IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération en raison de la qualité du propriétaire
1
Les personnes énumérées à l'article 1390 du code général des impôts (CGI), à l'article 1391 du CGI, à l'article 1391 A du CGI et à l'article 1391 B bis du CGI et les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement.
I. Bénéficiaires
10
Bénéficient des exonérations précitées, dans les conditions exposées ci-après :
- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS, quel que soit leur âge (CGI, art. 1390) ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
- les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans (CGI, art. 1391) ;
- les personnes qui bénéficient d'un droit acquis au dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du III de l'article 17 de la loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 (CGI, art. 1391 A)
Par ailleurs, l'article 1391 B bis du CGI prévoit que les personnes qui conservent la jouissance exclusive de leur ancienne résidence principale avant d'être hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins, bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1390 du CGI et à l'article 1391 du CGI, ou d'un dégrèvement de 100 euros, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B du CGI (s'agissant du dégrèvement de 100 euros, se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-10)
A. Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité
1. Personnes bénéficiaires de l'exonération
20
Aux termes de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale .
L'exonération bénéficie également aux personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 continuent à percevoir l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004) sous réserve de l'application de l'article L. 815-11 du CSS, de l'article L. 815-12 du CSS et de l'article R. 115-6 du CSS.
2. Conditions d'occupation de l'habitation principale
30
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité occupent leur habitation principale :
- soit seuls ou avec leur conjoint ;
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
- soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
Il est admis que l'exonération est également applicable lorsque des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI n'excèdent pas les limites fixées par le I de l'article 1417 du CGI, vivent au foyer du redevable.
Pour plus de précisions sur les limites d'application des exonérations, se reporter au BOI-BAREME-000006.
S'agissant de la définition du revenu de référence, se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30.
Les personnes visées par cette mesure sont non seulement celles qui sont unies au contribuable par des liens familiaux ou contractuels, mais d'une manière générale toutes les personnes qui, pour une raison quelconque, vivent à son foyer (aides médicales etc.)
Le plafond de revenu prévu au 1 de l'article 1417 du CGI fait l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1417, III).
B. Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
40
Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés.
Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS :
- dont les revenus de l'année précédent celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ;
- et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I l'article 1417 du CGI (pour plus de précisions, se reporter au I-A-2 § 30).
.
C. Personnes âgées de plus de 75 ans
50
L'article 1391 du CGI dispose que les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- pour l'immeuble habité exclusivement par eux ;
- lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI.
1. Condition de limite de revenu
60
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI, les revenus du redevable de la taxe foncière, au titre l'année précédent celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI, ne doivent pas excéder la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.
70
Les personnes âgées de plus de 75 ans devenues veuves au cours d'une année peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables l'année suivant leur veuvage à raison de l'immeuble habité exclusivement par elles dès lors que le revenu fiscal de référence de la période allant de la date du décès de leur conjoint au 31 décembre de la même année n'excède pas les limites fixées au I de l'article 1417 du CGI.
La solution mentionnée ci-dessus est issue de la RM Ueberschlag n° 26521, JO AN du 21 août 1995 p .3598, prise dans le cadre du dispositif applicable avant 1997.
2. Condition d'occupation de l'habitation
80
Indépendamment de la condition relative au montant des revenus, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI implique que l'immeuble soit occupé exclusivement par le propriétaire ou l'usufruitier.
Toutefois, le bénéfice de l'exonération est admis lorsque l'intéressé vit soit seul, ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI (pour plus de précisions, se reporter au I-A-2 § 30).
90
Dans le cas d'un propriétaire âgé de plus de 75 ans, d'un immeuble comportant deux logements distincts dont l'un constitue son habitation principale et l'autre est mis gratuitement à la disposition de sa fille et de la famille de celle-ci, il a été jugé que ce dernier logement, indépendant du premier, ne peut être regardé comme habité exclusivement par son propriétaire et ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI même si, à défaut de bail, l'intéressé doit être réputé s'en réserver la jouissance (CE, arrêt du 17 février 1982, n° 24342).
Les dispositions de l'article 1391 du CGI ne subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe foncière en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans de condition modeste à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à une habitation par le contribuable. La circonstance qu'un contribuable bénéficie déjà du dispositif au titre de sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu'il en bénéficie également pour sa résidence secondaire, dès lors qu'il satisfait aux conditions énoncées par le code général des impôts (CE, arrêt du 20 octobre 2000, n° 205635).
