BIC – Régime de l'amortissement dégressif - Biens concernés – Biens éligibles en raison de la nature des immobilisations concernées
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Les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et au 2 de l'article 39 A du CGI.
Les immobilisations susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l'un des groupes suivants.
I. Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication de transformation ou de transport
A. Définition générale des matériels en cause
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Figurent notamment dans cette catégorie, les immobilisations affectées aux opérations suivantes :
- les matériels et outillages participant à la création ou à la transformation d'un produit dans le cadre, soit d'exploitation de mines (y compris les matériels utilisés à des recherches minières) ou de carrières, soit d'entreprises de fabrication proprement dites, telles qu'industries textiles, chimiques, mécaniques, alimentaires, soit d'entreprises de transformation apportant à un produit donné des modifications de forme ou de composition par traitement physique ou chimique ou par des opérations manuelles ou mécaniques ;
- les matériels utilisés par les entreprises industrielles à des opérations de transport.
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Cette définition englobe :
- le matériel « fixe » (moteurs, alternateurs, transformateurs, machines-outils, fours, forges, etc.) soumis ou non à la taxe foncière des propriétés bâties, alors même que certains éléments de ce matériel, tels que hauts fourneaux, fours à chaux, cuves, réservoirs, etc., auraient été construits ou édifiés sur place ;
- l'outillage proprement dit ;
- le matériel mobile ou roulant, tels que wagons, locomotives, navires, tracteurs, camions, remorques, semi-remorques et camionnettes.
Parmi les matériels de fabrication et de transformation, il y a lieu de comprendre les installations de froid, les séchoirs, les étuves, l'équipement des appareils servant au travail de la matière (brûleurs sur fours par exemple) ainsi que les éléments humidifiant ou réchauffant l'air de certains locaux pour les besoins de la fabrication.
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Les différents matériels visés (cf I-A-§10 et 20) ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un amortissement dégressif que lorsqu'ils sont effectivement utilisés à des opérations industrielles. Toutefois, il convient d'admettre que les matériels de même nature acquis par des entreprises commerciales peuvent également être amortis selon le système dégressif.
Tel est le cas par exemple des camions, camionnettes, des transformateurs ainsi que des bateaux appartenant aux entreprises d'armement à la pêche.
B. Solutions particulières
1. Véhicules de transport
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Ouvrent droit à l'amortissement dégressif, les matériels utilisés à des opérations industrielles de transport. Tel est le cas, d'une manière générale, des matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés.
Toutefois, à titre de règle pratique, les camionnettes ne sont réputées utilisées à des opérations industrielles et admises, en conséquence, au bénéfice de l'amortissement dégressif, que lorsque leur charge utile est au moins égale à deux tonnes.
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Les voitures de transport de personnes ne devraient pas, en principe, faire l'objet d'un amortissement dégressif. Cependant, par exception à cette règle, le ministre a décidé, le 8 décembre 1962, d'en faire bénéficier les véhicules assujettis aux prescriptions de l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif aux transports en commun des personnes (JO du 21 juillet 1954, p. 6877). Il est précisé, à cet égard, que selon le deuxième alinéa de l'article premier de cet arrêté le terme de transport en commun de personnes désigne le transport de plus de huit personnes non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix ans comptant pour une demi-personne lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix. Cette mesure vise, en fait, tous les véhicules automobiles donnant lieu à la délivrance de la carte violette de circulation prévue aux articles 49 et 53 de l'arrêté du 17 juillet 1954.
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Les voitures de tourisme demeurent exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif.
S'agissant des ambulances, une réponse ministérielle précise que ces véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement dégressif. En effet, le traitement fiscal des ambulances est le même que celui des véhicules utilitaires en général. Parmi cette catégorie de matériels, seuls les véhicules de transport d'une charge utile supérieure ou égale à deux tonnes sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif (RM Michel Bernard, n° 32127, JO, déb. AN du 8 février 1988, p. 576).
Les fourgons de secours de première urgence ou de médecine d'urgence sont soumis au même régime fiscal que les véhicules utilitaires et que les ambulances. Ils ne sont donc pas susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif (Rép. Jacquat, n°36969, AN 3 juin 1991 p. 2163)
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Une stricte application des mêmes dispositions conduirait également à refuser aux compagnies de navigation aérienne toute possibilité d'amortir selon le mode dégressif les aéronefs servant au transport des passagers et à limiter cette possibilité aux seuls aéronefs servant exclusivement au transport du fret. Mais en raison de la diversité des combinaisons auxquelles se prêtent les aéronefs modernes du point de vue de leur utilisation et par similitude avec les solutions adoptées pour les autres modes de transport de passagers, il a été admis que l'ensemble du matériel aéronautique, sans distinction d'emploi, ainsi que les pièces de rechange immobilisables, pourraient être amortis suivant le système dégressif. Cette décision ne trouve, toutefois, son application qu'en ce qui concerne les matériels et pièces acquis depuis le 1er janvier 1967.
De même, il a été admis que les voitures servant au transport ferroviaire des voyageurs, soient amorties suivant le système dégressif. Cette décision concerne seulement les matériels de cette nature acquis à compter du 1er janvier 1968.
S'agissant de l'amortissement des navires : cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
2. Matériels de travaux publics
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En ce qui concerne spécialement les entreprises de travaux publics, le système de l'amortissement dégressif est applicable aux matériels énumérés ci-après, qui servent non seulement à des transports et déplacements de déblais ou de matières, mais également à des opérations d'exploitation proprement dites telles qu'extraction, nivellement du sol, fabrication de béton bitumineux, épandage de produits, etc. :
- appareils gravillonneurs ;
- bulldozers sur pneus ;
- charrues élévatrices à moteur auxiliaire ;
- ditchers ;
- draglines marcheuses ;
- excavateurs ;
- loaders ;
- matériels d'extraction et de chargement des déblais ;
- niveleuses automotrices ;
- niveleuses à tracteur ;
- pelles mécaniques ;
- postes d'enrobage mobile type « Central Plant » ou « Maintener Plant » pour enrobés à chaud ;
- postes d'enrobage du type « Travel Plant » pour enrobés à froid ;
- répandeurs, finisseurs ;
- scrapers à câbles ou hydrauliques ;
- scrapers chargeurs à moteur auxiliaire Diesel ;
- scrapers sur pneus à commande par câbles ou hydrauliques.
