Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social - Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

L'article 85 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a exclu du champ des revenus distribués la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports.

10

L'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que le rachat par une société de ses propres titres constitue, pour les actionnaires personnes physiques, un fait générateur d'imposition en plus ou moins-value de cession de titres, et ceci indépendamment de l'imposition du revenu distribué lors du rachat dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

Ces dispositions permettent :

- d'appréhender l'enrichissement réel des actionnaires depuis l'acquisition ou la souscription des titres jusqu'à leur rachat ;

- et, corrélativement, de constater les moins-values subies lors de ces rachats.

I. Régime juridique des rachats par une société de ses propres titres

20

L'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a aménagé les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres actions ou droits sociaux.

L'article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a élargi les possibilités pour les sociétés non cotées de racheter leurs propres titres.

Au total, trois procédures de rachat sont prévues par la loi :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-207) ;

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ;

- le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209 et C. com., art. L. 225-209-2).

II. Régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes

A. Régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres aux associés ou actionnaires personnes physiques résidentes

30

Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques résidentes de France lors du rachat par une société de ses propres titres sont susceptibles d'être imposées suivant, d'une part, le régime des RCM, d'autre part, le régime des plus-values mobilières.

1. Détermination de la partie du prix de rachat des titres constituant un revenu mobilier imposable

40

Conformément aux dispositions prévues au 1° de l'article 112 du code général des impôts (CGI) et au 3° de l'article 120 du CGI, la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports réels ou assimilés compris dans chaque titre ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société qui rachète ses titres révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. En revanche, la partie du prix de rachat correspondant aux bénéfices non encore distribués et aux réserves constitue un revenu mobilier. Le solde est constitutif d'un remboursement d'apports.

Ces dispositions sont applicables aux rachats de titres qui sont traités sur le plan fiscal comme des distributions de revenus mobiliers.

S'agissant du traitement fiscal des opérations de réduction de capital autres que celles résultant de l'annulation des titres rachetés par la société émettrice, il convient de se reporter au III § 140 et suivants du BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10

Pour un exemple méthodologique de détermination du montant des apports, cf. exemple 4 au II-A-2-e § 160.

50

Le montant unitaire des apports réels ou assimilés par titre racheté est déterminé à partir du bilan de la société émettrice des titres, indépendamment des modalités d'imputation du prix de rachat des titres retenues par la société dans ses écritures. Ce montant est égal :

- à la différence entre, d'une part, les apports reçus par la société (et qui se retrouvent dans les comptes de capital, de primes d'émission, de fusion pour la partie correspondant aux apports réels chez l'absorbée, etc.) et, d'autre part, les apports déjà remboursés (à l'occasion d'opérations de réduction de capital ou de rachat de titres antérieures) ;

- divisée par le nombre de titres de la société.

60

Le montant du revenu distribué lors du rachat par la société de ses propres titres soumis à l'impôt sur le revenu au titre des RCM est égal, en application de l'article 161 du CGI, à l'excédent du prix de rachat des titres annulés sur :

- le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ;

- ou le prix ou la valeur d'acquisition des titres rachetés, s'il est supérieur au montant des apports.

Par prix d'acquisition, il convient d'entendre, le cas échéant, le prix de souscription.

A titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartenant à une série de titres de même nature ont été acquis par l'actionnaire à des prix différents, il est admis de déterminer le prix ou la valeur d'acquisition à partir du prix ou de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI ou à l'article 150 UB du CGI, le montant des revenus distribués est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Le montant des revenus distribués perçus au titre d'un rachat est éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsque les conditions prévues à ce même 2° sont remplies.

Lorsque le rachat fait naître une perte pour l'actionnaire (situation dans laquelle le prix de rachat est inférieur au montant des apports ou au prix d'acquisition), la perte ainsi réalisée n'est ni déductible des RCM ni du revenu global, ni imputable sur des plus-values de cession de titres et gains de même nature.

2. Modalités d'imposition de la plus-value de cession retirée du rachat par une société de ses propres titres

70

Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par des personnes physiques, prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI, s'applique aux opérations de rachat par une société de ses propres titres, que ces opérations soient réalisées par une société établie en France ou à l'étranger.

