BIC - Régimes d'imposition - Champ d'application - Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour le micro-entrepreneur (régime de l'auto-entrepreneur) - Conditions d'éligibilité
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Conformément au I de l'article 151-0 du code général des impôts (CGI), le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'applique aux exploitants individuels qui remplissent, de manière cumulative, les conditions suivantes :
- ils sont soumis au régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) ou au régime déclaratif spécial (ou micro-BNC), définis respectivement à l'article 50-0 du CGI ou à l'article 102 ter du CGI ;
- le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ;
Remarque 1 : La référence à la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fait suite à la réforme du barème de l'impôt sur le revenu par l’article 2 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Cette limite conditionne les versements effectués au titre des revenus de l'année 2016, libératoires de l’impôt sur le revenu dû en 2017, et pour lesquels l’option peut être effectuée jusqu’au 31 décembre 2015.
Il est rappelé que l’option pour le versement libératoire applicable en 2015 devait être exercée au plus tard le 31 décembre 2014, à la condition que le revenu fiscal par part de l’année 2013 soit inférieur à la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de 2014.
- ils sont soumis au régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS).
Remarque 2 : Ce dispositif n'est pas conditionné par la résidence fiscale. Il peut donc bénéficier aux non-résidents qui respectent les conditions d'éligibilité.
I. Relever d'un régime micro-BIC ou micro-BNC
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Aux termes du I de l'article 151-0 du CGI, seuls les exploitants individuels relevant du régime micro-BIC ou micro-BNC peuvent bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Sont ainsi placées dans le champ d'application du versement libératoire de l'impôt sur le revenu les personnes qui :
- exploitent à titre individuel, à l'exclusion des sociétés de personnes ou de capitaux ;
L'éligibilité des EURL au régime du micro-BIC et micro-BNC s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016 (article 50-0 du CGI, modifié par l'article 124 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
- exercent une activité non exclue par la loi des régimes micro-BIC et micro-BNC, ces activités exclues étant :
- pour les activités commerciales, les opérations portant sur des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières, les opérations de location de matériels et de biens de consommation durable (BOI-BIC-DECLA-10-20 au I-E § 60), et les opérations réalisées, à titre professionnel, sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé (CGI, art. 50-0, 2-g),
- et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), ces mêmes opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou un marché à terme réglementé de marchandises (CGI, art. 92, 2-5°), les officiers publics ou ministériels pour les bénéfices provenant de leurs charges et offices ainsi que les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d'un sport et qui optent pour l'imposition selon un revenu moyen (CGI, art. 100 et CGI, art. 100 bis) ;
- exploitent une entreprise dont le chiffre d'affaires ou les recettes annuels n'excèdent pas :
- les seuils prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI,
Jusqu'au 31 décembre 2015, les activités visées au 1° du III de l'article 1407 du CGI (gîtes ruraux) relevaient des seuils mentionnés au 1° du I de l'article 293 B du CGI.
- ou les seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI s'il s'agit d'autres entreprises (prestations de services),
- ou les seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI s'il s'agit de titulaires de BNC ;
- n'ont pas opté pour un régime réel d'imposition pour la TVA ou pour un régime réel d'imposition pour la détermination de leur revenu professionnel imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des BNC.
II. Avoir des revenus inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
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Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 151-0 du CGI , pour bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année N, les exploitants doivent avoir perçu, pour le foyer fiscal et au titre de l'avant-dernière année (année N-2), des revenus inférieurs ou égaux, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (année N-1).
Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
Remarque : La référence à la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fait suite à la réforme dudit barème par l’article 2 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Cette limite conditionne les versements effectués à compter de 2016, libératoires de l’impôt sur le revenu dû en 2017, et pour lesquels l’option peut être effectuée jusqu’au 31 décembre 2015.
Il est rappelé que l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable en 2015 devait être exercée au plus tard le 31 décembre 2014, à la condition que le revenu fiscal par part de l'année 2013 soit inférieur à la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de 2014.
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Conformément au IV de l'article 1417 du CGI, les revenus à prendre en considération s'apprécient, compte tenu de l'ensemble des revenus du foyer, par référence à la notion de revenu fiscal de référence. Ils sont déterminés à partir du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'option, majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis aux versements libératoires.
Il s'agit, en pratique, du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu des exploitants individuels. Ainsi, la prise en compte des revenus de l'avant-dernière année leur permet de se référer simplement au dernier avis d'imposition reçu en N-1, et relatif aux revenus de l'année N-2, pour savoir s'ils peuvent opter, au titre de l'année N, pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Remarque : Lorsque l'exploitant est domicilié fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus de source française du foyer fiscal du non-résident.
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Le revenu fiscal de référence demeure calculé comme si le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ne s'appliquait pas. Ainsi, pour sa détermination, il est tenu compte du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés diminués de l'abattement pour frais professionnels de 71 %, 50 % ou 34 % applicable selon la nature de l'activité exercée, c'est-à-dire comme si le revenu professionnel était déterminé selon les règles prévues à l'article 50-0 du CGI et à l'article 102 ter du CGI et était soumis au barème progressif.