Le Conseil d'État a jugé :
- qu'une entreprise de construction industrielle qui utilise normalement sur ses chantiers, pour la mise en place du béton, des « banches » et des tables de coffrage métallique pouvait bénéficier de l'amortissement dégressif sur ces matériels (CE, 16 juin 1982, req. n° 27032) ;
- que peuvent également être amorties selon le système dégressif, les roulottes de chantier qui constituent des installations de magasinage appartenant à une entreprise de travaux publics (CE, 29 juillet 1983, req. N° 41452).
Si l'amortissement dégressif peut être appliqué à un engin de chantier motorisé sur pneus, genre élévateur ou dumper équipé d'une benne de chargement de matières premières et déblais, une bétonnière, un banc de scie pour carrelages et une lame de scie spéciale pour carrelage ne sont pas admis au dégressif (Rép. Bourguignon, n° 4375, AN 25 août 1986 p. 2780)
3. Appareils électriques ou électroniques de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation
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Le système d'amortissement dégressif peut trouver son application en ce qui concerne les appareillages électriques ou électroniques de commande, de contrôle, de sécurité, de mesure ou de régulation qui englobent les matériels suivants :
- matériels et installations nécessaires à la production de l'énergie électrique : machines tournantes de production, machines d'entraînement correspondantes, appareillage de contrôle et de commande, accessoires d'asservissement, etc. ;
- matériels et installations nécessaires à la transformation, à la distribution de l'énergie électrique, ou à l'amélioration des installations existantes : postes de transformation et leurs éléments (armoires, transformateurs, redresseurs et appareillages correspondants ainsi que les armoires de répartition et leurs appareils, etc.) ;
- matériels et installations nécessaires à l'utilisation de l'énergie électrique : moteurs, équipements de commande, de sécurité, de contrôle, de mesure, de régulation ;
- matériels d'électronique industrielle et d'automatisation : équipements électroniques des machines-outils, servo-mécanismes, variateurs de vitesse, régulateurs, commandes à distance, matériels et installations de téléguidage, dispositifs à mémoire, appareils pour traitements thermiques par induction ou par pertes diélectriques, matériels à ultrasons pour la détection, le contrôle des métaux et les traitements industriels, etc., et tous matériels compris dans l'instrumentation nucléaire.
4. Canalisations
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Sont exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif « les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé, etc., au transport des produits liquides ou gazeux, les lignes de transport d'énergie électrique, qui du fait de leur incorporation dans le sol ou sur le sol forment des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil ». Cette exclusion s'applique exclusivement aux réseaux de distribution des entreprises fournissant l'eau, le gaz, l'électricité, etc.
À l'endroit des autres entreprises, la notion d'immeuble par nature n'est susceptible d'être retenue que dans la mesure où il s'agit de canalisations qui amènent ou évacuent de l'usine des produits consommables, des matières premières, demi-produits, produits finis, résidus ou déchets et qui sont installées en dehors des locaux professionnels (pipelines, canalisations d'évacuation, etc.).
En revanche, pour celles qui sont installées dans le périmètre de l'usine, il n'y a pas lieu de rechercher si les canalisations dont il s'agit forment ou non des immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil. En particulier, il convient de ne pas s'attacher au fait que ces canalisations sont incorporées aux immeubles ou au sol, dès lors que cette incorporation répond le plus souvent à des impératifs de sécurité ou d'aménagement des surfaces utilisables, voire même d'esthétique dont il ne peut être question de tirer argument pour contester la faculté d'amortir selon le mode dégressif.
Pour les canalisations intérieures, ce n'est donc que dans l'hypothèse où elles ne seraient pas utilisées pour des opérations ou affectées à des installations de la nature de celles qui sont visées au 1 de l'article 39 A du CGI que le bénéfice de l'amortissement dégressif serait exclu.
5. Compteurs
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Les compteurs électriques ne sont admis au régime de l'amortissement dégressif que si et dans la mesure où ils sont utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. Il en est ainsi, notamment, des compteurs utilisés en tant qu'instruments de contrôle de sécurité, de mesure ou de régularisation d'une production industrielle déterminée. En revanche, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à mesurer l'énergie électrique consommée par chaque abonné et à permettre, ce faisant, la facturation des quantités vendues par l'entreprise distributrice, les compteurs électriques cessent d'ouvrir droit à amortissement dégressif dès lors qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication ou de transformation.
C'est selon la même distinction qu'il importe d'apprécier la possibilité d'amortir suivant le système dégressif ou le mode linéaire les compteurs d'eau.
6. Matériels d'irrigation
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Le matériel servant à l'irrigation par aspersion est amortissable suivant le mode dégressif.
7. Matériels utilisés par les agences de presse
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Les matériels suivants sont susceptibles, en principe, d'être amortis suivant le système dégressif :
- presses permettant la confection rapide de « flans » (clichés négatifs en carton) utilisés largement pour les fournitures aux journaux ;
- installations de photogravures, équipées selon les besoins de chaque agence, y compris machines genre « clichographe » permettant l'établissement mécanique et rapide de clichés ;
- machines à imprimer, typo et offset, conçues selon les besoins des agences pour l'impression des épreuves diffusées aux journaux par les agences ;
- appareillage photographique moderne y compris machines à fac-similés permettant des transmissions rapides aux journaux abonnés (les appareils desservant les journaux restant la propriété des agences et étant mis en location) ;
- équipements de téléphoto intéressant en particulier les agences photographiques, et placés également en location auprès des journaux ;
- Installations permettant l'établissement de bandes perforées pour télétypes, pour l'enregistrement de certaines matières de presse diffusées simultanément à un grand nombre de journaux français et étrangers disposant d'installations analogues de télétypes pour l'utilisation de telles bandes perforées ;
- presses rotatives typo en couleurs à grand débit, permettant la fabrication de suppléments identiques pour un grand nombre de journaux.
