BIC - Régimes d'imposition - Champ d'application - Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour le micro-entrepreneur (régime de l'auto-entrepreneur) - Conditions d'éligibilité
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Conformément au I de l'article 151-0 du code général des impôts (CGI), le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'applique aux exploitants individuels qui remplissent, de manière cumulative, les conditions suivantes :
- ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 du CGI ou 102 ter du CGI ;
- le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ;
- l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS) a été exercée.
Ce dispositif n'est pas conditionné par la résidence fiscale. Il peut donc bénéficier aux non-résidents qui respectent les conditions d'éligibilité.
I. Relever d'un régime micro-BIC ou déclaratif spécial BNC
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Aux termes du I de l'article 151-0 du CGI, seuls les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises (micro-BIC ou déclaratif spécial BNC) peuvent bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Sont ainsi placées dans le champ d'application du versement libératoire de l'impôt sur le revenu les personnes qui :
- exploitent à titre individuel, à l'exclusion des sociétés de personnes ou de capitaux ;
- exercent une activité non exclue par la loi du régime des micro-entreprises, ces activités exclues étant :
- pour les activités commerciales, les opérations portant sur des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières, les opérations de location de matériels et de biens de consommation durable, et les opérations réalisées, à titre professionnel, sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé (CGI, art. 50-0, 2-g),
- et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), ces mêmes opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou un marché à terme réglementé de marchandises (CGI, art. 92, 2-5°), les officiers publics ou ministériels pour les bénéfices provenant de leurs charges et offices ainsi que les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport et qui optent pour l'imposition selon un revenu moyen (CGI, art. 100 et CGI, art. 100 bis) ;
- exploitent une entreprise dont le chiffre d'affaires ou les recettes annuels n'excèdent pas :
- le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI,
- ou le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI s'il s'agit d'autres entreprises (prestations de services),
- ou le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI s'il s'agit de titulaires de BNC) ;
- bénéficient du régime de franchise en base de TVA, lorsqu'elles n'en sont pas exonérées. Cette condition implique notamment qu'en cas de dépassement des seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI ou de l'article 102 ter du CGI, le régime des micro-entreprises ne peut s'appliquer qu'à la condition que le chiffre d'affaires ou les recettes annuels n'excèdent pas les seuils prévus à l'article 293 B du CGI dans la limite de deux ans de dépassement des seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI ou de l'article 102 ter du CGI ;
- n'ont pas opté pour un régime réel d'imposition pour la TVA ou pour la détermination de leur revenu professionnel en catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des BNC.
II. Avoir des revenus inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
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Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 151-0 du CGI, pour bénéficier du versement libératoire au titre de l'année N, les exploitants doivent avoir perçu, pour le foyer fiscal et au titre de l'avant-dernière année (année N-2), des revenus inférieurs ou égaux, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (année N-1).
Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
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Conformément au IV de l'article 1417 du CGI, les revenus à prendre en considération s'apprécient, compte tenu de l'ensemble des revenus du foyer, par référence à la notion de revenu fiscal de référence. Ils sont déterminés à partir du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'option, majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis aux versements libératoires.
Il s'agit, en pratique, du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu des exploitants individuels. Ainsi, la prise en compte des revenus de l'avant-dernière année leur permet de se référer simplement au dernier avis d'imposition reçu en N-1, et relatif aux revenus de l'année N-2, pour savoir s'ils peuvent opter, au titre de l'année N, pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Lorsque l'exploitant est domicilié fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus de source française du foyer fiscal du non-résident.
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Le revenu fiscal de référence demeure calculé comme si le versement libératoire ne s'appliquait pas. Ainsi, pour sa détermination, il est tenu compte du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés diminués de l'abattement pour frais professionnels de 71 %, 50 % ou 34 % applicable selon la nature de l'activité exercée, c'est-à-dire comme si le revenu professionnel était déterminé selon les règles prévues aux articles 50-0 du CGI et 102 ter du CGI et était soumis au barème progressif.
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Exemple : Un exploitant individuel, marié sans enfant, souhaite opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier de l'année N.
Son revenu fiscal de référence de l'année N-2 est de 48 000 € (montant figurant sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2 reçu en N-1).
Ce montant, rapporté à une part de quotient familial, est à comparer à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N-1 applicable aux revenus de N-2 soit 26 030 €, cette année-là.
Les revenus N-2 pour une part de quotient familial s'élèvent donc à 48 000 / 2 = 24 000 €.
Ils sont inférieurs à la limite supérieure de la troisième tranche du barème. L'exploitant pourra donc bénéficier du dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de N, si les autres conditions prévues par l'article 151-0 du CGI sont par ailleurs remplies.
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Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010, la modification de la situation de famille de l'exploitant au cours de l'année civile (mariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité, décès, etc.) pouvait entraîner la souscription de plusieurs déclarations effectuées au titre de chacune des périodes antérieures et postérieures à l'événement.