Ainsi, pour les associés ou actionnaires personnes physiques, le rachat par une société de ses propres titres constitue, non seulement une distribution de revenus mobiliers (cf. II-A-1 § 40 à 60), mais conduit également à la constatation d'une plus ou moins-value de cession de titres.

a. Fait générateur d'imposition

80

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI sont applicables au gain net retiré par l'associé ou l'actionnaire personne physique lors du rachat par une société de ses propres titres (CGI, art. 150-0 A, II-6), et ceci indépendamment de l'application des dispositions de l'article 109 du CGI, de l'article 112 du CGI, de l'article 120 du CGI et de l'article 161 du CGI qui prévoient l'imposition en revenus distribués du boni réalisé lors de ce même rachat.

90

Le fait générateur de l'imposition est constitué par la date du transfert de propriété des titres rachetés.

100

Lorsque les titres rachetés sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, le transfert de propriété intervient à la date de dénouement effectif de la négociation (date de livraison des titres).

Remarque : Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis aux négociations sur un marché réglementé mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.

110

Lorsque les titres rachetés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur (C. com., art. L. 228-1, dernier alinéa).

Remarque : La date du transfert de propriété des titres rachetés constitue également le fait générateur de l'imposition du boni de rachat dans la catégorie des RCM.

b. Modalités de détermination du gain net imposable

120

En application du 8 ter de l'article 150-0 D du CGI, le gain net (plus ou moins-value) réalisé par un actionnaire personne physique lors du rachat par une société de ses propres titres est égal à :

- la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés ;

- diminuée du montant du revenu distribué, imposable au titre du rachat à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM.

Remarque : Lorsque les titres rachetés sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le prix de rachat à retenir s'entend du cours d'ouverture du titre à la date du transfert de propriété.

c. Modalités d'imposition du gain net

130

La plus-value résultant du rachat est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, cette plus-value est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine.

La moins-value nette constatée au titre du rachat est imputable sur les plus-values de cession et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Pour plus de détails sur les modalités d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

d. Conséquences fiscales des rachats de titres reçus à la suite d'une opération d'échange ayant bénéficié d'un sursis d'imposition

140

Lorsque les titres rachetés par la société émettrice ont été reçus par l'associé ou l'actionnaire personne physique dans le cadre d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI ou à l'article 150 UB du CGI le gain net retiré du rachat est déterminé dans les conditions prévues au II-A-2-c § 130, et est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué le cas échéant de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée (CGI, art. 150-0 D, 9).

e. Autres conséquences fiscales

150

Les plus-values retirées par les particuliers du rachat par une SOFICA ou une SOFIPECHE de ses propres titres sont imposables dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres sociétés (CGI, art. 238 bis HK et CGI, art. 238 bis HS).

160

Exemples de cas de rachats dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce.

Exemple 1 :

En N, la société A rachète 200 actions à un actionnaire personne physique.

Prix unitaire de rachat : 300 €, soit 60 000 € au total (200 titres x 300 €).

Montant unitaire des apports compris dans les titres rachetés : 250 €.

Prix unitaire d'acquisition : 100 €.

1) Revenu distribué imposable : 50 € par titre (300 € - 250 €), soit 10 000 € au total (200 titres x 50 €).

Le revenu distribué de 10 000 € est imposable au titre de N, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM.

2) Gain net (plus-value) : 150 € par titre [(300 € - 100 €) - 50 €], soit une plus-value totale de 30 000 € (200 titres x 150 €).

En N, la plus-value de 30 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, au barème progressif de l'impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux).

Exemple 2 :

En N, la société B rachète 300 titres à un actionnaire personne physique.

Prix unitaire de rachat : 120 €, soit 36 000 € au total (300 titres x 120 €).

Montant unitaire des apports compris dans les titres rachetés : 100 €.

Prix unitaire d'acquisition : 200 €.

1) Revenu distribué imposable : 0 €, le prix d'acquisition étant supérieur au prix de rachat.

Il n'y pas de revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu (en RCM) au titre du rachat.