Il est précisé toutefois que le matériel photographique de la nature de celui utilisé par les entrepreneurs de travaux photographiques dans l'exercice de leur profession ne peut pas bénéficier du régime de l'amortissement dégressif.
8. Remontées mécaniques
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Par décision du 31 mars 1973, le ministre a autorisé les exploitants de remontées mécaniques à amortir selon le système dégressif les matériels suivants :
- équipements générateurs d'énergie ;
- dispositifs de transmission, de commande et de sécurité ;
- câbles tracteurs, porteurs et conducteurs d'électricité ;
- dispositifs roulants.
En revanche, les exploitants de remontées mécaniques ne peuvent pas amortir d'après le système dégressif les éléments de leur actif qui ont un caractère immobilier et notamment :
- les constructions métalliques ou en maçonnerie destinées à recevoir les moteurs, la machinerie et autres appareillages ;
- les gares d'accès des voyageurs ;
- les pylônes ou portiques supportant les câbles porteurs, tracteurs ou conducteurs d'électricité.
En effet, ces éléments de caractère immobilier ne peuvent pas bénéficier des dispositions du 2° du 2 de l'article 39 A du CGI qui ne s'appliquent qu'aux bâtiments industriels de construction légère dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années.
9. Matériels utilisés par les fabricants d'automobiles
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Peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif :
- les cabines de peinture ;
- les matériels de réglage de train avant utilisés par les fabricants d'automobiles dans des opérations de fabrication (réponse Kiffer, n° 34366 , JO AN 4 avril 1988, p. 1425).
II. Matériels de manutention
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Sont susceptibles d'être amortis selon le système dégressif tous les matériels de manutention et de levage, qu'ils soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
Cette catégorie englobe notamment les diables, chariots (y compris, éventuellement, pour les chariots électriques, les postes de charge correspondants), transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails.
On y comprend également, en raison de leur objet :
- les dumpers utilisés dans les mines ou sur les chantiers de travaux publics ;
- les locotracteurs forestiers ainsi que ceux circulant sur voie ;
- les matériels ferroviaires ;
- les palettes et containers de manutention ;
- les installations de captation et de manutention pneumatique ainsi que les pompes de transvasement ;
- les machines de conditionnement, d'empaquetage et d'emballage de liquides et de solides ;
- les ascenseurs ;
- les appareils de curage d'égout, constitués par une pompe à haute pression et son moteur et utilisés par une entreprise de vidange et d'assainissement.
Peuvent également être considérés comme des matériels de manutention les containers, les fûts à bière, ainsi que les bouteilles à air comprimé ou à gaz utilisés pour le transport ou la livraison.
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En revanche, les caisses de bois utilisées par un négociant en gros de fruits et légumes pour la manutention et le stockage de ses légumes sont exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif. Ces caisses constituent, en effet, de simples matériels d'emballages, nécessaires à la commercialisation des fruits et légumes.
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De même, les casiers à bouteilles sont au premier chef destinés à la manutention ou au stockage des produits liquides dans l'attente de leur commercialisation ou pour assurer celle-ci et ne peuvent donc être amortis de manière dégressive. Toutefois, les casiers en matière plastique qui ont été conçus pour être intégrés dans un processus industriel de conditionnement, de manutention, de stockage et de livraison peuvent être amortis selon le mode dégressif par les entreprises commerciales qui les utilisent également pour leur exploitation. Mais il faut que ces biens d'équipement aient été imaginés pour satisfaire aux besoins des fabricants et qu'ils demeurent principalement employés au stade de la production.
III. Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère
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Les installations destinées à l'épuration des eaux s'entendent uniquement des matériels utilisés à l'épuration des eaux « souillées » de l'entreprise, à l'exclusion, par suite, de ceux servant à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise (ces derniers, entrent, le cas échéant, dans la catégorie des matériels utilisés à des opérations de fabrication).
Quant aux installations destinées à l'assainissement de l'atmosphère, ce sont celles qui servent :
- soit à l'assainissement de l'atmosphère intérieure (matériels de ventilation, de conditionnement ou de filtrage de l'air, d'élimination des poussières et des buées, d'incinération des ordures et déchets de l'entreprise, etc.) ;
- soit à l'assainissement de l'atmosphère extérieure (matériels servant à l'élimination des différents résidus rejetés par l'entreprise).
IV. Installations productrices de vapeur, chaleur et énergie
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Cette catégorie concerne les matériels produisant de la vapeur, de la chaleur ou de l'énergie, à l'exclusion des installations directement utilisées au traitement de la matière première remarque étant faite que ces dernières installations donnent elles-mêmes normalement droit à l'amortissement dégressif en tant que matériels de fabrication. Elle englobe :
- Les machines à vapeur (autoclaves) et les chaudières, y compris les brûleurs, grilles et appareils d'alimentation ;
- Les appareils de chauffage (installations de chauffage central ; installations de chauffage à air chaud, qu'il soit avec générateur central ou générateur pulseur ou par aérotherme ; radiateurs électriques, appareils de cuisine pour cantines industrielles, ...) ;
- Les moteurs, y compris leur appareillage de commande propre, les groupes générateurs d'électricité (entraînés par moteurs thermiques, turbines), les gazogènes ;
- Les fours de boulangers démontables avec élévateur manuel.
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En revanche, un matériel de surgélation d'un volume de 300 à 500 litres, utilisé par un commerçant ou un artisan, ne peut pas, en principe, en raison de sa faible capacité, être considéré comme un bien d'équipement industriel susceptible de faire l'objet d'un amortissement dégressif.
De même, les armoires frigorifiques dites « conservateurs » qu'une entreprise de fabrication de glaces et crèmes glacées met à la disposition des détaillants pour qu'ils y conservent les produits de sa fabrication en attendant leur vente à la clientèle ne peuvent être regardées comme des installations normalement utilisées au stade de la production. Par suite, bien qu'appartenant à une entreprise industrielle, ces appareils ne peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif (CE, 15 janvier 1975, req. n° 88586, RJ ll, p. 11).
V. Installations de sécurité
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Les installations de sécurité doivent s'entendre non seulement de celles destinées à assurer la sécurité de l'entreprise, mais également des installations de protection du personnel.
