Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-10-30

IS – Base d'imposition- Plus-values bénéficiant d'un taux réduit d'imposition ou exonérées – Produits de la propriété industrielle

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Le taux réduit d'imposition s'applique aux résultats nets de la concession de droits mentionnés à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts (CGI) et aux plus-values réalisées lors de la cession de tels droits à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, en la matière, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient des mêmes règles que celles relevant de l'impôt sur le revenu.

S'agissant des opérations de cessions de droits, les précisions suivantes sont apportées.

I. Opérations concernées

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Le régime des plus-values à long terme s'applique aux opérations de cession, c’est-à-dire à toute opération entraînant la sortie de l’actif de l’entreprise des éléments en cause. La cession revêt le plus souvent la forme d’une vente, mais peut également consister en d’autres opérations (apport en société, échange, renonciation contre indemnité à un droit d’exclusivité, partage, donation, retrait pur et simple de l’actif, cessation d’activité, etc…) ou résulter d’événements tels que l’expropriation, l’expulsion, l’éviction ou la réquisition.

II. Absence de liens de dépendance avec l'entreprise cessionnaire

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Le régime des plus-values à long terme ne s'applique pas lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce personne.

Les cessions de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication réalisées par des entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, seront donc imposées dans les conditions de droit commun, selon le régime du court terme.

Cette condition tenant à l’absence de lien de dépendance entre les entreprises cédantes et cessionnaires s’apprécie à la date de cession des éléments éligibles.

III. Détermination de la plus-value

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Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession des éléments éligibles est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur d'origineLe montant de la plus-value réalisée lors de la cession des éléments éligibles est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur d’origine.

En règle générale, le prix de cession s’entend de la valeur de la contrepartie reçue par le cédant. Il correspond à la somme acquise au vendeur en cas de vente, à la valeur réelle des biens reçus en cas d’échange, et à la valeur réelle des titres émis en rémunération en cas d’apport. Ce prix s’entend net des frais de cession.

La valeur d'origine des éléments concernés correspond à la valeur nette comptable pour laquelle ces éléments figuraient à l'actif du bilan du cédant.

IV. Régime fiscal

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Le régime fiscal des plus ou moins-values à long terme s’applique désormais aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels tels que définis aux a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies du CGI.

La plus-value de cession est déduite extra-comptablement du résultat de l’entreprise pour être soumise au régime des plus-values à long terme dans les conditions du 1 de l’article 39 terdecies du CGI.

La plus-value réalisée est susceptible de se compenser avec les moins-values à long terme de l’exercice, de s’imputer « euro pour euro » sur le déficit de l’exercice et les déficits reportables des exercices antérieurs, ou de s’imputer sur les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées.

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La plus-value nette à long terme est imposable au taux réduit de 15 % mentionné au a du I de l’article 219 du CGI.

Si la cession d’un brevet qui est un élément amortissable par nature fait apparaître une moins-value, cette dernière constitue dans tous les cas une moins-value à court terme quel que soit le délai écoulé depuis l’entrée de cet élément cédé dans l’actif.