BIC – Amortissements – Régime de l'amortissement dégressif – Modalités de calcul des amortissements déductibles
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Aux termes de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) le montant de l'annuité d'amortissement dégressif afférente à chacune des immobilisations qui ouvrent droit à ce régime peut être déterminé dans des conditions variables suivant qu'on considère l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, ou les exercices suivants :
- exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.
Le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation amortissable le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, par un coefficient variable selon cette durée .
L'annuité est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction à la date de la clôture de l'exercice et d'autre part, la durée totale dudit exercice ;
- exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.
En ce qui concerne chacun des exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé -sous réserve des dispositions relatives à la déduction des amortissements précédemment différés (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-40)- en appliquant le taux d'amortissement dégressif, obtenu dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
L'application des principes ainsi posés appelle un certain nombre de précisions, concernant :
- le point de départ de l'amortissement dégressif ;
- la fixation du taux d'amortissement dégressif ;
- le calcul des annuités dégressives.
I. Point de départ de l'amortissement dégressif
10
Selon les modalités de calcul prévues à l'article 23 de l'annexe II au CGI, la première annuité d'amortissement dégressif est imputable sur les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel est intervenue l'acquisition ou la construction de l'immobilisation amortissable. L'annuité dégressive afférente à l'exercice d'acquisition est ajustée en fonction de la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de clôture de l'exercice.
20
Le critère ainsi retenu est, dans les deux cas, différent de celui qui est habituellement applicable en matière d'amortissement linéaire. Dans ce dernier système, en effet, le point de départ de l'amortissement est, en principe, le jour de la mise en service de l'immobilisation amortissable (cf. BOI-BIC-AMT-20-10-III-A).
La date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation qui détermine le point de départ de l'amortissement dégressif est appréciée selon les critères suivants.
A. Biens achetés
30
En ce qui concerne le matériel et l'outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix en aient été effectués à une époque différente.
40
Mais il est précisé, à cet égard, qu'une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d'un matériel ou d'un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C'est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l'objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs.
50
Une entreprise est donc normalement fondée à pratiquer la première annuité d'amortissement afférente à un matériel lorsque celui-ci peut être regardé, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, comme acheté au cours de l'exercice, nonobstant, le cas échéant, le fait que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que postérieurement à la clôture dudit exercice. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l'exécution de certains travaux d'installation.
B. Biens construits par l'entreprise
60
Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, l'amortissement de ces pièces ou matériels ne peut normalement commencer, dans les mêmes conditions que pour les autres éléments du prix de revient, qu'à partir de la date d'achèvement de cet ensemble.
70
Par exception à cette règle, il est cependant admis que, si de tels ensembles -qu'ils soient fabriqués par l'entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, les entreprises ont la faculté de commencer l'amortissement de chacun de ces éléments ou groupes d'éléments dès la clôture de l'exercice en cours à la date de son achèvement, étant entendu qu'il s'agit là de questions de fait, qu'il appartient aux entreprises de résoudre, sous le contrôle des services locaux de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et, le cas échéant, du juge de l'impôt.
En ce qui concerne les matériels dont la fabrication s'échelonne sur une période assez longue, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c'est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l'acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l'acheteur avant l'achèvement du matériel commandé ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un amortissement.
C. Cas particuliers
80
S'agissant de l'amortissement des navires : cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
II. Taux de l'amortissement dégressif
90
Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation par un coefficient variable selon cette durée.
100
Le taux de l'amortissement linéaire dont il doit être fait état est défini au 1 de l'article 24 de l'annexe II au CGI. Ce taux s'entend, pour une immobilisation donnée, du chiffre exprimé en pourcentage qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée, c'est-à-dire, notamment de son utilisation à simple, à double ou à triple équipe.
