Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-40-30

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur - Sortie du dispositif

I. Dénonciation de l'option

1

Conformément au IV de l'article 151-0 du CGI, le régime du versement libératoire prend fin en cas de dénonciation de celui-ci par l'exploitant.

10

Selon le IV de l'article 151-0 du CGI, cette dénonciation doit s'effectuer sous les mêmes formes et conditions que l'option. Elle doit donc être adressée à la caisse du RSI ou à l'URSSAF dont le travailleur indépendant relève, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

20

Toute dénonciation hors délai est sans effet. Dans une telle hypothèse, l'exploitant continue donc à relever du dispositif pour l'année entière. S'il souhaite sortir du dispositif au titre de l'année suivante, il doit alors renouveler sa dénonciation.

30

Il est par ailleurs rappelé que l'abandon du régime du versement libératoire fiscal n'emporte pas abandon du régime du micro-social. L'exploitant peut par conséquent revenir au régime fiscal de droit commun (imposition au barème de l'impôt sur le revenu), tout en gardant le bénéfice de son option pour le régime micro-social. S'il souhaite sortir également du régime micro-social, il doit le dénoncer expressément, cette dénonciation entraînant en revanche en même temps la dénonciation du régime du versement libératoire fiscal (cf. IV § 160).

II. Sortie du régime des micro-entreprises

40

Le dispositif du versement libératoire prend fin en cas de sortie du régime des micro-entreprises. Cette sortie peut trouver son origine dans :

- le dépassement des seuils du régime des micro-entreprises ;

- l'option pour un régime réel d'imposition.

A. Le dépassement des seuils du régime des micro-entreprises

50

Le dépassement des seuils principaux ou des seuils de tolérance applicables en matière de régime micro-BIC ou déclaratif spécial BNC emporte la perte du dispositif institué par l'article 151-0 du CGI.

1. Dépassement des seuils principaux

60

En cas de dépassement des seuils prévus aux 1 des articles 50-0 et 102 ter du CGI, selon la nature de l'activité, dans la limite des seuils prévus aux b des 1° et 2° du I de l'article 293 B du CGI, selon la nature de l'activité, la sortie du régime des micro-entreprises intervient au titre de la deuxième année qui suit celle du dépassement, sous réserve que l'exploitant soit pour la totalité de l'année en cause placé sous le régime de la franchise en base de TVA. En ce qui concerne les opérateurs dont le régime de franchise en base de TVA est fixé au III de l'article 293 B du CGI (avocats, artistes-interprètes, etc.) le seuil du régime déclaratif spécial  prévu au 1 de l'article 102 ter peut être dépassé pendant deux ans jusqu'au seuil mentionné au III de l'article 293 B du CGI mais seulement un an jusqu'au seuil mentionné au V de l'article 293 B du CGI. A défaut, le régime de franchise en base ne s'applique plus, et entraîne en conséquence la perte du régime déclaratif spécial.

La perte du régime des micro-entreprises met fin à la fois au dispositif du versement libératoire et au régime micro-social. Cette sortie intervient au 31 décembre de l'année suivant celle du dépassement et n'est donc pas rétroactive.

Pour plus de précisions sur ce point, cf BOI-BIC-DECLA-10-10-10) et BOI-TVA-DECLA-40.

2. Dépassement des seuils de tolérance

70

Le dépassement des seuils prévus aux b des 1° et 2° du I de l'article 293 B du CGI, selon la nature de l'activité, entraîne la perte immédiate de la franchise en base de TVA. Dans ce cas, la sortie du régime des micro-entreprises intervient au 1er janvier de l'année d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du b du 2 de l'article 50-0 du CGI et du b du 6 de l'article 102 ter du CGI.

Dans cette situation, la perte du régime de la franchise en base met fin rétroactivement, au 1er janvier de la même année, au dispositif du versement libératoire. L'attention est appelée sur la différence existant avec le régime micro-social, qui dans une telle hypothèse continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année du dépassement des seuils prévus aux b des 1° et 2° du I de l'article 293 B du CGI (cf. alinéa 4 de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale).

Conformément au 1° du IV de l'article 151-0 du CGI, les versements qui auraient été effectués au cours de cette année civile au titre du régime qui a pris fin rétroactivement au 1er janvier ne sont pas libératoires de l'impôt sur le revenu. Ils s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197  et 197 A du CGI, c'est-à-dire soumis au barème progressif l'année suivante, dans les conditions de droit commun. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est alors restitué.

Il est précisé que l'imputation des versements peut, le cas échéant, être effectuée également sur les acomptes dus l'année suivant celle de sortie du régime, ces acomptes étant représentatifs de l'imposition des revenus qui n'ont pas bénéficié, pendant l'année de leur réalisation, du versement libératoire. La restitution éventuelle ne peut toutefois intervenir que lors de la liquidation du solde de l'impôt.

80

Exemple : Au cours de l'année N, un exploitant individuel qui réalise des opérations imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) vient à réaliser un chiffre d'affaires qui dépasse le seuil mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI. Ce dépassement intervenant au cours du mois d'octobre, il devient donc redevable de la TVA, à compter du 1er octobre N, et perd rétroactivement le bénéfice du régime des micro-entreprises à compter du 1er janvier N.

Le versement libératoire cesse également de s'appliquer à compter de ce même 1er janvier N. Dans cette situation, l'exploitant a effectué des versements, sur un mode mensuel ou trimestriel, jusqu'en septembre N. Ces versements viennent s'imputer sur l'impôt sur le revenu établi en N+1, sur les revenus de N. Cette imputation peut être effectuée sur les acomptes éventuellement dus en N+1, la restitution n'étant toutefois possible que lors de la liquidation du solde de l'impôt en septembre N+1.

