Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-50

IS – Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

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D'une manière générale, les commentaires figurant dans la division BOI-BIC-PROV relative aux provisions constituées par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont applicables, sauf mention contraire, aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés. Il convient donc de s'y reporter.

Ainsi, ne sont ainsi étudiées ci-après que les règles spécifiques afférentes aux provisions constituées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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S'agissant plus particulièrement des provisions pour dépréciation du portefeuille-titre constatées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les règles sont les suivantes :

I. Définition et évaluation du portefeuille-titre

20

Le portefeuille-titres s'entend traditionnellement de l'ensemble des titres de participation et des titres de placement figurant au bilan (art. 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et 38 septies de l'annexe III au CGI).

Sa définition et son évaluation sont étudiées respectivement aux BOI-BIC-PVMV-30-10 et BOI-BIC-PVMV-30-20-20.

II. Régime fiscal des provisions pour dépréciation du portefeuille-titre

30

L'article 219-I-a ter du CGI opère une distinction entre les titres admis au régime fiscal des plus ou moins-values à long terme et ceux exclus de ce régime.

A. Titres admis au régime fiscal des plus ou moins-values à long terme

40

Il s'agit :

- des parts ou actions de sociétés revêtant pour la société détentrice le caractère de titres de participation au sens du 3ème alinéa de l'article 219-I-a ter du CGI, à l'exclusion des :

  • titres autres que ceux mentionnés au 3ème alinéa du a quinquies de l'article 219-I du CGI, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice (CGI, art. 219-I-a sexies-0) ;

  • titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées (CGI, art. 219-I-a sexies-0 bis) ;

  • titres des sociétés et organismes visés au 2ème alinéa de l'article 219-I-a ter du CGI ;

- des parts de fonds commun de placement à risques ou des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B du CGI ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues depuis au moins cinq ans.

50

Les dotations aux provisions pour dépréciation des titres inscrits à l'actif du bilan sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme en application des dispositions de l'alinéa 17 de l'article 39-1-5° du CGI.

Les reprises sont soumises au régime fiscal des plus-values à long terme.

La dotation comme la reprise de provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du régime du long terme suit le régime propre soit au secteur imposable au taux de 15 %, soit au secteur imposable au taux de 8 % puis de 0 %, qui lui est applicable au titre de l'exercice considéré, quel que soit le régime qui a été appliqué le cas échéant lors des dotations et reprises antérieures.

B. Titres exclus du régime fiscal des plus ou moins-values à long terme

60

Il s'agit de tous les autres titres inscrits à l'actif du bilan.

70

Les dotations et les reprises suivent le régime de droit commun des provisions pour dépréciation.

Remarque : les dotations déductibles aux provisions pour dépréciation des titres de sociétés à prépondérance immobilière, relevant ou non du régime des plus ou moins-values à long terme, font en outre l'objet d'un plafonnement, prévu aux 20ème et 21ème alinéas de l'article 39-1-5° du CGI.

III. Régime fiscal des provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés

A. Transferts concernés

80

Les dispositions des cinquième à dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI sont applicables lorsque les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés transfèrent des parts ou actions de sociétés du compte « titres de participation » à un autre compte de bilan ou, inversement, procèdent au virement de ces titres d'un autre compte du bilan au compte « titres de participation ». Ce dispositif trouve à s'appliquer quels que soient les motifs du transfert.

B. Provisions constituées après le transfert

90

En application des dispositions du dixième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres transférés, au titre des exercices clos à compter de la date de transfert, sont déterminées par référence à la valeur des titres à la date du transfert.

Bien entendu, en application des principes généraux gouvernant la déduction des provisions, la provision déductible sur le plan fiscal ne peut excéder celle constatée en comptabilité.

100

Il en résulte en pratique que les dotations aux provisions enregistrées en comptabilité à raison des titres transférés sont prises en compte pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter du transfert dans la limite de la dépréciation, le cas échéant, constatée à l'inventaire par rapport à la valeur qui a été retenue pour le calcul du résultat de transfert.

110

L'évaluation de ces titres à la clôture de l'exercice est effectuée conformément aux dispositions prévues à l'article 39-1-5°, 18ème alinéa du CGI, s'il s'agit de titres de participation, ou à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI pour les autres titres.

120

Les dotations aux provisions en résultant suivent le régime des moins-values à long terme si elles sont destinées à faire face à la dépréciation de titres inscrits au compte « titres de participation » ou aux sous-comptes « titres relevant du régime des plus-values à long terme ». Les provisions afférentes aux autres titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun.

C. Provisions constituées avant le transfert

130

Il résulte du neuvième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, que les provisions pour dépréciation constituées au titre d'un exercice clos avant le transfert des titres correspondant ne sont pas reprises à cette date, bien que cette opération donne lieu sur le plan fiscal à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value. Ainsi l'ensemble des conséquences fiscales résultant de cette opération sont neutralisées.