110
En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles il est actuellement prévu des amortissements présentant déjà une certaine dégressivité, le taux d'amortissement linéaire correspondant sera déterminé dans les conditions de droit commun, en fonction de la durée d'utilisation effectivement retenue dans le cadre de la décision antérieure.
En ce qui concerne :
- les matériels destinés à l'épuration des eaux industrielles : cf. BOI-BIC-AMT-20-30-10 ;
- les matériels affectés à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs : cf. BOI-BIC-AMT-20-30-20.
A. Coefficient applicable au taux de l'amortissement linéaire
120
Aux termes du 1 de l'article 39 A du CGI, les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
- 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
- 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
- 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
Toutefois, pour certains biens d'équipement, ces coefficients sont soit majorés, soit diminués (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-50).
130
Pour déterminer, à raison d'une immobilisation donnée, le coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire correspondant, il convient de faire état de la durée d'utilisation retenue pour le calcul de ce dernier taux, c'est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée (cf. §100).
B. Fixation du taux de l'amortissement dégressif
140
Le taux de l'amortissement dégressif est, pour chaque bien, égal au produit du taux de l'amortissement linéaire par le coefficient approprié (cf II-A).
C'est ainsi que, pour un matériel dont la durée normale d'utilisation serait de dix ans s'il était affecté à un travail à simple équipe, mais qui peut être amorti sur cinq ans, en raison d'une utilisation particulièrement intensive, le taux de l'amortissement dégressif est obtenu en appliquant au taux d'amortissement linéaire, calculé compte tenu des circonstances réduisant à cinq ans la durée d'utilisation dudit matériel, soit 100 : 5 = 20 %, le coefficient correspondant à cette même durée de cinq ans, soit 1,75. Le taux de l'amortissement dégressif est donc, en l'espèce, de 20 x 1,75 = 35 %.
150
Le tableau suivant présente, pour la généralité des biens et les durées habituelles d'utilisation, les taux d'amortissement dégressifs correspondants :
Durée d'utilisation (en années) |
Taux d'amortissement (en %) |
Coefficient applicable |
Taux d'amortissement dégressif |
||
---|---|---|---|---|---|
Biens acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2001 |
Biens acquis ou fabriqués du 01/01/01 au 03/12/08 et à compter du 01/01/10 |
Biens acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2001 (en %) |
Biens acquis ou fabriqués du 01/01/01 au 03/12/08 et à compter du 01/01/10 (en %) |
||
3 |
33,33 |
1,5 |
1,25 |
50 |
41,67 |
4 |
25 |
1,5 |
1,25 |
37,5 |
31,25 |
5 |
20 |
2 |
1,75 |
40 |
35 |
6 |
16,67 |
2 |
1,75 |
33,33 |
29,17 |
6 2/3 |
15 |
2,5 |
2,25 |
37,5 |
33,75 |
8 |
12,5 |
2,5 |
2,25 |
31,25 |
28,13 |
10 |
10 |
2,5 |
2,25 |
25 |
22,5 |
12 |
8,33 |
2,5 |
2,25 |
20,83 |
18,75 |
15 |
6,67 |
2,5 |
2,25 |
16,67 |
15 |
20 |
5 |
2,5 |
2,25 |
12,5 |
11,25 |
160
Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont majorés et portés, conformément à l'article 39 A du CGI, à :
- 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
- 2,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;
- 2,75 lorsque cette durée est supérieure à six ans.
III. Calcul des annuités dégressives
170
L'annuité normale d'amortissement s'entend de l'amortissement se rapportant à un exercice dont la durée est égale à une année. Lorsque la durée d'un exercice est différente, le montant de l'amortissement déductible est égal à l'annuité normale, ajustée en fonction de la durée de cet exercice.
La majoration des coefficients d'amortissement dégressif ne modifie pas la durée normale d'utilisation des biens.
La détermination, dans le système dégressif, des annuités d'amortissement successives qui concernent chaque immobilisation s'effectue dans les conditions indiquées aux §190 et suiv..
