Date de début de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-40-30

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur - Sortie du dispositif

I. Dénonciation de l'option

1

Conformément au IV de l'article 151-0 du code général des impôts (CGI), le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prend fin en cas de dénonciation de celui-ci par l'exploitant.

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Selon le IV de l'article 151-0 du CGI, cette dénonciation doit s'effectuer sous les mêmes formes et conditions que l'option. Elle doit donc être adressée à l'organisme dont le travailleur indépendant relève, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, la renonciation est adressée aux organismes sociaux compétents au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée (CGI, art. 151-0, V, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019).

20

Toute dénonciation hors délai est sans effet. Dans une telle hypothèse, l'exploitant continue donc à relever du dispositif pour l'année entière. S'il souhaite sortir du dispositif au titre de l'année suivante, il doit alors renouveler sa dénonciation.

30

Il est par ailleurs précisé que l'abandon du régime du versement libératoire fiscal n'emporte pas abandon du régime micro en matière fiscale, ni du régime micro-social. L'exploitant peut par conséquent revenir au régime fiscal de droit commun (imposition au barème de l'impôt sur le revenu), tout en gardant les régimes micro en matière fiscale et sociale.

II. Sortie du régime micro-BIC ou micro-BNC

40

Le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prend fin au titre de l'année civile au cours de laquelle le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) ou le régime déclaratif spécial (micro-BNC) ne s'applique plus (CGI. art. 151-0, IV-1°). Cette sortie peut trouver son origine dans :

- le dépassement des seuils des régimes micro-BIC ou micro-BNC ;

- l'option pour un régime réel d'imposition des bénéfices.

A. Dépassement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC

50

Le dépassement des seuils inférieurs ou supérieurs de chiffre d'affaires ou de recettes applicables pour les régimes micro-BIC ou micro-BNC emporte la perte du dispositif institué par l'article 151-0 du CGI.

60

Les conséquences du dépassement des seuils prévus à l'article 50-0 du CGI et à l'article 102 ter du CGI sont étudiées au BOI-BIC-DECLA-10-10-10 et au BOI-BNC-DECLA-20-10.

La perte du régime micro-BIC ou micro-BNC met fin à la fois au régime micro-social en application du III de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS) et au dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

(70 - 80)

B. Option pour un régime réel d'imposition

(90)

100

L'option de l'exploitant pour un régime réel d'imposition met fin automatiquement au régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Les conséquences sont toutefois différentes selon que le contribuable exerce une activité commerciale ou non commerciale, en raison de la différence des règles d'option.

110

A cet égard, il est rappelé qu'en matière de BIC, cette option doit être formulée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel (CGI, art. 50-0, 4).

Cette option entraîne donc la sortie du régime du versement libératoire au 1er janvier de la même année. Cette situation n'emporte en pratique aucune conséquence, puisqu'aucun versement n'aura été effectué au titre du régime du versement libératoire fiscal, au 1er février de l'année, par l'exploitant qui se place volontairement sous un régime réel d'imposition.

130

En matière de BNC en revanche, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats mentionnée à l'article 97 du CGI de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, soit en pratique au plus tard le 30 avril de l'année suivante (CGI, art. 102 ter, 5).

L'option produit par conséquent une rétroactivité forte, au 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Dans cette situation, le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prend également fin rétroactivement à cette même date de sortie du régime micro-BNC. L'impôt sur le revenu est alors établi, pour les revenus de l'année en cause, dans les conditions de droit commun, et les versements effectués par l'exploitant sont imputables sur l'impôt dû, et restituables pour l'excédent.

Par ailleurs, des versements peuvent également avoir été effectués au titre de l'année suivant celle de la sortie du régime déclaratif spécial, l'option pour le régime réel d'imposition pouvant être exercée jusqu'en avril. Ces versements sont alors imputables sur le montant de l'impôt dû l'année suivante sur les revenus de l'année soumis au barème dans les conditions de droit commun, et restituables pour l'excédent.

Dans ce cas particulier, l'imputation de versements sur l'impôt sur le revenu est ainsi possible deux années consécutives.

III. Revenus dépassant la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu

140

Conformément au 2° du IV de l'article 151-0 du CGI, le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prend fin lorsque les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, rapportés à une part de quotient familial, dépassent la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

La majoration de 50 % ou de 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire, prévue au 2° du I de l'article 151-0 du CGI pour le champ d'application du régime et mentionnée au II § 20 du BOI-BIC-DECLA-10-40-10 est également applicable.

150

Cette option cesse ainsi de s'appliquer au titre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable a excédé cette limite.

IV. Perte du régime micro-social

160

En application des dispositions de l'article L. 133-6-8 du CSS , le régime micro-social s’applique de plein droit aux travailleurs indépendants soumis à un régime micro en matière fiscale.

170

Toutefois, il est possible de renoncer au régime micro-social en optant pour le régime social de droit commun (se reporter au III-A § 100 du BOI-BIC-DECLA-10-40-10).

180

Lorsque la perte du régime micro-social est liée à une cessation d'activité, l'exploitant individuel en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.

En cas de cession ou de cessation d'activité, l'exploitant individuel doit déclarer son chiffre d'affaires ou ses recettes depuis le premier jour du dernier trimestre ou mois en cours jusqu'à la date de cession ou de cessation.

190

Exemple : Un exploitant individuel BIC cesse son activité le 12 septembre N. Il a opté pour un versement libératoire trimestriel.

Il a réalisé un chiffre d'affaires de 45 000 € décomposé ainsi : 22 000 € au cours du 1er trimestre, 17 000 € au cours du deuxième trimestre et 6 000 € au cours du troisième trimestre.

Il doit acquitter les sommes suivantes :

1er trimestre : 22 000 x 1 % = 220 € au plus tard le 30 avril N ;

2ème trimestre : 17 000 x 1 % = 170 € au plus tard le 31 juillet N ;

3ème trimestre : 6 000 x 1 % = 60 € (ce trimestre correspond à celui de la cessation d'activité. il doit déclarer le chiffre d'affaires pour la période 1er juillet au 12 septembre, date de cessation) au plus tard le 30 octobre N.

200

Par ailleurs, les dispositions de droit commun de cession ou cessation d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale codifiées à l'article 201 du CGI et à l'article 202 du CGI sont également applicables lorsque l'exploitant individuel a opté pour le versement libératoire.

210

Ainsi, il doit dans un délai de soixante jours faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222) disponible sur le site www.impots.gouv.fr, sur laquelle sont mentionnés le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées du 1er janvier à la date de cession ou cessation ainsi que les éventuelles plus-values. Ce délai est porté à six mois en cas de décès de l'exploitant.

220

Les sommes (plus-values) non encore taxées font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal au cours de l'année de cession, de cessation ou de décès.

230

L'exploitant est par ailleurs dispensé du dépôt des déclarations mensuelles ou trimestrielles en cas de cession ou de cessation pour la période allant de la date de cession ou cessation jusqu'au 31 décembre de cette même année.