2) Gain net (moins-value) : 80 € par titre [(120 € - 200 €) - 0 €], soit une moins-value totale de 24 000 € (300 titres x 80 €).

La moins-value de 24 000 € est imputable sur les plus-values de cession de titres et gains de même nature réalisés par le contribuable au titre de N ou des dix années suivantes.

Exemple 3 :

En N, la société C rachète 200 titres B à un actionnaire personne physique. Ces 200 titres ont été reçus par l'actionnaire, dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE) réalisée en N-2 par la société B sur la société A, en échange de 300 titres A qu'il avait acquis en N-4 (parité retenue lors de l'OPE : 2 titres B pour 3 titres A apportés à l'échange).

Prix unitaire de rachat des titres B : 250 €, soit 50 000 € au total (200 titres x 250 €).

Montant unitaire des apports compris dans les titres B rachetés : 150 €.

Prix unitaire d'acquisition des titres A (titres remis à l'échange) : 80 €.

1) Revenu distribué imposable : 100 € par titre (250 € - 150 €), soit 20 000 € au total (200 titres x 100 €).

Le revenu distribué de 20 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM.

2) Gain net (plus-value) : 30 € par titre [(250 € - (80 € x 3/2)) - 100 €], soit une plus-value totale de 6 000 € (200 titres x 30 €).

En N, la plus-value de 6 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, au barème progressif de l'impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux).

Exemple 4 :

En septembre N, la société A procède au rachat de 50 % des titres représentatifs de son capital détenus par un seul associé.

La société A (2 000 titres après fusion) a absorbé la société B en N-4. Elle n'a antérieurement procédé à aucune réduction de capital ou rachat de titres.

Lors du rachat, le passif du bilan de la société A fait notamment apparaître les éléments suivants :

SOCIÉTÉ A - PASSIF DU BILAN (extraits)

MONTANTS

Capital dont

1 950 000 €

Capital initial

200 000 €

Augmentation de capital en numéraire

650 000 €

Augmentation de capital consécutive à fusion (1)

800 000 €

Incorporation de réserves

300 000 €

Réserve légale

20 000 €

Réserve statutaire

30 000 €

Écarts de réévaluation 

100 000 €

Prime d'émission

150 000 €

Prime de fusion

500 000 €

(dont 200 000 € correspondant à des apports)

(1) La société A a absorbé la société B en N-4. Les apports réels de la société B lors de son absorption (capital, primes d'émission, etc.), soit 1 000 000 €, se retrouvent en totalité dans l'augmentation de capital de 800 000 € et, en partie, dans la compte prime de fusion (l'excédent de la prime de fusion, soit 300 000 €, constituant des bénéfices en réserves).

Au niveau de l'actionnaire (personne physique ou entreprise), les données relatives au rachat sont les suivantes (3 hypothèses retenues) :

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Prix de rachat

3 500 €

1 500 €

3 000 €

Valeur d'inscription à l'actif / Prix d'acquisition

800 €

2 000 €

/

Valeur d'acquisition des titres remis en échange (1)

/

/

500 €

Valeur fiscale des titres A (2)

/

/

500 €

(1) L'actionnaire personne physique a reçu ses titres de la société A à la suite de l'opération de fusion de la société B, opération ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ou à l'article 150 UB du CGI (hypothèse retenue : la parité d'échange était de 1 titre A pour 1 titre B remis à l'échange).

(2) L'associé, relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés (IS), a reçu ses titres A à la suite de l'opération de fusion de la société B (opération placée sous le régime de faveur des fusions) ; cet actionnaire peut bénéficier, au titre de la plus-value issue de l'échange des titres B contre des titres A, d'un sursis d'imposition dans les conditions prévues au 7 bis de l'article 38 du CGI.

1) 1ère étape : détermination du montant unitaire des apports compris dans chaque titre racheté.