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Le nombre de parts à retenir correspond à la situation du foyer fiscal au titre de l'avant dernière année civile (N-2). Ainsi, il convient de retenir le revenu fiscal de référence de l'année N-2 du foyer fiscal par rapport à sa composition la même année.
Exemple : Un exploitant individuel, marié sans enfant, souhaite opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier de l'année N.
Son revenu fiscal de référence de l'année N-2 est de 48 000 € (montant figurant sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2 reçu en N-1).
Ce montant est à comparer à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N-1 pour deux parts applicable aux revenus de N-2 soit 53 528 € (par hypothèse la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N-1 est de 26 764 €).
Les revenus N-2 pour deux parts de quotient familial s'élevant à 48 000 €, ils sont donc inférieurs à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème pour deux parts. L'exploitant pourra donc bénéficier du dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de N, si les autres conditions prévues par l'article 151-0 du CGI sont par ailleurs remplies.
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Lorsqu'un exploitant était rattaché au foyer fiscal de ses parents l'avant-dernière année précédant celle de l'option pour le versement libératoire, il convient en principe de retenir le revenu fiscal du foyer, pour l'appréciation de la condition tenant au plafond. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition, il est admis que seuls les revenus de la personne précédemment rattachée qui souhaite opter pour le versement libératoire soient pris en compte.
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III. Être soumis au régime micro-social
A. Rappel succinct du régime micro-social
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Ce régime, codifié à l'article L. 133-6-8 du CSS, s'applique de droit, à compter du 1er janvier 2016, aux contribuables qui sont soumis sur le plan fiscal aux régimes micro-BIC ou micro-BNC, cf. I § 10), sous réserve des précisions figurant au III-A § 130 et au III-B § 140.
Par suite, dès lors qu'un travailleur indépendant relève d'un régime micro en matière fiscale, aucune option n'est requise pour l'application du régime micro-social.
L’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) puis l'article 15 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS 2016) ont modifié le régime micro-social. A compter des cotisations dues au titre de l'année 2016, le régime micro-social s’applique de plein droit aux travailleurs indépendants soumis à un régime micro-fiscal.
Avant le 1er janvier 2016, en application de l'article L. 133-6-8 du CSS avant sa modification par l'article 24 de la loi ACTPE, ce régime était optionnel.
Remarque : Les travailleurs indépendants bénéficiant d'un régime micro-fiscal peuvent demander que leurs cotisations soient déterminées selon les règles prévues à l'article L. 131-6-1 du CSS et à l'article L. 131-6-2 du CSS. Cette demande entraîne leur sortie du régime micro-social et, par conséquent, l'impossibilité de bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Les travailleurs indépendants qui exerçaient leur activité avant le 1er janvier 2016 et qui n'avaient pas opté pour le régime micro-social restaient soumis au régime social de droit commun et donc exclus du versement libératoire.
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Le régime du micro-social permet un calcul mensuel ou trimestriel des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant dû est déterminé en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou des recettes du mois ou trimestre précédent un taux fixé par décret (CSS, art. D. 131-6-1 et CSS, art. D. 131-6-2) pour chaque catégorie d'activité.
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Conformément au I de l'article L. 133-6-8 du CSS, la renonciation au régime micro-social est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime micro-social doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. La renonciation s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2015 (déclarés en 2016), l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu devait être adressée soit aux caisses du RSI pour les artisans ou commerçants soit à l'URSSAF pour les professions libérales rattachées à la CIPAV, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée.
En cas de création d'activité en 2015, l'option devait être exercée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Ainsi, un exploitant qui a créé son activité le 15 février 2015 pouvait opter pour le régime micro-social jusqu'au 31 mai 2015.
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En application du III de l'article L. 133-6-8 du CSS, le régime micro-social s'applique dans les mêmes conditions que les régimes micro-BIC ou micro-BNC, y compris en cas de dépassement des seuils (cf. I § 10).
En cas d'option pour un régime réel d'imposition sur le plan fiscal, le régime micro-social continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette option est exercée.
B. Articulation de l'option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec le régime micro-social
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Le contribuable qui souhaite opter pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être soumis au régime micro-social (CGI, art. 151-0, I, 3°).
Remarque : Depuis l'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le régime micro-social est le régime social de droit commun des entreprises placées sous un régime micro en matière fiscal (cf. III-A §100)
Par ailleurs, le choix du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'exerce de façon indépendante. Le contribuable peut ainsi être soumis à un régime micro en matière fiscale (micro-BIC ou micro-BNC) et au régime micro-social, sans pour autant opter pour le régime du versement libératoire à l'impôt sur le revenu.
Par la suite, il peut renoncer au régime du versement libératoire à l'impôt sur le revenu sans avoir à renoncer aux régimes micro en matière fiscale et sociale.
C. Cas particulier de l'exploitant bénéficiant d'une exonération sociale
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Aux termes de l'article R. 133-30-4 du CSS, le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale peut demander le bénéfice du dispositif du régime micro-social à l'issue de cette période d'exonération.
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Dès lors, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ne peut prendre également effet qu'à l'issue de cette même période.