Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60

IR - Situations particulières liées au domicile - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Modalités d'imposition - Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier

I. Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés

A. Retenue à la source applicable aux revenus distribués

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Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), et sous réserve de l'application des conventions internationales, les revenus distribués par les sociétés françaises (dont le siège est situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer) passibles de l'impôt sur les sociétés et qui présentent le caractère de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés font l'objet d'une retenue à la source au taux fixé à l'article 187 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France.

Cette disposition est développée au BOI-RPPM-RCM-30-30-10.

Une retenue à la source de 75 % est applicable pour les produits payés à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Remarque : Les distributions par les sociétés de capital-risque (SCR) prélevées sur des plus-values de cessions de titres sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % lorsqu'elles sont versées à des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France ou au taux de 75 % lorsqu'elles sont payées dans un ETNC. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.

Cependant, échappent à la retenue à la source, les avances, prêts ou acomptes versés aux associés, les rémunérations ou distributions occultes, les répartitions faites sous le bénéfice de régimes spéciaux comportant la perception de taxes forfaitaires.

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B. Prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire sur les produits de placement à revenu fixe et sur les produits de bons ou contrats de capitalisation et contrats de même nature

1. Prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire sur les produits de placement à revenu fixe

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Un prélèvement de 75 % est obligatoirement applicable sur les revenus et produits dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, "sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC".

RES N°2010/11 du 22 février 2010 : Mesures de lutte contre les État ou territoire non coopératif prévues par l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Prélèvement obligatoire sur les produits de placements à revenu fixe. Produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Question :

Les conditions d'application des dispositions du III de l'article 125 A du CGI et de l'article 131 quater du CGI dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 pourraient-elles être précisées s'agissant des emprunts contractés par une entité domiciliée ou établie en France, notamment sous forme de titres de créances ?

Réponse :

Droit en vigueur jusqu'au 1er mars 2010.

En application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 125 A du CGI, les revenus et produits des placements à revenu fixe dont le débiteur est domicilié ou établi en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I du même article lorsqu'ils sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile ou leur siège social.

Toutefois, ces revenus et produits sont, sous certaines conditions, exonérés de ce prélèvement, notamment en application des deuxième et troisième alinéas du même III de l'article 125 A du CGI et de l'article 131 quater du CGI. Ce dernier article permet ainsi d'exonérer les revenus et produits versés aux personnes non résidentes de France qui se rapportent à des emprunts contractés hors de France par des personnes morales établies en France et certains fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation.

Droit en vigueur à compter du 1er mars 2010.

Les G et H du I de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifient ces dispositions.

Ainsi, à compter du 1er mars 2010, le prélèvement forfaitaire obligatoire n'est applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France que si le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %.

Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »).

En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un ETNC pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (CGI, art. 131 quater, modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).

Il est rappelé que la condition tenant à la domiciliation fiscale du prêteur initial hors de France n'a plus à être remplie pour l'application de l'article 131 quater du CGI. Sont notamment concernés par cet assouplissement les titres de créances ou emprunts négociables émis par une entité établie en France, que ces titres relèvent du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ces titres sont émis, ainsi que les produits des parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance.

Remarque : Voir également sur ce dernier point : BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30 au I-B § 40 à 90 et BOI-RPPM-RCM-40-40 au I-B § 20.

Ces nouvelles dispositions de droit interne, qui s'appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, appellent les précisions suivantes :

1- Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC.

a) Principe.

Les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, issues du G du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, ont pour objet de limiter l'application du prélèvement forfaitaire obligatoire aux seuls revenus et produits des titres de créances et des autres créances non matérialisées par des titres, mentionnés aux I et II de l'article 125 A précité (intérêts, primes de remboursement, produits des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance, etc.), dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Le taux du prélèvement applicable est alors de 50 % (CGI, art. 125 A, III bis-11°).

Le paiement hors de France dans un ETNC (flux sortant de France) s'entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

Les titres de créances s'entendent des obligations, titres de créances négociables (TCN), parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.

Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d'une inscription en compte.

Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (agence ou succursale d'un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits.

Est donc visé par les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de ce même article opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.

A l'inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France les revenus ou produits inscrits au compte d'une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France.

- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement.

Dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l'entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises.

Il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire libératoire ne s'applique pas lorsque l'établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un État ou territoire n'entrant pas dans les prévisions de l'article 238-0 A du CGI ou, en l'absence d'inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

b) Clause de sauvegarde.

Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI ne s'applique pas si le débiteur démontre que l'opération d'endettement a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des produits correspondants dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

A cet égard, il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de la clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'opération d'endettement :

- les titres offerts dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou d'une offre équivalente réalisée dans un État autre qu'un ETNC. Une offre équivalente s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ;

- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;

- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 561-2 du CoMoFi, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC.

La même présomption est admise pour l'application du troisième alinéa de l'article 238 A du CGI. Par suite, dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, la déductibilité sera acquise lorsque le débiteur apportera la preuve, prévue au premier alinéa de l'article 238 A du CGI, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La production du relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du CGI ne sera pas exigée pour admettre la déduction des intérêts concernés.

Pour l'application des trois paragraphes précédents, la qualification d'ETNC s'apprécie, selon le cas, à la date d‘émission des titres ou à leur date d'admission aux négociations.

Pour la partie du rescrit N°2010/11 concernant les dispositions de l'article 131 quater du CGI, il convient de se reporter au I-C § 100 du BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30.

Remarque : Le taux de 50 % mentionné dans le rescrit N°2010/11 a été porté à 75 % à compter du 1er janvier 2013 par l'article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

2. Prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire sur les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

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Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie ainsi que les produits de placements de même nature sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire mentionné au II de l'article 125-0 A du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France (CGI, art.125-0 A, II bis).

Le taux du prélèvement est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (CGI, art.125-0 A, II bis).

II. Prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI applicable à certains gains et distributions réalisés ou perçues par des non résidents

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

(30 à 50)