Au niveau de la société A, ce montant est déterminé comme suit :

SOCIÉTÉ A - PASSIF DU BILAN
Apports réels ou assimilés

MONTANTS

Capital initial

200 000 €

Augmentation de capital en numéraire

650 000 €

Augmentation de capital consécutive à fusion

800 000 €

Prime d'émission

150 000 €

Prime de fusion

200 000 €

TOTAL DES APPORTS

2 000 000 €

NOMBRE TOTAL DE TITRES

2 000

MONTANT DES APPORTS PAR TITRE (2 000 000 / 2 000)

1 000 €

2) 2ème étape : conséquences fiscales au niveau de l'actionnaire (imposition en revenus distribués et en plus ou moins-value).

HYPOTHÈSE 1
Prix de rachat : 3 500 €
Prix d'acquisition : 800 €

Situation 1 :
L'associé est une personne physique

Situation 2 :
L'associé est une société soumise à l'IS ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Revenu distribué imposable

2 500 000 €

(3 500 € - 1 000 €) x 1 000 titres

2 500 000 €

(3 500 € - 1 000 €) x 1 000 titres

Si l'associé est soumis à l'IS : ce revenu peut être exonéré dans les conditions prévues à l'article 145 du CGI et l'article 216 du CGI (régime des sociétés mères).

Plus-value réalisée

200 000 €

[(3 500 € - 800 €) - 2 500 €] x 1 000 titres

200 000 €

(1 000 € - 800 €) x 1 000 titres

Cette plus-value peut, le cas échéant, bénéficier du taux réduit d'imposition dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies du CGI et l'article 219 du CGI.

HYPOTHÈSE 2
Prix de rachat : 1 500 €
Prix d'acquisition : 2 000 €

Situation 1 :
L'associé est une personne physique

Situation 2 :
L'associé est une société soumise à l'IS ou une entreprise relevant des BIC

Revenu distribué imposable

0 €

0 €

Moins-value constatée

- 500 000 €

(1 500 € - 2 000 €) x 1 000 titres

- 500 000 €

(1 500 € - 2 000 €) x 1 000 titres

Cette moins-value doit, le cas échéant, relever du régime des plus-values à long terme

HYPOTHÈSE 3
Prix de rachat : 3 000 €
Prix d'acquisition : 500 €

Situation 1 :
L'associé est une personne physique

Situation 2 :
L'associé est une société soumise à l'IS ou une entreprise relevant des BIC

Revenu distribué imposable

2 000 000 €

(3 000 € - 1 000 €) x 1 000 titres

2 000 000 €

(3 000 € - 1 000 €) x 1 000 titres

Si l'associé est soumis à l'IS : ce revenu peut être exonéré dans les conditions prévues à l'article 145 du CGI et l'article 216 du CGI (régime des sociétés mères).

Plus-value réalisée (*)

500 000 €

[(3 000 € - 500 €) - 2 000 €] x 1 000 titres

500 000 €

[(3 000 € - 500 €) - 2 000 €] x 1 000 titres

Cette plus-value peut, le cas échéant, bénéficier du taux réduit d'imposition dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies du CGI et l'article 219 du CGI.

(*) L'associé personne physique ayant reçu ses titres A à la suite d'une opération d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition, la plus ou moins-value est calculée en retenant le prix d'acquisition des titres remis en échange des titres A, soit 500 € par titre, étant précisé que lors de l'échange la parité retenue était de 1 titre A pour 1 titre B remis à l'échange.

L'associé relevant des BIC ou de l'IS a reçu ses titres A à la suite d'une opération placée sous le régime de faveur des fusions. Il peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI au titre de la plus-value résultant de l'échange des titres B contre des titres A. Lors du rachat de ces derniers, la plus-value correspond donc à la différence entre le montant des apports inclus dans le prix de rachat et la valeur fiscale des titres A.

B. Régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres lorsque l’actionnaire est une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux

170

Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation, d'une part, d'un revenu distribué (cf. II-B § 180) et, d'autre part, d'un profit ou d'une perte (cf. II-B § 190).

180

Le revenu distribué est égal, en application de l'article 161 du CGI, à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif.

Ce revenu peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI, si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

190

L'opération de rachat entraîne également, selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés excède ou non le second terme de la différence mentionnée au II-B § 180, la constatation d'une perte ou d'un profit égal à la différence entre les deux termes de cette comparaison.

Ce résultat est déterminé en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de liquidation de société.