A. Calcul de la première annuité
180
À la clôture de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de ce bien le taux d'amortissement dégressif (cf II).
190
La première annuité d'amortissement doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice.
200
Il en est ainsi quelle que soit la durée de l'exercice. En particulier, dans le cas où la durée effective de l'exercice est supérieure ou inférieure à la durée de l'année civile, c'est la durée effective de l'exercice exprimée en mois qui doit être retenue comme dénominateur de la fraction définie au § 190. Mais, bien entendu, le rapport ainsi obtenu est appliqué à l'annuité préalablement ajustée en fonction de la durée de l'exercice (cf. III-C-1).
210
Pratiquement, l'annuité d'amortissement afférente à l'exercice d'acquisition ou de construction est donc déterminée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété du bien à amortir. De ce fait, l'application de la règle prorata temporis au système de l'amortissement dégressif diffère légèrement de l'application qui en est faite en matière d'amortissement linéaire. D'une part, les points de départ de l'amortissement demeurent distincts. D'autre part, le temps couru s'apprécie en jours pour le calcul de l'amortissement linéaire et en mois pour le calcul de l'amortissement dégressif.
Remarque : s'agissant des navires sur cale, cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
220
Exemple pratique d'application : Soit un matériel acquis le 15 novembre N pour le prix de 10 000 € par une entreprise qui clôture son exercice avec l'année civile. Le bien en cause est amortissable selon le mode dégressif et sa durée normale d'utilisation est de dix ans. Sachant que le bien n'a été mis en service qu'au 15 décembre N le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif et de la première annuité d'amortissement linéaire à considérer pour l'application de l'article 39 B du CGI (obligation de pratiquer un amortissement minimal, cf BOI-BIC-AMT-10-50-30) doit s'effectuer de la manière suivante :
- Première annuité d'amortissement dégressif :
prix de revient : 10 000 € ;
coefficient amortissement dégressif : 2,25 ;
taux dégressif : 22,5 % ;
annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 22,5 % = 2 250 € ;
annuité réduite au prorata du nombre de mois : 2 250 € X 2/12 = 375 € ;- Première annuité d'amortissement linéaire minimal :
prix de revient : 10 000 € ;
taux linéaire : 10 % ;
annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € X 10 % = 1 000 € ;
annuité réduite au prorata du temps : 10 000 € x 15/360 = 41,67 €.
B. Calcul des annuités dégressives suivantes
230
À la clôture de chacun des exercices suivants -sous réserve du cas particulier où les amortissements ont été différés à la clôture d'exercices antérieurs (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-40)- le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé en appliquant le taux utilisé pour le calcul de la première annuité, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation dont il s'agit.
240
L'application intégrale de cette règle s'opposerait, en fait, à l'amortissement total des immobilisations jusqu'à leur mise hors service. Telle n'a certainement pas été l'intention du législateur et il convient d'admettre que l'article 39 A du CGI a seulement pour but de modifier la cadence de l'amortissement, sans pour autant faire échec au principe suivant lequel l'amortissement doit, en définitive, s'étaler sur la durée normale d'utilisation des éléments. Il s'ensuit que, dans la mesure où l'obligation de l'amortissement minimal a été respectée, les entreprises ont la possibilité de compléter à plein l'amortissement de chaque immobilisation à la clôture de l'exercice en cours à la date d'expiration de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation.
250
Cette solution aboutirait, toutefois, à retenir pour la dernière année, un amortissement supérieur à celui pratiqué au cours d'années antérieures. Une telle conséquence étant contraire au principe même de la dégressivité de l'amortissement, le dernier alinéa de l'article 23 de l'annexe II au CGI prévoit que lorsque l'annuité dégressive d'amortissement calculée s'avère, à la clôture d'un exercice inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
260
Le nombre d'années qui influence ce quotient est déterminé en déduisant de la durée normale d'utilisation retenue pour le calcul de l'amortissement, la période courue entre la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation, quelle que soit cette dernière date, et la date d'ouverture de l'exercice considéré. Strictement, les dispositions de l'article 23 de l'annexe II au CGI, auraient dû avoir pour conséquence de prolonger d'un exercice la période sur laquelle est échelonné l'amortissement. Toutefois, eu égard à l'objet du texte, il a paru possible de ne pas opposer cette conséquence aux entreprises.
