Date de début de publication du BOI : 09/01/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-30-30-30-30

BNC - Base d'imposition - Plus-values ou moins-values - Modalités d'imposition - Exonérations - Cessions d'une entreprise individuelle ou d'une branche d'activité complète et cessation de mandat des agents généraux d'assurances et départ en retraite des avoués

I. Exonération d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité réalisée à compter du 1er janvier 2006

1

L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération, sous certaines conditions, des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale lors de la transmission, réalisée depuis le 1er janvier 2006 à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

10

Quand les conditions posées par cet article sont satisfaites, l'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à la limite fixée au 1° du I de l'article 238 quindecies du CGI, et partielle lorsque cette valeur est comprise entre cette même limite et la limite fixée au 2° du I de l'article 238 quindecies du CGI.

Remarque : Pour les transmissions réalisées depuis le 1er janvier 2006, les limites citées sont égales à :

- 300 000 € (1° du I de l'article 238 quindecies du CGI) ;

- 500 000 € (2° du I de l'article 238 quindecies du CGI).

20

Cette exonération ne s'applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des biens immobiliers ou des droits ou parts d'une société à prépondérance immobilière.

30

Ces modalités d'exonération totale ou partielle sont détaillées au BOI-BIC-PVMV-40-20-50.

II. Cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle (ou de la totalité des parts de la société de personnes au sein de laquelle l'activité professionnelle est exercée) dans le cadre d'un départ à la retraite

40

L'article 151 septies A du CGI instaure une exonération des plus-values professionnelles réalisées depuis le 1er janvier 2006, dans le cadre de la cession à titre onéreux de certaines entreprises individuelles occasionnées par le départ en retraite de l'exploitant d'une entreprise individuelle dont l'activité, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, a été exercée pendant au moins cinq ans.

50

Cette exonération s'étend également aux plus-values réalisées par les contribuables qui exercent leur activité professionnelle en tant qu'associés d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes, en cas de cession de l'intégralité des droits ou parts qu'ils détiennent à l'occasion de leur départ en retraite.

60

Ce dispositif, dont sont exclues les plus-values visant les biens immobiliers ou assimilés, est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-50.

III. Cessation de mandat des agents généraux d'assurances

70

En principe, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt tient compte des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle (CGI, art. 93, 1).

Lors de la cessation de leur activité, les agents généraux d'assurances peuvent soit procéder à la cession de gré à gré de leur activité, soit percevoir une indemnité compensatrice de cessation de mandat.

Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d'agent général d'assurances, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions est susceptible de relever du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies du CGI à 39 novodecies du CGI en application des dispositions de l'article 93 quater du CGI.

Si le mandat ouvrant droit à l'indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme au taux normal prévu à l'article de 16 %, sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles.

80

Toutefois, et par exception à ce principe, le V de l'article 151 septies A du CGI prévoit un régime spécifique d'exonération des plus-values réalisées, depuis le 1er janvier 2006, au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit des agents généraux d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'ils représentent à l'occasion de la cessation de leur mandat lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ;

- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

- l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

90

Il est précisé que ces conditions s'ajoutent à celles mentionnées au I de l'article 151 septies A du CGI qui constitue le dispositif général d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite (BOI-BNC-CESS-40-10 au § 20).

Dès lors que ces conditions sont respectées, les agents généraux bénéficient de plein droit de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values en cause.

100

Le montant de la plus-value à long terme exonérée en application des dispositions de l'article 151 septies A du CGI reste en revanche soumis aux diverses contributions sociales sur les revenus du patrimoine : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social et contribution additionnelle.

Pour plus de précisions sur ce dispositif d'exonération, il convient de se reporter au BOI-BNC-CESS-40-10.

110

Il est enfin rappelé qu'en application du 2 du V de l'article 151 septies A du CGI, une taxe exceptionnelle est due en cas d'exonération de l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurance en application du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI (BOI-BNC-CESS-40-20).

IV. Possibilité de bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts en cas de départ en retraite des avoués

120

L’article 151 septies A du CGI exonère d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre d’un départ à la retraite de l’exploitant, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans (BOI-BIC-PVMV-40-20-20).

Le IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoyait que pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 151 septies A du CGI les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, c’est-à-dire jusqu’au 25 janvier 2012.

Ce délai pour faire valoir ses droits à la retraite a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2012 par le II de l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Il est précisé que la cessation effective de fonction doit intervenir dans ce même délai.

Toutefois, le fait pour un avoué de poursuivre son activité pour les seuls besoins du suivi et de la clôture d'affaires en cours à la date du départ en retraite ne sera pas considéré comme une continuation d'activité et ne remettra donc pas en cause le bénéfice de l'exonération.

 130

Il est par ailleurs précisé que, dans le cadre de l'application du IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 lorsque les avoués exercent dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) titulaire de l’office, ceux-ci  peuvent bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI, tant au titre de la quote-part d'indemnité leur revenant au titre de la perte du droit de présentation (BOI-BNC-BASE-30-30-20-60) que des éventuelles autres plus-values professionnelles réalisées à la suite de leur départ en retraite, par exemple lors du rachat de leurs parts.

Dans ce cadre, la condition de dissolution de la SCP concomitamment à la cession, en principe requise pour l’application du régime d’exonération, ne sera pas exigée, compte tenu de la situation particulière des avoués et de l’absence de transmission d’activité.