Parmi les premières, on citera notamment :
- l'équipement d'extinction et de détection d'incendie (avertisseurs, pompes à incendie, grinnels (il s'agit de canalisations d'eau s'ouvrant à une température donnée), câbles conducteurs résistant au feu et reliant au réseau des moyens de défense, ...) ;
- l'appareillage permettant la détection des vols et la protection contre le vol ;
- les équipements audiovisuels de surveillance (RM Boyer, député, JO, Sénat 10 juillet 1986, p. 962).
Quant aux installations de sécurité du personnel, elles comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines.
VI. Installations à caractère médico-social
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Les installations à caractère médico-social éligibles à l'amortissement dégressif sont en principe les immobilisations qui, à la fois, entrent par nature dans la catégorie des installations médico-sociales et sont affectées au contrôle médical du personnel. A titre de tempérament, la seconde condition n'est pas exigée des établissements hospitaliers.
Ces installations sont celles qui ont pour objet d'assurer le contrôle médical du personnel, à l'exclusion des installations purement sociales, telles que les installations d'hygiène et de salubrité (lavabos, bains-douches, …), d'ordre purement sportif ou qui sont uniquement consacrées à l'organisation des loisirs.
Sont notamment visés sous cette rubrique, à l'exception des locaux et du mobilier proprement dit, les équipements des infirmeries, des dispensaires, des maisons de cure, des crèches, des centres médico-sociaux se consacrant aux examens systématiques de dépistage.
Sous réserve que les matériels soient identiques à ceux utilisés par les hôpitaux et les centres médico-sociaux, le bénéfice de l'amortissement dégressif a également été accordé aux médecins, radiologistes, chirurgiens-dentistes et aux laboratoires d'analyses médicales.
A cet égard, les établissements hospitaliers ont été admis au bénéfice de l'amortissement dégressif à raison de celles de leurs immobilisations entrant, par nature, dans la catégorie des installations à caractère médico-social : équipement technique, radiologique, bloc opératoire, etc.
En conséquence, peuvent également bénéficier de l'amortissement dégressif, les matériels des médecins électroradiologistes relevant du régime de la déclaration contrôlée, sous réserve qu'ils soient identiques à ceux utilisés par les hôpitaux et les centres médico-sociaux se consacrant aux examens de dépistage.
Il en est de même des matériels suivants, utilisés par les chirurgiens-dentistes :
- machines spécialement conçues pour le nettoyage des instruments de chirurgie dentaire ;
- bacs à ultrasons ;
- thermodésinfecteurs ;
- laveurs désinfecteurs ;
- stérilisateurs à vapeur d'eau ou à vapeur chimique ;
- désinfecteurs d'eau sur unit ;
- unit comportant des systèmes de décontamination intégrés.
- pompes à salive ;
- systèmes d'aspiration ;
- radiovisiographes.
Il en est aussi de même, s'agissant du matériel utilisé par les médecins, des endoscopes, échocardiographes et échographes dès lors qu'ils sont nécessaires au diagnostic médical.
Les laboratoires d'analyses médicales sont admis à pratiquer l'amortissement dégressif pour les équipements nécessaires à leur activité de biochimie, d'hématologie et d'immuno-enzymologie dès lors qu'ils sont identiques à ceux utilisés par les hôpitaux et les centres médico-sociaux.
Dans la mesure où un automate d'analyse sanguine entre par nature dans la catégorie des installations médico-sociales, il peut être admis au bénéfice de l'amortissement dégressif.
Par ailleurs, les équipements tels que les pompes, pousse-seringues, respirateurs, concentrateurs, oxymètres, aérosols et compresseurs peuvent bénéficier du régime de l'amortissement dégressif, sous réserve qu'ils aient été acquis neuf et aient une durée normale d'utilisation supérieure à trois ans conformément aux dispositions de l'article 22 de l'annexe II au CGI. En revanche, les autres équipements, tels que les lits, soulève-malades et fauteuils roulants, demeurent exclus du champ d'application de cet amortissement. Cette mesure est appliquée aux matériels acquis à compter du 1er janvier 2008.
Enfin, ne peuvent pas être amortis selon le système dégressif les matériels de soins à laser utilisés par les esthéticiennes.
VII. Machines de bureau
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Sous réserve de l'exclusion des machines à écrire, même électriques , l'amortissement dégressif est applicable à toutes les machines de bureau, c'est-à-dire, sans que cette liste soit limitative, aux machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir ; aux machines électro-comptables ; aux magnétophones et téléscripteurs ; aux caisses enregistreuses ; aux machines statistiques ; aux adresso-graphes et adresso-presses ; aux duplicateurs et appareils à reproduire.
Remarque : Les machines à écrire s'entendent de celles dont la fonction normale est la transcription d'un texte par frappe directe. Tel est le cas des machines à écrire mécaniques et des machines à écrire à frappe électrique non automatique. Les machines à écrire à frappe électrique entièrement automatique ne sont pas assimilables aux machines à écrire définies à l'article 22 de l'annexe II au CGI et sont par conséquent susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif.
Les équipements relatifs à la micro-informatique figurent au nombre des « machines de bureau » pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que certains matériels de téléphonie sont assimilables à des « machines de bureau », au sens de l'article 22 de l'annexe II au CGI. Il en est ainsi, notamment, des :
- standards téléphoniques numériques ;
- autocommutateurs téléphoniques ;
- composeurs automatiques de numéros de téléphone ;
- interphones ;
- répondeurs enregistreurs ;
- télex et autres matériels assurant la transmission à distance de textes ;
- modems et Minitels.
