IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Base d'imposition – Détermination de la valeur locative cadastrale – Établissements industriels – Abattements et réductions sur la valeur locative
I. Abattements et déductions à appliquer à la valeur locative des constructions et installations foncières (biens imposables à la taxe foncière, autres que les sols et les terrains)
A. Abattement forfaitaire applicable à l'ensemble de ces biens
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Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations à l'effet de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts (CGI), art. 1499, al. 3).
Les taux de cette réfaction sont fixés par l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI à :
- 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
- 33,33 % pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.
Cet abattement tient compte globalement des facteurs de dépréciation qui affectent normalement la valeur des établissements industriels.
B. Déduction complémentaire applicable à certains établissements
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À cet abattement s'ajoute, le cas échéant, une déduction complémentaire accordée à certaines catégories d'établissements qui, en raison de la nature particulière des opérations qui y sont effectuées, ne font pas l'objet d'une exploitation normale (CGI, art. 1499, al. 4).
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Sont ainsi concernées :
- l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) [CGI, ann. II, art. 310 K] ;
- et le centre national d'études spatiales de Kourou (CGI, ann. II, art. 333 E).
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La déduction complémentaire dont le taux est fixé à 50 %, s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI et, comme celui-ci, elle concerne les seules constructions et installations foncières à l'exclusion par conséquent des sols et des terrains.
C. Application des abattements
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À titre de règle pratique, il a paru expédient de recommander au service une méthode de détermination de la valeur locative nette à partir du prix de revient des immobilisations imposables ; les déductions ou abattements étant préalablement appliqués sur les taux d'intérêt réglementaires.
Cette méthode consiste, en substance, à appliquer les règles ci-après.
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1. Sols et terrains
Leur valeur locative est égale à 8 % de leur prix de revient - majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire - et éventuellement réévalué.
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2. Constructions et installations foncières
1° Immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1976 ; valeur locative nette égale à :
(100 x 12% x 75% ), soit 9 % de leur prix de revient
2° Immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1976 ; valeur locative nette égale à :
(100 x 12% x 2/3 ), soit 8 % de leur prix de revient
Remarque : En ce qui concerne l'usine marémotrice de la Rance et le centre national d'études spatiales de Kourou, ces chiffres doivent être divisés par deux.
II. Cas particuliers
A. Aéroports et installations antipollution
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En vertu de l'article 1518 A du CGI, les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports et pour la moitié de leur montant pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI.
Cette mesure vise indifféremment les installations commerciales ou industrielles qui peuvent être évaluées :
- soit d'après la méthode comptable ;
- soit d'après la méthode particulière de l'article 1498 du CGI : installations commerciales, établissements industriels soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI.
Elle affecte également les sols et les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sous réserve des précisions ci-après concernant les aéroports.
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Pour ce qui est des constructions et installations industrielles évaluées suivant la méthode comptable l'abattement d'un tiers s'applique après la réfaction de 25 % ou de 33,33% prévue à l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI.
Il s'ensuit que la valeur locative cadastrale de ces éléments servant de base à l'établissement des impôts locaux s'élève à :
(100 x 12% x 75% x 2/3 ), soit 6 % du prix de revient
pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 1976 ; et à :
(100 x 12% x 66,6% x 2/3 ), soit 5,33 % du prix de revient
pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1er janvier 1976.
Ces dispositions, applicables depuis le 1er janvier 1976, concernent limitativement :
1. Les aéroports
A savoir l'ensemble des installations nécessaires au trafic des passagers ou du fret. Il est précisé toutefois que les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne sont pas considérés comme des aéroports et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 1518 A du CGI.
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L'abattement d'un tiers s'applique aux seules immobilisations affectées au service public aéroportuaire.
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Restent en dehors du champ d'application de l'abattement d'un tiers les terrains compris dans le périmètre de l'aéroport et qui sont utilisés pour la culture, le pacage des animaux ou qui sont constitués en réserves foncières.
Les parcelles en cause rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale » et sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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2. Les installations destinées à la lutte contre les pollutions
La valeur locative des installations destinées à lutter contre les pollutions, qui font effectivement l'objet en comptabilité de l'amortissement exceptionnel autorisé par l'article 39 quinquies E du CGI et l'article 39 quinquies F du CGI, est prise en compte à raison de la moitié de son montant.
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Pour les installations acquises ou créées à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l'un de ces modes d'amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.
La nature des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure est exposée au BOI-BIC-AMT-20-30-10 auquel il convient, en tant que de besoin, de se reporter.
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Remarque :
Bien entendu, au cas particulier, les sols et terrains industriels demeurent en dehors du champ d'application de la réduction dès lors qu'ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
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3. Matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992, destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990
En application des dispositions de l'article 1518 A du CGI , la valeur locative de ces matériels faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI est prise en compte à raison de la moitié de son montant.
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Pour les matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002 éligibles à l'un de ces modes d'amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations visées au 2 (installations destinées à la lutte contre les pollutions). qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au § 140 (CGI, art. 1518 A, al. 5).
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B. Outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal .
En application des dispositions de l'article 1518 A bis du CGI, la valeur locative de ces biens font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de l'opérateur.
Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
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Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.
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Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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C. Immobilisations industrielles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements – valeur locative plancher
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En application des dispositions de l'article 1499 A du CGI et de l'article 1518 B du CGI, la valeur locative de ces biens ne peut être inférieure à un certain seuil. Il s'agit de la valeur locative plancher (BOI-IF-CFE-20-20-20-20).
D. Immobilisations industrielles acquises par le crédit preneur ou louées au cédant
En application de l'article 1499-0 A du CGI lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.
Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.