A la différence du régime du versement libératoire, le régime micro-social n'est pas remis en cause rétroactivement et s'applique jusqu'au 31 décembre N.

B. L'option pour un régime réel d'imposition

1. En matière de TVA

90

Les exploitants individuels peuvent opter pour le paiement de la TVA. Aux termes de l'article 293 F du CGI, cette option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée et couvre obligatoirement une période de deux années.

Cette option entraîne la perte du régime des micro-entreprises au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, les mêmes conséquences que celles exposées ci-dessus au II-A-2 § 70 s'appliquent.

2. En matière d'impôt sur le revenu

100

L'option de l'exploitant pour un régime réel d'imposition met fin automatiquement au régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Les conséquences sont toutefois différentes selon que le contribuable exerce une activité commerciale ou non commerciale, en raison de la différence des règles d'option.

110

A cet égard, il est rappelé qu'en matière de BIC, cette option doit être formulée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel (4 de l'article 50-0 du CGI).

Cette option entraîne donc la sortie du régime du versement libératoire au 1er janvier de la même année. Cette situation n'emporte en pratique aucune conséquence, puisqu'aucun versement n'aura été effectué au titre du régime du versement libératoire fiscal, au 1er février de l'année, par l'exploitant qui se place volontairement sous un régime réel d'imposition.

130

En matière de BNC en revanche, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats mentionnée à l'article 97 du CGI de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, soit en pratique au plus tard le 30 avril de l'année suivante (5 de l'article 102 ter du CGI).

L'option produit par conséquent une rétroactivité forte, au 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Dans cette situation, le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prend également fin rétroactivement à cette même date de sortie du régime déclaratif spécial. L'impôt sur le revenu est alors établi, pour les revenus de l'année en cause, dans les conditions de droit commun, et les versements effectués par l'exploitant sont imputables sur l'impôt dû, et restituables pour l'excédent.

Par ailleurs, des versements peuvent également avoir été effectués au titre de l'année suivant celle de la sortie du régime déclaratif spécial, l'option pour le régime réel d'imposition pouvant être exercée jusqu'en avril. Ces versements sont alors imputables sur le montant de l'impôt dû l'année suivante sur les revenus de l'année soumis au barème dans les conditions de droit commun, et restituables pour l'excédent.

Dans ce cas particulier, l'imputation de versements sur l'impôt sur le revenu est ainsi possible deux années consécutives.

III. Revenus dépassant la limite supérieure de la 3ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu

140

Conformément au 2° du IV de l'article 151-0 du CGI, le dispositif du versement libératoire prend fin lorsque les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, rapportés à une part de quotient familial, dépassent la limite supérieure de la 3ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

La majoration de 50 % ou de 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire, prévue au 2° du I de l'article 151-0 du CGI pour le champ d'application du régime et mentionnée au BOI-BIC-DECLA-10-40-10-II § 40 est également applicable.

150

Cette option cesse ainsi de s'appliquer au titre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable a excédé cette limite.

IV. Dénonciation ou perte du régime micro-social

160

Cette dénonciation doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Elle emporte, au titre de cette même année, la sortie du dispositif du versement libératoire conformément au 3° du IV de l'article 151-0 du CGI.

170

Il est rappelé que la dénonciation du régime micro-social doit être effectuée de manière expresse auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale (IV de l'article 151-0 du CGI). En pratique, cette dénonciation doit être adressée à la caisse du RSI ou à l'URSSAF dont relève le travailleur indépendant.

Toutefois, lorsque la perte du régime micro-social est liée à une cessation d'activité, l'exploitant individuel en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R.123-1 du code de commerce.

180

En cas de cession ou de cessation d'activité, l'exploitant individuel doit déclarer son chiffre d'affaires ou ses recettes depuis le premier jour du dernier trimestre ou mois en cours jusqu'à la date de cession ou de cessation.

190

Exemple : Un exploitant individuel BIC cesse son activité le 12 septembre N. Il a opté pour un versement libératoire trimestriel.

Il a réalisé un chiffre d'affaires de 45 000 € décomposé ainsi :

Il doit acquitter les sommes suivantes :

1er trimestre : 22 000 x 1 % = 220 € au plus tard le 30 avril N ;

2ème trimestre : 17 000 x 1 % = 170 € au plus tard le 31 juillet N ;

3ème trimestre : 6 000 x 1 % = 60 € (ce trimestre correspond à celui de la cessation d'activité. il doit déclarer le chiffre d'affaires pour la période 1er juillet au 12 septembre, date de cessation) au plus tard le 30 octobre N.

200

Par ailleurs, les dispositions de droit commun de cession ou cessation d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale codifiées aux articles 201du CGI et 202 du CGI sont également applicables lorsque l'exploitant individuel a opté pour le versement libératoire.

210

Ainsi, il doit dans un délai de soixante jours faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA 10 330), sur laquelle sont mentionnés le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées du 1er janvier à la date de cession ou cessation ainsi que les éventuelles plus-values. Ce délai est porté à six mois en cas de décès de l'exploitant.

220

Les sommes (plus-values) non encore taxées font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal au cours de l'année de cession, de cessation ou de décès.

230

L'exploitant est par ailleurs dispensé du dépôt des déclarations mensuelles ou trimestrielles en cas de cession ou de cessation pour la période allant de la date de cession ou cessation jusqu'au 31 décembre de cette même année.