Les matériels suivants ont été admis au bénéfice de l'amortissement dégressif :
- une horloge-pointeuse qui imprime automatiquement et permet, notamment, d'établir le décompte des feuilles de pointage du personnel, de préparer la paie et d'obtenir les renseignements nécessaires aux statistiques ainsi qu'à la comptabilité analytique d'exploitation dont, en outre, l'installation peut permettre de fournir des indications horaires aux différents services, ainsi que de synchroniser, par exemple, certains contrôles et certaines productions, fabrications ou réalisations ;
- un réseau radio fonctionnant sur une fréquence accordée par l'ORTF et comprenant des stations fixes installées au siège social et dans les bureaux de l'entreprise et des stations mobiles constituées par des appareils émetteurs-récepteurs portatifs montés sur des camions, l'ensemble ayant spécialement pour objet d'assurer la liaison, entre les bureaux donneurs d'ordres et le personnel travaillant à l'extérieur, autrement dit, le contrôle permanent de l'exploitation industrielle en vue de la coordination optima tant des transports que des travaux sur les chantiers ;
- une balance électronique qui enregistre et totalise les recettes correspondant aux ventes successives ;
- une armoire forte réfractaire servant à entreposer et protéger des supports informatiques dès lors qu'elle constitue un élément indissociable de l'équipement informatique qui lui-même figure au nombre des « machines de bureau » pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif (CE, 27 juillet 1979, req. n° 10818).
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Par contre, le mobilier de bureau, notamment tables de dessin industriel, tables de dactylographie, classeurs, fichiers, ainsi que les installations téléphoniques et les radiotéléphones n'ouvrent pas droit à l'amortissement dégressif (RM de Robien, n° 18385 JO, AN 9 novembre 1987, p. 6195).
VIII. Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique
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Cette catégorie englobe pratiquement les investissements, à l'exception des immeubles, de même nature que ceux bénéficiant de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A du CGI (cf BOI-BIC-AMT-20-30-30). En fait, il est donc possible de se référer à la définition des opérations de recherche scientifique ou technique donnée, pour l'application de cette dernière disposition, par l'article 16 de l'annexe II au CGI.
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Compte tenu de cette précision, l'amortissement dégressif est applicable aux matériels utilisés à des recherches fondamentales, à des recherches appliquées ou à des opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles ayant pour objet :
- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;
- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
- l'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
- la découverte et l'utilisation de matières premières ;
- l'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle, ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité, des rendements et de la productivité ;
- l'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
- l'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
IX. Installations de magasinage et de stockage
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Cette rubrique englobe -indépendamment du matériel de manutention dont il a déjà été question (cf. II-§160)- les installations permettant d'assurer le magasinage et le stockage de marchandises et, en particulier, la conservation desdites marchandises, telles que chambres froides, mûrisseries de bananes, etc.
Toutefois, l'amortissement dégressif ne peut porter sur les locaux ou les chantiers servant à l'exercice de la profession, sauf s'il est possible de les classer parmi les bâtiments industriels dont la durée d'utilisation est inférieure à quinze années (cf. XI).
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Il s'ensuit notamment que l'amortissement dégressif ne peut pas être pratiqué en ce qui concerne :
- les bâtiments des magasins ;
- les salles de conditionnement ;
- les constructions assurant le clos et le couvert des installations de magasinage et de stockage ;
- les quais ferroviaires ou routiers ;
- les lieux de dépôt, etc.
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Il a été précisé, à cet égard, que les silos-cellules démontables appelés à contenir des céréales destinées à être travaillées et installés dans des bâtiments ou, exceptionnellement, en plein air, qu'utilisent les négociants en grains, peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement dégressif. Par contre -sauf, bien entendu, si les dispositions relatives aux bâtiments industriels rappelés ci-dessus leur sont applicables- les silos en béton ainsi que les silos en tôle soudée, qui font partie intégrante des locaux professionnels, demeurent exclus de ce mode d'amortissement.
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Par ailleurs, les rayonnages utilisés par un fabricant de bonneterie pour stocker, avant leur commercialisation, ses fabrications ouvrent droit à l'amortissement dégressif (CE, 27 juillet 1979, req. n° 10818 ; cf. n° 240). À cet égard, les installations de magasinage et de stockage visées à l'article 22 de l'annexe ll au CGI s'entendent d'installations formant un ensemble organisé dont la seule fonction est l'entreposage et, le cas échéant, la conservation des matières, marchandises ou denrées utilisées ou fabriquées par les entreprises industrielles.
S'agissant des entreprises commerciales, qui sont autorisées à pratiquer l'amortissement dégressif lorsqu'elles utilisent des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles, les rayonnages incorporés dans l'agencement général d'un magasin de vente en gros ou en détail et qui servent à la fois au rangement et à la présentation des marchandises ne peuvent être considérés au sens de la disposition précitée comme constituant une installation complète de magasinage et de stockage de même nature que celle dont pourrait disposer un industriel au stade de la production.
Dans un arrêt de section en date du 5 juillet 1991 (n° 108826), le Conseil d'État a infirmé cette doctrine en jugeant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux commettait une erreur de droit en refusant l'application de l'amortissement dégressif au motif que des installations ne constituaient pas un ensemble uniquement destiné à des fins de magasinage ou de stockage, alors que l'article 22 de l'annexe II au CGI ne prévoit aucune condition de cette nature.
Les appareils de stockage automatique des médicaments utilisés dans les pharmacies doivent être amortis obligatoirement selon le mode linéaire.
X. Immeubles et matériels des entreprises hôtelières
320
Remarque : Le Conseil d'État a précisé que les investissements hôteliers susceptibles de donner lieu à un amortissement dégressif s'entendent de ceux acquis par des entreprises qui ont pour objet l'exercice de la profession hôtelière. Ne sont donc pas concernées les cliniques, quelle que soit l'importance que revêt la fonction d'hébergement et d'alimentation des malades (CE, 4 novembre 1983, req. n° 34734).
Le bénéfice de l'amortissement dégressif est accordé à l'ensemble de l'équipement hôtelier, immeubles et matériels sous réserve des précisions fournies au § 330.
Mais cette disposition s'applique uniquement aux immobilisations acquises par les entreprises qui assurent le logement ou à la fois le logement et la nourriture. Sont exclus, par suite, les biens d'équipement -autres que ceux expressément désignés par ailleurs- utilisés par les entreprises exerçant seulement l'activité de restaurateur ou de cafetier (machines à café, machines à repasser par exemple).
Sont également exclus du régime dégressif :
- les installations immobilières des maisons privées de retraite ;
- les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession.
330
L'amortissement dégressif a été institué pour les entreprises hôtelières, comme pour les entreprises industrielles, en faveur des seuls investissements neufs acquis depuis le 1er janvier 1960.
