à partir des résultats issus de la comptabilité séparée.
Toutefois, le bénéfice imposable ne pouvant être supérieur à celui déclaré, en cas de déficit réalisé dans la zone, celui-ci peut s’imputer sur le bénéfice réalisé hors zone.
Inversement, le bénéfice exonéré ne pouvant être supérieur à celui déclaré par l’entreprise, en cas de déficit réalisé hors zone, celui-ci doit s’imputer sur le bénéfice réalisé dans la zone.
3° Exercice simultané de plusieurs activités dans la zone
480
L’exonération s’applique y compris aux activités autres que celles directement liées au projet de recherche, dans les conditions exposées au I B 2 d 2° au § 450.
C. Période d'application du dispositif
490
L’exonération d’impôt sur les bénéfices est applicable aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d’Etat des zones de recherche et de développement.
500
Exemple 1
Hypothèse
Une entreprise E bénéficie au titre de N du régime d’exonération prévu à l’article 44 undecies du CGI au titre de son activité implantée dans une zone de recherche et de développement.
En N, son résultat avant imputation des déficits antérieurs s’élève à 500 000 €.
Ses déficits reportables sont de 200 000 €.
De plus, elle perçoit 100 000 € de dividendes qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 du CGI et 216 du CGI.
Le montant du résultat susceptible d’être exonéré est donc au maximum de 400 000 €.
Solution
Les déficits antérieurs s’imputent par priorité sur les dividendes imposables, soient 100 000 €. Il reste donc 100 000 € de déficits à imputer.
Le résultat exonéré au titre de N est alors de : (400 000 – 100 000) = 300 000 €.
Ainsi, après imputation des déficits et exonération, aucun résultat n’est effectivement imposé.
510
Exemple 2
Depuis le 1er janvier N, une entreprise E exerce deux activités dont l’une seulement est implantée en zone de recherche et de développement. Cette dernière activité consiste en la participation à un projet de recherche agréé et a débuté en N.
E établit une comptabilité séparée pour l’activité exercée en zone.
Ses exercices coïncident avec l’année civile.
Le résultat exonéré de E est déterminé de la façon suivante (montants en euros) :
Exercice |
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité en zone |
Activité hors zone |
Activité en zone |
Activité hors zone |
Activité en zone |
Activité hors zone |
Activité en zone |
Activité hors zone |
|
Résultat fiscal |
-20 000 |
30 000 |
20 000 |
-10 000 |
50 000 (4) |
-30 000 |
10 000 |
40 000 |
Résultat exonéré |
0 |
10 000 (2) |
0 |
20 000 (5) |
0 |
10 000 |
0 |
|
Résultat imposable |
10 000 (1) |
0 (3) |
0 (6) |
40 000 |
(1) Après imputation du déficit réalisé en zone. Il n’y a aucun déficit reportable.
(2) Après imputation du déficit réalisé hors zone.
(3) Il n’y a aucun déficit reportable.
(4) E bénéficie d’un abandon de créance imposable de 10 000 € relatif à son activité de recherche exercée en zone.
(5) Après retranchement de l’abandon de créance imposable de 10 000 €, puis imputation d’une partie des déficits réalisés hors zone à hauteur de 20 000 €.
(6) Après ajout de l’abandon de créance imposable de 10 000 €, puis imputation d’une partie des déficits réalisés hors zone à hauteur de 10 000 €. Il n’y a aucun déficit reportable.
520
L'article 59 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 supprime, pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement, le bénéfice de l'allègement d'impôt sur les bénéfices, prévu à l'article 44 undecies du CGI.
Cette suppression ne s'applique qu'à l'égard des entreprises participant, à compter du 17 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat et qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.
Par conséquent, les entreprises qui participent à la date du 16 novembre 2009 à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat et qui sont par ailleurs implantées dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité, continuent à bénéficier du régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices pour la période restant à courir.
D. Perte des avantages
530
Les conditions d’application du régime de faveur institué par l’article 44 undecies du CGI doivent être remplies de manière continue.
540
Si l’entreprise n’est plus implantée dans une zone de recherche ou ne participe plus à un projet de recherche agréé au cours d’un exercice, elle ne peut plus bénéficier de l’exonération à compter de cet exercice.
