CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des personnes versant des revenus à des tiers
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Sera étudié dans ce chapitre, le droit de communication auprès des :
- personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;
- sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et du centre national de la cinématographie ;
- employeurs et débirentiers ;
- employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction ;
- institutions et organismes n'ayant pas la qualité de commerçant.
I. Droit de communication auprès des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
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L'article L82 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que les personnes qui doivent souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts (CGI) doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des rémunérations qu'elles versent à des tiers.
II. Droit de communication auprès des sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et du Centre national de la cinématographie
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Aux termes de l’article L102 B du LPF, les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des finances publiques tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
Ces renseignements sont communiqués à l'administration des finances publiques sans demande préalable de sa part.
Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers.
III. Droit de communication auprès des employeurs et débirentiers
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Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements (LPF, art. L82 B).
Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers.
IV. Droit de communication auprès des employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction
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L'article 235 bis-1 du CGI permet aux agents des finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, aux organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'il a été satisfait aux obligations incombant aux intéressés au regard de leur participation à l’effort de construction.
Le même droit est reconnu aux agents du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Ces agents sont astreints au secret professionnel.
V. Droit de communication auprès des institutions et organismes n'ayant pas la qualité de commerçant
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L'article L87 du LPF soumet au droit de communication toutes les institutions et tous les organismes qui, ne possédant pas la qualité de commerçant, ne sont pas soumis aux obligations comptables édictées par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce, sous réserve que ces institutions et organismes payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques ou, encore, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents (voir aussi LPF, art. R87-1 et art. R87-2).
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Sont notamment visés par ce texte qui ne concerne que les personnes morales :
- les sociétés coopératives et leurs unions ;
- les groupements, tels les associations et syndicats professionnels ;
- les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
- la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
- les comités d'entreprise (CE, arrêts du 10 juillet 1964, section du contentieux, RO, p. 147) ;
- les sociétés immobilières à forme civile.
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Le droit de communication peut s'exercer sur l'ensemble des livres comptables, sur les pièces ayant une corrélation certaine avec la comptabilité, ainsi que sur tous documents relatifs à leur activité, détenus par les institutions et organismes visés, à la condition expresse que lesdits livres, pièces et documents renferment des énonciations de nature à permettre le contrôle des déclarations souscrites ou qui auraient dû être souscrites tant par les institutions et organismes que par des tiers.
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C'est ainsi que tombent notamment sous le coup des dispositions de l'article L87 du LPF :
- les factures d'achats de biens ou de services, en vue du rapprochement de leurs énonciations dans la comptabilité des fournisseurs ;
- les documents présentant :
-
outre l'identité des personnes physiques ou morales ayant effectué, au profit d'œuvres ou d'organismes divers, des versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du CGI, le montant desdits versements,
-
outre l'identité des membres d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le montant des cotisations et, le cas échéant, des droits d'entrée. Toutefois, la communication de tels documents ne sera exigée que dans l'hypothèse où, en raison de son importance présumée, le montant en question présente un intérêt évident au regard du contrôle des déclarations de revenu global souscrites par les membres des associations.
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Par contre, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L87 du LPF, les documents tenus par tout groupement, syndicat professionnel, association, etc., et présentant seulement, à l'exclusion de toute mention relative aux cotisations versées, I'identité des membres et adhérents.
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L'attention du service est spécialement appelée sur les points suivants :
- l'article L87 du LPF accorde à l'administration fiscale un droit d'investigation très étendu, aussi bien au regard des documents à l'égard desquels il peut être exercé que des organismes ou institutions qui y sont soumis. Il va de soi, dans ces conditions, Iorsqu'il apparaîtra que sa mise en œuvre risque de soulever des difficultés, intuitu personae notamment, qu'il ne devra être utilisé qu'avec discernement. Toute difficulté résultant de sa mise en œuvre devra être immédiatement portée à la connaissance de l'autorité supérieure ;
- les directives relatives à la mise en œuvre du droit de communication que l'administration tient des dispositions de l'article L85 du LPF (cf. BOI-CF-COM-10-20) s'appliquent, mutatis mutandis, dans l'hypothèse où le service, par la simple consultation de la comptabilité, est amené à constater, ou même à présumer, que la situation de l'institution ou de l'organisme chez lequel il intervient n'est pas régulière au plan fiscal. Bien entendu, I'institution ou l'organisme qui se livre à des opérations de nature commerciale relève des dispositions de l'article L85 du LPF pour ce qui est des livres et documents visés audit article relatifs aux opérations de même nature ;
- l'avis de passage n° 3925, éventuellement adapté, sera utilisé par le service dans les conditions prévues dans le BOI-CF-COM-10-10-20-III.