Par ailleurs, en raison de l'unité du régime d'amortissement applicable à un même bien, les investissements ajoutés depuis le 1er janvier 1960 à un immeuble hôtelier existant avant cette date ne peuvent être eux-mêmes amortis d'après le mode dégressif que dans la mesure où ils ne sont pas incorporés à l'immeuble.
Dès lors, les travaux immobiliers réalisés dans un immeuble hôtelier construit avant le 1er janvier 1960 et donc exclu du champ d'application de l'amortissement dégressif, ne sont eux-mêmes susceptibles de bénéficier de ce régime d'amortissement que lorsqu'ils peuvent être considérés distinctement de l'immeuble auquel il s'applique, c'est-à-dire ne lui sont pas incorporés.
Le critère de l'incorporation à retenir est celui, traditionnel, du retrait éventuel s'accompagnant de graves détériorations subies soit par l'objet lui-même, soit par la partie de l'immeuble l'abritant. Si, en effet, la séparation ne peut s'opérer qu'au prix d'importants travaux de réfection, il y a lieu de considérer qu'il existe entre le bâtiment et les éléments qui lui ont été adjoints des liens si étroits que les secondes se confondent avec le premier dont ils constituent le prolongement nécessaire ou l'accessoire obligé.
Il s'agit là, bien entendu, d'une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des éléments d'appréciation propres à chaque affaire.
Toutefois, les travaux de maçonnerie qui portent sur le gros œuvre (consolidation, modification, adjonction) ou consistent, par exemple, en l'édification de cloisons, doivent a priori être regardés comme indissociables de l'immeuble auquel ils se rapportent et par conséquent, comme devant suivre le même régime d'amortissement que ce dernier. Mais dès lors qu'ils ne peuvent être distingués de l'immeuble
existant les travaux nouveaux sont normalement amortissables sur la durée d'utilisation de l'immeuble restant à courir, à moins, bien entendu, qu'ils aient eu précisément pour effet de prolonger cette durée.
En revanche, il convient d'admettre que demeurent séparables de l'immeuble auquel ils sont adjoints et peuvent par suite bénéficier de l'amortissement dégressif, quel que soit l'âge de la construction, les immeubles par destination tels que les ascenseurs, les chambres froides, les installations de chauffage et de climatisation ainsi que les équipements sanitaires (lavabos, baignoires, bidets, glaces, etc.).
En tout état de cause, la règle de l'unité du régime d'amortissement cesse d'être applicable aux travaux incorporés lorsque ceux-ci aboutissent en fait à une véritable rénovation, la doctrine selon laquelle les matériels rénovés sont considérés comme des biens neufs susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-20-30) étant également valable pour les immeubles.
Il en est de même lorsque l'immeuble objet de travaux est déjà entièrement amorti. Les investissements nouveaux peuvent, dans ce cas, être traités à part et amortis d'après le système dégressif, alors même que l'immeuble, s'il a été construit avant 1960, a nécessairement été placé sous le régime de l'amortissement linéaire.
340
En cas de travaux effectués dans un immeuble dont l'entreprise n'est que locataire, il convient de distinguer entre les deux cas suivants :
- cas où les travaux effectués aboutissent à la création d'installations ne s'incorporant pas à l'immeuble et peuvent être retirés sans grave détérioration.
Dans cette hypothèse, et dans la mesure où les conventions passées prévoient, explicitement ou tacitement, la faculté -et a fortiori l'obligation- pour le preneur de procéder au retrait ou à la démolition des travaux en cause, le locataire demeure propriétaire des aménagements réalisés par lui. Dès lors, il est fondé à les inscrire à l'actif de son entreprise et peut, s'agissant d'investissements hôteliers, en constater la dépréciation en pratiquant l'amortissement dégressif (conformément aux dispositions de l'article 39 D du CGI, cet amortissement doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément, cf BOI-BIC-AMT-20-40-30).
Si, au contraire, il résulte des conventions passées que le preneur a la faculté, ou est tenu, de réaliser des travaux de la nature envisagée au présent cas de figure, mais n'a pas le droit ensuite de les retirer ou de les démolir, et se trouve ainsi tenu de les remettre gratuitement au bailleur en fin de bail, la propriété de ces travaux est acquise au bailleur au fur et à mesure de leur réalisation en vertu de son droit d'accession prévu à l'article 555 du code civil. Dans ce cas, la valeur d'actif correspondante a, pour le preneur, le caractère d'un droit incorporel de jouissance ne pouvant faire l'objet que d'un amortissement financier selon le mode linéaire (conformément aux dispositions de l'article 39 D du CGI, cet amortissement doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément, cf BOI-BIC-AMT-20-40-30) ;
- cas où les travaux aboutissent à la création d'installations s'incorporant à l'immeuble et ne pouvant être retirés sans grave détérioration.
Dans une telle situation, de même que dans celle qui précède, le bailleur acquiert nécessairement la propriété des aménagements au fur et à mesure de leur réalisation ; le locataire peut alors pratiquer, selon le mode linéaire, l'amortissement financier du droit de jouissance qu'il détient.
XI. Bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années
350
Par bâtiments industriels, il convient d'entendre essentiellement, indépendamment des bâtiments où sont réalisées des opérations de fabrication ou de transformation, les éléments suivants :
- les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels ;
- les locaux servant à entreposer des matières, produits ou approvisionnements ;
- les locaux où s'effectuent des opérations d'étude et de recherche ;
- les locaux abritant des installations à caractère médico-social.
Cependant, les immeubles de cette nature ne peuvent ouvrir droit à l'amortissement dégressif que dans le cas où leur durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans ; il s'agit donc en fait de constructions légères ou, en ce qui concerne les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels, d'immeubles dont la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle desdits matériels.
À cet égard, à défaut de normes de construction qu'il n'appartient pas à l'administration de définir « ne varietur », il convient, pour apprécier si un immeuble peut ou non être regardé comme ayant une durée normale d'utilisation égale ou inférieure à quinze années, de se référer aux procédés habituellement suivis avant l'entrée en vigueur du 2° du 2 de l'article 39 A du CGI pour fixer le taux de l'amortissement linéaire des immobilisations en cause. Par suite, sous réserve du cas particulier des bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels et dont la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle de ces matériels, seuls les bâtiments de construction plus légère que la normale, dans lesquels les matériaux de qualité inférieure, et notamment le bois et la tôle, tiennent une place prédominante peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement dégressif.