En revanche, dans l'hypothèse où le pôle de compétitivité dont dépend la zone de recherche et de développement dans laquelle est implantée une entreprise éligible perd son label, l'exonération dont bénéficie cette entreprise reste applicable pour la durée restant à courir.
550
L’entreprise peut bénéficier d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables au titre de l’exercice au cours duquel elle ne remplit plus les conditions requises. Cet abattement est également applicable aux bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition suivant celui au titre duquel elle ne satisfait plus les conditions requises.
560
Dans le cas particulier où une entreprise remplit, pour la première fois, les conditions prévues à l’article 44 undecies du CGI au 1er janvier d’un exercice, puis n’y répond plus au cours de ce même exercice, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération.
570
La période totale d’application de l’abattement de 50 % est limitée à vingt-quatre mois au titre des deux exercices bénéficiaires suivant la période d’exonération complète et au titre de la sortie du dispositif en cas de non-respect des conditions d’éligibilité.
580
Le bénéfice exonéré au titre d’une période où l’entreprise ne satisfait plus aux conditions requises est déterminé après imputation des déficits et retranchement des produits exclus de l’exonération en vertu du II de l’article 44 undecies du CGI.
590
Exemple
Hypothèse
En vertu de l’article 44 undecies du CGI, une entreprise E bénéficie, entre N et N+4, de 36 mois d’exonération à 100 % et de 12 mois à 50 % au titre d’un projet de recherche agréé débuté en février N.
Ce projet de recherche prend fin en mars N+5.
E clôture ses exercices à l’année civile.
Solution
E ne répond plus aux conditions requises par le régime d’exonération à compter de l’exercice N+5.
Toutefois, le bénéfice déclaré au titre de N+5 peut bénéficier d’une exonération à 50 %. Le résultat suivant sera totalement imposé, la période d’exonération au taux de 50 % étant limitée à 24 mois.
II. Combinaison du dispositif avec d’autres régimes fiscaux
A. Crédit d'impôt pour dépenses de recherche
600
Le I de l’article 244 quater B du CGI prévoit expressément que les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 undecies du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR).
B. Régimes d'exonération et crédit d'impôt pour investissement en Corse
610
Une entreprise doit formuler une option pour le régime prévu à l’article 44 undecies du CGI lorsque, d’une part, elle souhaite se placer sous ce régime et, d’autre part, elle répond aux conditions requises pour prétendre à l’un des dispositifs suivants :
- exonération en faveur des entreprises nouvelles dans certaines zones d’aménagement du territoire (article 44 sexies du CGI) ;
- exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A du CGI) ;
- exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du CGI) ;
- crédit d’impôt au titre de certains investissements réalisés en Corse (article 244 quater E du CGI).
620
Dans ces conditions, l’entreprise doit notifier l’option au service des impôts dont elle relève dans le délai suivant :
- dans les six mois qui suivent le mois au cours duquel est intervenue la délimitation des zones de recherche et de développement si, à cette date, l’entreprise est déjà créée et répond aux conditions exigées ;
- dans les six mois suivant celui de son début d’activité pour une entreprise créée à compter de la date de délimitation des zones de recherche et de développement.
630
La date de notification de l’option correspond à sa date de réception par le service des impôts dont dépend l’entreprise.
C. Groupes de sociétés au sens des articles 223 A à 223 U du CGI
640
Conformément à l’article 223 A du CGI, seules peuvent être membres d’un groupe fiscal les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou suivant l'article 214 du CGI.
Par conséquent, une société ne peut, au titre d’un même exercice, faire partie d’un groupe fiscal et prétendre au régime prévu à l’article 44 undecies du CGI.
III. Plafonnement des avantages
650
Depuis le 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV. Procédure d’accord tacite
660
Le 5° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales prévoit un dispositif d’accord tacite sur les demandes de prise de position formelle adressées à l’administration.
Les entreprises peuvent, à tout moment, s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elles remplissent les conditions légales pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 undecies du CGI (BOI-SJ-RES-10-20-20-40).