D. Redevables bénéficiaires d'un droit acquis au dégrèvement depuis 1967
Aux termes de l’article 1391 A du CGI, les exonérations résultant de l'article 1390 du CGI et de l'article 1391 du CGI sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi n°67-1114 du 21 décembre 1967.
E. Redevables hébergés en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée
100
L'article 1391B bis du CGI prévoit que les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l' article 1390 du CGI et à l'article 1391 du CGI.
1. Personnes concernées
110
L'exonération prévue par l'article 1391 B bis du CGI concerne les personnes susceptibles de relever des mesures d'exonération prévues à l'article 1390 du CGI et à l'article 1391 du CGI c'est-à-dire :
- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS (cf. I-A § 20) ;
- les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (cf. I-B § 40).
120
RM Marc n° 58950, JO AN du 15 juin 2010 p. 6646
Extraits de la question : M. Alain Marc attire l'attention sur l'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) selon lequel les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées dans un établissement de long séjour bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférant à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1390 du CGI et à l'article 1391 du CGI, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B du CGI. La doctrine administrative étendant le bénéfice de l'exonération ou de l'allègement prévus par ces dernières dispositions aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions de l'article 1391 B bis précité pourront elles aussi bénéficier, par voie de doctrine administrative, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, dès lors, bien entendu, qu'ils remplissent les autres conditions requises.
Extraits de la réponse : Par mesure de bienveillance, il est admis que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du CGI et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Cette mesure a été instituée pour prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà en étendant, par voie doctrinale, le champ d'application des dispositions prévues à l'article 1391 B bis du CGI, qui maintiennent les dispositifs d'allégement de taxe foncière prévus à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 du CGI et à l'article 1391 B du CGI, sous réserve de respecter les conditions d'âge, de cohabitation et de revenu y ouvrant droit, en faveur des personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement en maison de retraite. Cela étant, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour qu'ils examinent avec attention les demandes gracieuses émanant de redevables en situation difficile.
2. Conditions de logement
130
Le logement quitté devait constituer la résidence principale du contribuable avant son hébergement en maison de retraite ou dans un établissement d'accueil spécialisé.
Le contribuable doit, par ailleurs, conserver la jouissance exclusive de ce logement, c'est-à-dire avoir la possibilité juridique et matérielle de s'y installer à tout moment.
Enfin, ce logement doit être libre de toute occupation.
140
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables hébergés dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 de code l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. L'hébergement dans les structures concernées doit être durable.
150
L'exonération est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le contribuable est hébergé dans ces structures.
II. Cas particuliers
A. Immeuble indivis
160
Lorsqu'un immeuble indivis est habité exclusivement par les copropriétaires, la circonstance que l'un de ces derniers seulement remplisse les conditions requises pour obtenir l'exonération ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé en bénéficie dans la limite de la quote-part d'impôt lui incombant, à condition qu'il ait la disposition privative d'un logement dans l'immeuble indivis.
A défaut, l'intéressé peut demander à bénéficier, sur le plan gracieux, d'une réduction de son imposition, en particulier si les autres coïndivisaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des cotisations se rapportant à l'immeuble.
170
Indivision concernant le conjoint survivant et les héritiers du défunt
RM Fischer n° 11875, JO Sén. du 18 mars 2010 p. 691
Extraits de la réponse : […] Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom de l'ensemble des indivisaires. Dès lors, lorsque le copropriétaire d'un immeuble indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation, prévues à l'article 1391 du CGI, il peut bénéficier de l'exonération, uniquement pour la quote-part d'impôt qui lui incombe. Cependant, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que l'exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l'article 1391 du CGI.
B. Logement appartenant au conjoint du bénéficiaire
175
Les exonérations de taxe foncière ne peuvent être obtenues que lorsque le logement des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint titulaire des allocations mentionnées à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'article L. 815-24 du CSS ou de l'allocation aux adultes handicapés ou du conjoint qui a plus de 75 ans. Cette réserve s'explique par le fait que la taxe foncière est due à raison de la propriété de ce logement et non de son occupation, comme c'est le cas pour la taxe d'habitation.
C. Immeuble donné partiellement en location
180
Le fait pour un propriétaire de donner en location une partie de l'immeuble où il réside habituellement ne s'oppose pas au bénéfice de l'exonération lorsque les locaux donnés en location ont fait l'objet d'une évaluation distincte. Mais, dans ce cas, l'exonération ne doit, bien entendu, être accordée que pour le logement occupé par le propriétaire.
III. Modalités d'application et portée de l'exonération
190
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties définies au I s'appliquent à la totalité de la cotisation, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et des frais d'assiette et de dégrèvements afférents à ces taxes.