Tel n'est pas le cas d'un hangar de stockage et d'exposition constitué d'une charpente métallique bardée de tôles, reposant sur des fondations dont le sol est cimenté, même si le prix de revient au mètre carré de surface couverte de ce bâtiment a été relativement peu élevé, si des matériaux légers ont été utilisés pour sa couverture et son bardage et si, enfin, certaines malfaçons, qui ont d'ailleurs été réparées, ont affecté la construction (CE, 15 décembre 1976, req. n° 96755, 96757, RJ II, p. 115).
Le Conseil d'État a également écarté l'application de l'amortissement dégressif dans les cas suivants :
- construction de 200 m2 édifiée dans les dépendances d'une carrière et constituée d'une ossature métallique avec des poteaux scellés sur des massifs en béton, d'un bardage en parpaings pour l'essentiel et d'une couverture en fibro-ciment, le tout reposant sur une dalle en partie bétonnée et en partie cimentée (CE, 27 février 1980, req. n° 13987) ;
- bâtiment à usage de magasin et d'atelier comportant une charpente métallique (qui supporte une couverture en fibro-ciment) et des parois en parpaings ou en tôle, le tout reposant sur un sol cimenté (CE, 5 mars 1980, req. n° 3954) ;
- bâtiment à usage industriel, comportant une ossature en béton et une charpente en béton préfabriqué, couvert de plaques en amiante-ciment, dont le sol est constitué par une dalle en béton armé et les murs par des plaques en amiante-ciment fixées sur une ossature métallique démontable. La Haute Assemblée a précisé que le prix au mètre carré peu élevé, le caractère léger des matériaux utilisés et certaines malfaçons dans la construction restaient sans influence (CE, 6 octobre 1982, req. n° 26903) ;
- hangar constitué d'une charpente en bois couverte de plaques en amiante-ciment reposant sur des socles en béton et un sol cimenté, alors même que les deux pignons étaient constitués par des murs de pierre et de brique de deux granges entre lesquels ledit hangar était encastré (CE, 17 octobre 1984, req. n° 40909).
360
En outre, le système de l'amortissement dégressif ne peut pas s'appliquer aux immeubles qui ont effectivement donné lieu à un amortissement exceptionnel de 50 % dans le cadre des dispositions prévues par les articles 39 quinquies A-1, 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (cf. BOI-BIC-AMT-20-30-30 et BOI-BIC-AMT-20-30-10). Il s'ensuit qu'une entreprise qui fait construire un immeuble entrant dans le champ d'application de ces amortissements exceptionnels -qui ont pour objet de favoriser la recherche scientifique ou technique, la construction d'immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l'air- et susceptible également d'être amorti suivant le mode dégressif, est amenée à opter, au moment de la comptabilisation de la première annuité d'amortissement, pour l'une des diverses solutions qui s'offrent à elle.
XII. Satellites de communication
370
Le 3° au 2 de l’article 39 A du CGI étend aux satellites de communication le bénéfice du régime de l’amortissement dégressif.
La mesure est applicable aux matériels éligibles acquis à compter du 1er janvier 2003. La date à considérer est en principe celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente.
XIII. Immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et congrès et équipements affectés à ces mêmes immeubles
380
L’article 79 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le bénéfice de l’amortissement dégressif aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès ainsi qu’aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.
390
Il résulte de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2006 que sont éligibles à l’amortissement dégressif les immeubles utilisés à titre exclusif à des expositions et congrès. En outre, peuvent également bénéficier du régime d’amortissement dégressif les équipements affectés à ces mêmes immeubles en application du 4° nouveau du 2 de l’article 39 A du CGI.
A. Les immeubles concernés
1. Nature des immeubles
400
Sont éligibles à l’amortissement dégressif les immeubles destinés à accueillir des expositions et congrès. Sont ainsi visés en pratique les parcs des expositions enregistrés et les centres de congrès.
410
Par ailleurs, il est rappelé que le dernier alinéa de l’article 22 de l’annexe II au CGI exclut du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise. Par conséquent, seuls sont visés les immeubles que les entreprises construisent ou font construire, à l’exclusion de ceux acquis après leur achèvement.
a. Les parcs d’exposition enregistrés
420
Sont éligibles à l’amortissement dégressif les immeubles des parcs des expositions enregistrés sous réserve des précisions apportées aux XIII-A-2.
430
Conformément aux dispositions de l’article L.762-1 du code de commerce, un parc d’exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d’installations et d’équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à autorisation prévue à l’article L.752-1 du code de commerce, qui accueille pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire. Ces parcs d’exposition sont enregistrés auprès de l’autorité administrative compétente.
Les manifestations commerciales organisées dans ces parcs d’exposition sont celles devant être déclarées :
- les salons professionnels, définis par l’article L. 762-2 du code de commerce. Un salon professionnel constitue une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur, dont la valeur n’excède pas un plafond fixé par décret ;
- les manifestations usuellement dénommées « salons », ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d’une branche professionnelle ou d’un ensemble de branches professionnelles expose d’une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d’une liste limitative de produits ou services déterminés par l’organisateur, qui peuvent faire l’objet d’une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution d’un contrat de services. (article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif à la déclaration préalable des manifestations commerciales) ;
- les manifestations usuellement dénommées « foires » dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d’une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l’objet d’une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services (art. 2 du décret n° 2006-85).
Plus généralement, organisée en dehors d’un établissement commercial, une manifestation commerciale permet donc à son organisateur (personne physique ou morale) de rassembler des exposants en vue de faire connaître des produits ou des services et susciter leur acquisition par des visiteurs justifiant d’un titre d’accès (circulaire du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce de l’artisanat des services et des professions libérales du 12 juin 2006 relatif à la nouvelle réglementation des manifestations commerciales dites « foires et salons »).
b. Les centres de congrès
440
Sont également concernés les centres de congrès. Il s’agit des bâtiments spécialement conçus pour recevoir des manifestations : tenue de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines (congrès de membres de professions libérales, conférences professionnelles, assemblées générales d’associations ou de sociétés, …).