L'exercice d'acquisition est donc, pour ce calcul, décompté pour une année entière. Dans le cas particulier où l''exercice d'acquisition a eu une durée inférieure ou supérieure à douze mois, il convient logiquement de le retenir, pour sa durée réelle (cf § 380 et suiv.).
Si la période restant à courir, ainsi déterminée, ne correspond pas à un nombre exact d'années, il convient, pour l'application de la disposition en cause, de retenir le nombre entier d'années immédiatement supérieur.
270
En cas de cession d'un élément non totalement amorti, l'entreprise cédante reste libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer d'amortissement sur cet élément au titre de l'exercice de cession.
Si l'entreprise choisit de pratiquer un tel amortissement, celui-ci doit en principe, être effectué -indépendamment du régime d'amortissement applicable- au prorata du temps écoulé depuis le commencement de l'exercice en cours jusqu'à la date de cession.
Toutefois, s'agissant d'un bien amortissable selon le mode dégressif, il est admis par mesure de simplification que l'entreprise puisse calculer l'amortissement afférent au bien considéré en fonction d'une période d'utilisation résiduelle courant depuis la date d'ouverture de l'exercice en cours jusqu'au début du mois au cours duquel est intervenue la cession.
C. Cas particuliers
1. Montant de l'amortissement déductible au titre des exercices dont la durée est différente de douze mois
280
L'expression « annuité d'amortissement » qui figure à l'article 23 de l'annexe ll au CGI, fixant les modalités de calcul de l'amortissement dégressif déductible à la clôture de chaque exercice, marque nettement que les dispositions dudit article concernent le cas général d'exercices d'une durée égale à une année. ll s'ensuit que lorsqu'un exercice a une durée différente, l'amortissement qui lui est imputable est celui qui correspond à la période effectivement concernée, calculé en ajustant l'annuité déterminée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'annexe ll au CGI, à la durée de cette période.
290
C'est ainsi que le cas d'un exercice allant du 1er juillet au 31 décembre, l'amortissement susceptible d'être pratiqué sera égal à la moitié de l'annuité calculée dans les conditions fixées audit article 23 de l'annexe II au CGI.
300
La même règle s'applique en ce qui concerne un exercice de quinze mois, l'amortissement correspondant à la période d'utilisation des éléments amortissables pendant l'exercice considéré étant égal aux 15/12 de l'annuité définie au §280.
2. Cas particulier des satellites acquis en 2003
310
En application du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, seuls les amortissements réellement pratiqués par l’entreprise peuvent être admis en déduction. Dans ces conditions, l’amortissement dégressif pourra être admis en déduction, sous réserve de son inscription en comptabilité, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative : ainsi, l’amortissement dégressif, dès lors qu’il aura été comptabilisé, sera admis en déduction pour les exercices clos au 31 décembre 2003.
A défaut d’inscription en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration, l’amortissement dégressif ne peut être regardé comme ayant été réellement effectué et n’est, par suite, pas déductible.
320
Les entreprises qui n’ont pas pu pratiquer l’amortissement dégressif au titre des exercices clos en 2003, alors même qu’elles étaient propriétaires de biens éligibles au dispositif nouveau peuvent déduire les dotations d’amortissement dégressif au titre de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du texte, comme indiqué dans l’exemple suivant.
330
Exemple : Une entreprise a acquis le 15 avril 2003 un satellite pour une valeur de 120 M€ hors taxes. Le satellite est mis en service le 1er juillet 2003. Cette entreprise clôture ses exercices sociaux le 30 septembre de chaque année.