En outre, ces dispositions fixent le régime fiscal applicable à la reprise des provisions en cause lorsque ces dernières reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou deviennent sans objet après le transfert.

140

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de titres de participation transférés ultérieurement à un autre compte du bilan sont rapportées aux plus-values à long terme de l'exercice en cours à la date où elles deviennent sans objet. Il en est de même des provisions afférentes aux titres inscrits aux sous-comptes « titres relevant du régime des plus-values à long terme » qui font l'objet ultérieurement d'un virement assimilé à un transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan.

150

Les provisions afférentes à des titres inscrits à un compte autre que le compte titres de participation puis transférés à ce dit compte sont réintégrées dans le résultat imposable au taux de droit commun lorsqu'elles deviennent sans objet. Il en va de même des provisions destinées à faire face à la dépréciation des titres qui font ultérieurement l'objet d'un virement à un sous-compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme », assimilé à un transfert d'un compte du bilan au compte « titres de participation ».

D. Ordre d'imputation des reprises

160

Les reprises de provisions afférentes aux titres transférés s'imputent sur les dotations les plus anciennes. Il en résulte que si les titres transférés ont fait l'objet de provision avant et après le transfert, les reprises s'imputent sur les dotations constatées avant le transfert dans l'ordre de leur constitution, puis sur les dotations constatées après le transfert.

E. Exemples d'application

170

Exemple 1 :

Soit un titre coté acquis en N pour un prix de 200 et inscrit au compte « valeurs mobilières de placement ». Aucune provision n'est constituée à la clôture de l'exercice N. Ce titre est transféré en N+1 au compte « titres de participation ». Le cours moyen des trente derniers jours précédant le transfert s'établit à 150.

Le titre est évalué à 120 à la clôture de cet exercice. L'entreprise constate en comptabilité une provision pour dépréciation de 80 (200-120).

Solution :

La perte constatée à l'occasion du transfert, soit 50 (200-150) n'est pas déductible du résultat imposable au taux de droit commun au titre de l'exercice N+1.

La provision est calculée sur le plan fiscal par rapport à la valeur retenue pour le calcul du résultat de transfert soit 150. La provision prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, s'élève donc à 30 (150-120).

180

Exemple 2 :

Un titre non coté acquis en N pour 100 et inscrit au compte «titres de participation» est transféré à un autre compte du bilan en N+5. Aucune provision n'a été constituée depuis l'acquisition du titre. La valeur réelle à la date du transfert est de 130.

À l'inventaire de l'exercice  N+5, la valeur probable de négociation du titre est évaluée à 95. L'entreprise constitue une provision comptable de 5 (100-95).

Solution :

La plus-value de transfert d'un montant de 30 (130-100) n'est pas imposée au titre de l'exercice de transfert. Elle sera prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice de cession du titre, dès lors qu'à la date du transfert, il était détenu depuis plus de deux ans.

A la clôture de l'exercice N+5, la dépréciation appréciée par rapport à la valeur de transfert, soit 35 (130-95) n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de la provision constatée en comptabilité, soit 5.

190

Exemple 3 :

Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile a acquis un titre coté le 01.03.N. pour 100 et l'a inscrit au compte « titres de participation ». À la clôture de l'exercice N+3, une provision de 10 a été constituée.

Le titre est transféré le 01.03.N+4 à un autre compte du bilan. La moyenne des trente derniers cours précédant le transfert s'établit à 70.

La valeur d'inventaire au 31.12.N+4 est de 40. L'entreprise pratique une dotation aux provisions complémentaire de 50. Le montant total des provisions afférentes au titre est donc de 60 (100- 40 = 10 + 50).

À la clôture de l'exercice N+5, la valeur réelle du titre est de 50. La provision est reprise à hauteur de 10.

Le 09.10.N+6, le titre est cédé au prix de 110, l'entreprise reprend la provision, soit 50, devenue sans objet.

Solution :

La moins-value constatée lors du transfert, soit 30 (100-70) n'est pas prise en compte au titre de l'exercice en cours à cette date (exercice N+4).

À la clôture de l'exercice N+4, la dotation complémentaire de 50 pratiquée en comptabilité n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de 30 (valeur de transfert - valeur d'inventaire = 70-40).

Au 31.12.N+5, la reprise de provision de 10 s'impute en priorité sur la dotation pratiquée à la clôture de l'exercice N+3. Elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice.

À la clôture de l'exercice N+6, le profit réalisé à l'occasion de la cession du titre (110-70 = 40) est imposé dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de transfert est prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, dès lors qu'à la date du transfert le titre était détenu depuis plus de deux ans. La reprise de la dotation constituée à la clôture de l'exercice N+4 (soit 50) n'est comprise dans les résultats imposables au taux de droit commun qu'à hauteur de la fraction admise en déduction soit 30.