Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-60

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des personnes versant des revenus à des tiers

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

(1)

I. Droit de communication auprès des personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur ou d’inventeur

10

L’article L. 82 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que les personnes qui doivent souscrire les déclarations prévues à l’article 240 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-DECLA-30-70-20) et à l’article 241 du CGI (BOI-BNC-SECT-20-10-60) doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des rémunérations qu’elles versent à des tiers.

II. Droit de communication auprès des sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et du Centre national du cinéma et de l’image animée

20

Aux termes de l’article L. 102 du LPF, les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l’image animée doivent communiquer aux agents de l’administration des finances publiques tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d’auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies à l’occasion des vérifications opérées dans les salles.

Ces renseignements sont communiqués à l’administration des finances publiques sans demande préalable de sa part.

III. Droit de communication auprès des employeurs et débirentiers

30

Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements (LPF, art. L. 82 B).

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-40.

IV. Droit de communication auprès des employeurs soumis à l’obligation de participer à l’effort de construction

40

L’article L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime, auxquels renvoient respectivement les 1 et 2 de l’article 235 bis du CGI, permettent aux agents des finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, aux organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu’il a été satisfait aux obligations incombant aux intéressés au regard de leur participation à l’effort de construction.

V. Droit de communication auprès des institutions et organismes n’ayant pas la qualité de commerçant

50

L’article L. 87 du LPF soumet au droit de communication toutes les institutions et tous les organismes qui, ne possédant pas la qualité de commerçant, ne sont pas soumis aux obligations comptables du code de commerce, lorsqu’ils payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature ou, encore, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents (LPF, art. R. 87-1 et LPF, art. R. 87-2).

60

Sont notamment visés par ce texte qui ne concerne que les personnes morales :

  • les sociétés coopératives et leurs unions ;
  • les groupements, tels les associations et syndicats professionnels ;
  • les offices publics de l’habitat ;
  • les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;
  • la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
  • les sociétés immobilières à forme civile ;
  • les comités sociaux et économiques.

70

Le droit de communication peut s’exercer sur l’ensemble des livres comptables, sur les pièces ayant une corrélation certaine avec la comptabilité, ainsi que sur tous documents relatifs à leur activité, détenus par les institutions et organismes visés, à la condition expresse que lesdits livres, pièces et documents renferment des énonciations de nature à permettre le contrôle des déclarations souscrites ou qui auraient dû être souscrites tant par les institutions et organismes que par des tiers.

80

Sont ainsi soumis aux dispositions de l’article L. 87 du LPF :

  • les factures d’achats de biens ou de services, en vue du rapprochement de leurs énonciations dans la comptabilité des fournisseurs ;
  • les documents présentant :
    • outre l’identité des personnes physiques ou morales ayant effectué, au profit d’œuvres ou d’organismes divers, des versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l’article 200 du CGI et à l’article 238 bis du CGI, le montant desdits versements ;
    • outre l’identité des membres d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le montant des cotisations et, le cas échéant, des droits d’entrée. Toutefois, la communication de tels documents ne sera exigée que dans l’hypothèse où, en raison de son importance présumée, le montant en question présente un intérêt évident au regard du contrôle des déclarations de revenu global souscrites par les membres des associations.

90

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 87 du LPF, les documents présentant seulement, à l’exclusion de toute mention relative aux cotisations versées, l’identité des membres et adhérents.

100

Par ailleurs, l’institution ou l’organisme qui se livre à des opérations de nature commerciale relève des dispositions de l’article L. 85 du LPF pour ce qui est des livres et documents visés audit article relatifs aux opérations de même nature.