Ce matériel éligible à l’amortissement dégressif a une durée normale d’utilisation fixée à 12 ans, soit un taux d’amortissement linéaire applicable de 8,33 %.
Le coefficient dégressif en vigueur est de 2,25 pour les biens dont la durée normale d’utilisation est supérieure à 6 ans.
Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2003, l’entreprise n’a pas pu pratiquer un amortissement dégressif mais elle pourra le faire pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2004 selon les modalités suivantes :
Valeur nette comptable à l'ouverture de l'exercice |
Taux d'amortissement |
Annuité d'amortissement |
Cumul des dotations |
|
---|---|---|---|---|
2003 |
120000000 |
8,33% |
(a) 2499000 |
2499000 |
2004 |
117501000 |
18,75% |
22031438 |
24530438 |
2005 |
95469563 |
18,75% |
17900543 |
42430980 |
2006 |
77569020 |
18,75% |
14544191 |
56975172 |
2007 |
63024828 |
18,75% |
11817155 |
68792327 |
2008 |
51207673 |
18,75% |
9601439 |
78393766 |
2009 |
41606234 |
18,75% |
7801169 |
86194935 |
2010 |
33805065 |
(b) |
6761013 |
92955948 |
2011 |
27044052 |
6761013 |
99716961 |
|
2012 |
20283039 |
6761013 |
106477974 |
|
2013 |
13522026 |
6761013 |
113238987 |
|
2014 |
6761013 |
6761013 |
120000000 |
a- Dotation pratiquée en 2003 selon le mode linéaire, à hauteur de 90/360 compte tenu de la date de mise en service et de la date de clôture de l’exercice.
b- A compter de 2010, la dotation est déterminée selon les règles du quotient de la VNC par le nombre d'années restant à courir.
D. Exemples de calcul d'amortissements dégressifs
340
On envisagera successivement les deux situations suivantes : celle où les exercices ont tous une durée égale à douze mois (cas général), celle où un des exercices s'étend sur une période inférieure ou supérieure à douze mois (cas particulier).
1. Cas général. - Exercice d'une durée égale à douze mois
a. Bien acquis à compter du 1er janvier 2010
350
Exemple : soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix hors taxes de 10 000 €, par une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Le bien est amortissable selon le mode dégressif et sa durée d'utilisation est de dix ans.
La première annuité est calculée, compte tenu de la réduction prorata temporis comme suit :
10 000 € x 22,5 % x 2/12 = 375 €
Valeur comptable résiduelle : 9 625 €.
Le montant de la deuxième annuité sera donc égal à : 9 625 € x 22,5 % = 2 166 €.
Les annuités suivantes continueront à être calculées selon cette méthode jusqu'à la septième qui concerne, dans le présent exemple, l'annuité de l'exercice N+6. À compter de cet exercice, l'entreprise pourra pratiquer une annuité égale au quotient de la valeur résiduelle comptable à l'ouverture de l'exercice N+6 par le nombre -égal à 4- des années d'amortissement restant à courir, soit : 2 691 € : 4 = 673 €.
360
Le tableau suivant illustre la portée pratique des remarques qui précèdent en faisant apparaître les annuités d'amortissement dégressif susceptibles d'être pratiquées.