Dès lors, pour apprécier la limite annuelle des revenus du foyer fiscal mentionnés au II § 20, il convenait de convertir en année pleine le revenu fiscal de référence de ce foyer. Pour déterminer le revenu fiscal de référence, il était appliqué un coefficient de conversion égal au rapport entre le nombre de jours de l'année civile et celui correspondant à la période entre la date de l'événement et le 31 décembre. Par mesure de simplification, le nombre de jours d'une année civile était égal à 360, soit 30 jours par mois.
Le foyer fiscal s'entendant de celui existant à la date d'option pour le versement libératoire, il en résultait les situations suivantes en cas de changement dans la composition du foyer :
- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité l'avant-dernière année : les revenus du foyer étaient ceux de la déclaration afférente à la période postérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité ;
- événement mentionné aux 4, 5 et 6 de l'article 6 du CGI (divorce, séparation, décès, etc.) l'avant-dernière année : les revenus du foyer à prendre en compte étaient ceux de la déclaration afférente à la période postérieure à l'événement.
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A compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, il est institué une imposition unique des contribuables affectés par l'un des évènements mentionnés au II § 60, commune ou séparée selon les cas, pour l'ensemble de leurs revenus de l'année de cet évènement. Institué par l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ces nouvelles dispositions sont commentées au BOI-IR-CHAMP-20.
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Lorsqu'un exploitant était rattaché au foyer fiscal de ses parents l'avant-dernière année précédant celle de l'option pour le versement libératoire, il convient en principe de retenir le revenu fiscal du foyer, pour l'appréciation de la condition tenant au plafond. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition, il est admis que seuls les revenus de la personne précédemment rattachée qui souhaite opter pour le versement libératoire soient pris en compte.
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Le nombre de parts à retenir correspond à la situation du foyer fiscal à la date de l'option.
Exemple : Si, pour une option exercée au titre de N, le quotient familial du contribuable s'élève à 2,5 parts, le montant de ses revenus de N-2 devra être inférieur à 26 030 + (13 015 x 3 ) = 65 075 € (par référence au barème N-1 applicable aux revenus de l'année N-2).
III. Avoir opté pour le régime micro-social
A. Rappel succinct du régime micro-social
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Ce régime, codifié à l'article L. 133-6-8 du CSS, est optionnel. Sous réserve des précisions figurant au III-A § 110, il est ouvert aux contribuables qui relèvent sur le plan fiscal du régime des micro-entreprises (micro-BIC ou déclaratif spécial BNC, cf. I § 10).
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Il permet un calcul mensuel ou trimestriel des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant dû est déterminé en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou des recettes du mois ou trimestre précédent un taux fixé par décret (CSS, art. D. 131-6-1 et CSS, art. D. 131-6-2) pour chaque catégorie d'activité que constituent les ventes (taux de 12 %), les prestations de services (taux de 21,3 %), les revenus non commerciaux réalisés par les travailleurs indépendants affiliés au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants -RSI- (taux de 21,3 %) ou les revenus réalisés par les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle de l'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du CSS, c'est-à-dire la CIPAV (taux de 18,3 %).
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L'option doit être adressée soit aux caisses du RSI pour les artisans ou commerçants soit à l'URSSAF pour les professions libérales rattachées à la CIPAV au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.
En cas de création d'activité, l'option doit être exercée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Ainsi, un exploitant qui crée son activité le 15 février peut opter pour le régime micro-social jusqu'au 31 mai.
Cette option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
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En l'absence de dénonciation, le régime du micro-social s'applique dans les mêmes conditions que le régime des micro-entreprises, y compris en cas de dépassement des seuils (cf. I § 10). Par exception, lorsque le régime des micro-entreprises cesse de s'appliquer rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle les seuils prévus à l'article 293 B du CGI sont dépassés, le régime du micro-social continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, conformément au dernier alinéa de l'article L. 133-6-8 du CSS.
B. Articulation de l'option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec le régime du micro-social
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Le contribuable qui souhaite opter pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit avoir opté pour le régime du micro-social. Il peut dès lors, soit opter simultanément pour ces deux régimes, soit opter dans un premier temps pour le régime du micro-social lorsqu'il en respecte les conditions, puis ultérieurement pour le régime du versement libératoire fiscal, sous réserve de respecter les délais d'option cités au III-A § 120. Le contribuable peut opter pour le régime du micro-social sans opter pour le régime du versement libératoire à l'impôt sur le revenu. A l'inverse, il ne peut pas opter pour le régime du versement libératoire à l'impôt sur le revenu sans avoir opté pour le régime du micro-social.
C. Cas particulier de l'exploitant bénéficiant d'une exonération sociale
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Aux termes de l'article R. 133-30-4 du CSS, le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale peut demander le bénéfice du dispositif du régime micro-social au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de son entreprise.
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Cet article précise néanmoins que le bénéfice de l'option ne prend effet qu'à l'issue de cette période d'exonération. Dès lors, l'option pour le versement libératoire ne peut prendre également effet qu'à l'issue de cette même période.