2. Utilisation exclusive à des fins d’expositions et de congrès
450
Les bâtiments des parcs des expositions enregistrés et centres de congrès sont éligibles à l’amortissement dégressif sous réserve qu’ils soient affectés à titre exclusif à l’accueil des manifestations commerciales et congrès. (cf. § 430 et 440).
Sont seuls visés les immeubles destinés à être occupés par les exposants ou les participants au congrès, ainsi que les locaux d’entreposage sous réserve que ces derniers soient affectés à l’entreposage des matériels, équipements et marchandises nécessaires à la tenue des expositions et des congrès. En pratique, il s’agit notamment d’auditorium, d’amphithéâtres, de salles de commissions, de bureaux et de surfaces d’exposition mis à la disposition des organisateurs.
460
Ne sont donc pas visés les immeubles qui accueilleraient occasionnellement des expositions et des congrès.
Sont également exclus du dispositif, les bureaux et autres locaux commerciaux qui seraient situés dans l’enceinte du parc d’exposition ou du centre de congrès : boutiques, espaces de restauration, salles de spectacles, bureaux à vocation administrative, affectés au gardiennage, à la sécurité, etc.. Il est de même des parkings réservés à l’accueil du public.
470
Lorsqu’un immeuble est affecté à l’accueil exclusif de manifestations commerciales et congrès mais contient des locaux qui n’y sont pas affectés (boutiques, salles de spectacles, ...), l’immeuble en cause sera éligible à l’amortissement dégressif à proportion de la seule superficie consacrée à cet accueil.
B. Les équipements visés
480
Les équipements visés par les dispositions de l’article 39 A du CGI sont ceux utilisés pour les besoins de l’exposition ou du congrès.
Ces équipements regroupent notamment les matériels sanitaires, de chauffage, de climatisation, d’éclairage, de sonorisation ainsi que les ascenseurs, les cabines de traduction et les expositions modulables (cloisons mobiles), sous réserve qu’ils répondent aux conditions fixées par l’article 22 de l’annexe II au CGI, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’équipements neufs et dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à trois ans (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-20-30).
490
Conformément aux dispositions de l’article L.762-1 du code de commerce qui définit les parcs d’exposition, les installations et équipements dont est doté l’ensemble immobilier doivent avoir un caractère permanent.
Se trouvent donc exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif, les matériels et équipements qui sont la propriété des exposants qui, bien qu’utilisés à titre exclusif lors des diverses manifestations commerciales, ne sont pas affectés aux immeubles.
Sont également hors du champ d’application du dispositif les chapiteaux qui ne répondent pas à la condition relative au caractère permanent.
XIV. Biens n'entrant dans aucune catégorie visée ci-dessus : solutions particulières
500
D'une manière générale, les biens n'entrant dans aucune des catégories indiquées ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif. Tel est le cas notamment des matériels et installations suivantes :
- bascules pour peser la viande ;
- distributeurs automatiques de bordereaux de pari mutuel (appareils électriques dont les faces extérieures sont utilisées comme support publicitaire) ;
- escalators et travellators dont la destination normale est de faciliter la circulation des personnes à l'intérieur des magasins ;
- flashes électroniques utilisés par les photographes ;
- vitrines réfrigérées utilisées par les commerçants et qui sont destinées à la présentation commerciale des produits ;
- installation de lavage de véhicules poids lourds (RM Authie, sénateur, JO Sénat, 26 octobre 1989, p. 1752) ;
- émetteur d'une radio locale (RM Mathieu, député, n° 1142, JO AN, 30 juin 1986, p. 1903) ;
- robot électrique portatif, scie circulaire électrique portative et perceuse électrique portative utilisée par un concepteur-fabricant de modèles réduits et maquettes en bois (RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2780) ;
- matériel servant aux prestations de contrôle technique automobile (banc de contrôle-moteur, analyseur de gaz CO-CO2, contrôleur de géométrie avec imprimante, testeur de suspension avec imprimante) (RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2781) ;
- bétonnière, banc de scie et lame de scie pour carrelages et matériaux divers (RM Bourguignon, député, JO AN, 25 août 1986, p. 2780) ;
- cartes d'émission et de réception installées sur le réseau d'un opérateur de télécommunications et fournisseur d'accès internet, qui permettent d'établir la liaison téléphonique ou internet haut débit avec le modem des utilisateurs.
510
Toutefois, il est admis que les entreprises industrielles ou commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises agricoles soient, dans les mêmes conditions que ces dernières, autorisées à bénéficier de l'amortissement dégressif à raison des matériels et équipements utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole et qui n'entrent pas dans l'une des catégories de biens d'équipement industriels énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI. Tel est généralement le cas des matériels et outillages utilisés pour des opérations agricoles de production ou de transformation.
Remarque : il est précisé que les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant le système dégressif, CGI, ann. III, art. 38sexdeciesE).
Les entreprises de travaux agricoles peuvent donc amortir selon le mode dégressif, dans les mêmes conditions que les agriculteurs, les matériels de culture et de récolte qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité.
520
Les géomètres experts utilisent des matériels de levé terrestre et de photogrammétrie, identiques à ceux utilisés par les entreprises industrielles pour leurs besoins topographiques, le positionnement d'ouvrages, ou la représentation numérique d'environnements. Ces matériels sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif. Il s'agit notamment des :
- théodolites et tachéomètres électroniques ;
- niveaux digitaux ;
- systèmes de positionnement par satellite à usage topographique ;
- systèmes d'orientation gyroscopique ;
- appareils de restitution analytiques ;
- stations photogrammétriques numériques ;
- scanners photogrammétriques.
En vertu du principe d'identité, les équipements utilisés par les professionnels libéraux sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif, s'ils sont identiques à des matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.
Tel est généralement le cas des équipements informatiques lourds.
Tel est aussi, en principe, le cas des matériels de laboratoire relatifs à la microbiologie et la biologie moléculaire, et des compteurs de particules utilisés par les biologistes ou les laboratoires d'analyses médicales.