Mode de calcul des annuités dégressives |
||
---|---|---|
années |
Régime applicable après le décret n°69-818 du 4 septembre 1969 |
|
Montant de l'annuité (€) |
Valeur résiduelle (€) |
|
N |
10000 x 22,5% x 2/12 = 375 |
9625 |
N+1 |
9625 x 22,5% =2 166 |
7459 |
N+2 |
7459 x 22,5% = 1678 |
5781 |
N+3 |
5781 x 22,5% = 1301 |
4480 |
N+4 |
4480 x 22,5% = 1008 |
3472 |
N+5 |
3472 x 22,5% = 781 |
2691 |
N+6 |
2691 / 4 = 673 |
2018 |
N+7 |
2691 / 4 = 673 |
1345 |
N+8 |
2691 / 4 = 673 |
672 |
N+9 |
2691 / 4 = 672 |
|
Total |
10000 |
b. Bien acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009
370
Exemple : soit une entreprise industrielle dont l'exercice coïncide avec l'année civile qui fait l'acquisition le 3 juillet N d'un bâtiment industriel d'une valeur de 1 500 000 € dont la durée normale d'utilisation est de 10 ans.
Le tableau suivant présente les différentes annuités d’amortissement dégressif que peut pratiquer l’entreprise :
années |
Montant de l'annuité (€) |
Valeur résiduelle (€) |
---|---|---|
N |
1500000 x 27,5% x 6/12 = 206250 |
1293750 |
N+1 |
1293750 x 27,5% = 355781 |
937969 |
N+2 |
937969 x 27,5% = 257941 |
680028 |
N+3 |
680028 x 27,5% = 187008 |
493020 |
N+4 |
493020 x 27,5% = 135581 |
357439 |
N+5 |
357439 x 27,5% = 98296 |
259143 |
N+6 |
259143 x 27,5% = 71264 |
187879 |
N+7 |
187879 x 27,5% = 51667 |
136212 |
N+8 |
136212 x 50% = 68106 |
68106 |
N+9 |
136212 x 50% = 68106 |
0 |
2. Cas particulier : Existence d'un exercice d'une durée différente de douze mois
380
Deux situations sont à examiner selon que l'exercice, dont la durée est différente de douze mois, est ou non l'exercice d'acquisition du bien.
a. La première annuité se rapporte à un exercice dont la durée est différente de douze mois
390
L'amortissement imputable au premier exercice est égal à l'annuité ajustée en fonction de la durée réelle de cet exercice et réduite dans la proportion entre la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de la clôture de l'exercice et la durée totale de l'exercice.
400
Exemple : soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix hors taxes de 10 000 € En supposant que l'exercice d'acquisition ait une durée exceptionnelle de dix-huit mois s'étendant du 1er juillet N-1 au 31 décembre N et que le bien en cause ait été mis en service au 15 décembre N, le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif et de la première annuité d'amortissement linéaire à considérer pour l'application de l'article 39 B du CGI devrait s'effectuer de la façon suivante.
1° Première annuité dégressive
410
- annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 22,5 % x 18/12 = 3 375 € ;
- annuité ajustée au prorata du temps : 3 375 € x 2/18 = 375 €.
2° Première annuité d'amortissement linéaire minimal
420
- annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 10 % x 18/12 = 1 500 € ;
- annuité ajustée au prorata du temps : (1 500 € x 15) / (360 + 180) = 41,67 €.
430
On notera que la durée de l'exercice n'influence pas le montant de l'annuité d'amortissement dégressif à retenir, la réduction prorata temporis s'opérant elle-même par référence à l'annuité préalablement ajustée en fonction de la durée de l'exercice.
La première annuité à retenir devant toujours être ainsi proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels l'entreprise est autorisée à amortir en franchise d'impôt, le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif peut bien entendu être opéré directement par douzième.
Le calcul des annuités dégressives suivantes devrait s'opérer comme il est indiqué au III-D-1-a.
b. L'amortissement se rapportant à un exercice dont la durée est différente de douze mois concerne une annuité autre que la première
440
L'annuité, calculée comme dans le cas général, est ajustée dans le rapport de la durée de l'exercice à douze mois.
La valeur comptable résiduelle est modifiée en conséquence.
Lorsque la durée dudit exercice est inférieure à douze mois, l'amortissement est échelonné sur un exercice supplémentaire. Dans le cas où cet exercice a une durée supérieure à douze mois, aucun changement n'intervient par rapport au cas général.