C. Régime fiscal des rachats par une société établie en France de ses propres titres à un actionnaire non résident

1. Modalités d'imposition du revenu distribué lors du rachat par la société française de ses propres titres

200

Sous réserve des conventions internationales, lorsque les associés ou actionnaires ont leur domicile fiscal ou siège social hors de France, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est exigible sur la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans les titres rachetés.

210

Il est toutefois admis que l'assiette de la retenue à la source soit constituée de l'excédent du prix de rachat des titres sur le prix ou la valeur d'acquisition, s'il est supérieur au montant des apports, sous réserve :

- d'une part, que les associés ou actionnaires non-résidents justifient, auprès de la société qui procède au rachat de ses titres, du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés ;

- et, d'autre part, que la société qui procède au rachat tienne à la disposition de l'administration fiscale tout document de nature à justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés aux associés ou actionnaires.

220

A défaut de pouvoir justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés, la retenue à la source est exigible sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés (même s'il s'agit de titres acquis).

2. Modalités d'imposition de la plus-value de cession retirée du rachat par une société de ses propres titres

230

Conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI et du f du I de l'article 164 B du CGI, et sous réserve des conventions internationales, lorsque l'associé ou l'actionnaire, personne physique ou personne morale, non résident, a détenu au cours des cinq années précédant le rachat de ses titres, une participation substantielle dans la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value qu'il réalise au titre de ce rachat est déterminée et imposée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les actionnaires personnes physiques résidents (cf. II-A-2 § 70 à 160).

240

Lorsque l'associé ou l'actionnaire (personne physique ou personne morale) non résident détient une participation non substantielle de la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value réalisée par celui-ci lors du rachat par une société émettrice française de ses propres titres n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France (CGI, art. 244 bis C).

III. Régime fiscal des rachats réalisés en vue d'une attribution des titres aux salariés ou opéré dans le cadre de plans de rachat

250

Le régime fiscal mentionné au présent III § 250 à 310 s’applique au sommes ou valeurs reçues, avant le 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés en vue d’une attribution des titres aux salariés ou opéré dans le cadre de plans de rachat. Le régime fiscal qui s’applique lorsque ces mêmes sommes ou valeurs sont reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui décrit au II § 30 et suivants.

Remarque : Dans sa décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré le 6° de l'article 112 du code général des impôts contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet aux sommes ou valeurs reçues, à compter du 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés en vue d’une attribution des titres aux salariés ou opéré dans le cadre de plans de rachat (entrée en vigueur fixée par les considérants 13 et 14). Le régime fiscal qui s’applique à ces sommes ou valeurs reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui décrit au II.

260

Lorsque le rachat par une société de ses propres titres est effectué en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ou est opéré dans le cadre de plans de rachat (C. com., art. L. 225-209 ou C. com., art. L. 225-209-2), le 6° de l'article 112 du CGI prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires à cette occasion relèvent du régime fiscal des plus-values.

A. Situation des personnes physiques

270

Les plus-values réalisées à l'occasion de ces rachats sont soumises, à compter du 1er janvier 2013, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Pour plus de précisions sur ces modalités d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

280

La plus-value nette retirée du rachat par une société de ses propres titres soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI est déterminée, quelle que soit la situation de la société au regard des dispositions du 1° de l'article 112 du CGI, selon les modalités du premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, par différence entre le prix effectif de rachat des titres et leur prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI, le 9 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

290

Les moins-values subies à l'occasion d'une opération de rachat soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 D, 11). Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation de ces moins-values, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

300

Situation des personnes physiques non résidentes.

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent aux plus-values nettes réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, ou dont le siège social est situé hors de France, à l'occasion des rachats effectués et portant sur des titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France dans les bénéfices desquelles elles détiennent, directement ou indirectement, une participation supérieure à 25 % (CGI, art. 244 bis B). L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A du CGI.

B. Situation des entreprises

310

Lorsque les titres rachetés sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou selon les règles de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation d'un profit ou d'une perte égale à la différence entre le prix de rachat des titres en cause et leur prix de revient fiscal.

Ce résultat est déterminé et imposé selon les règles exposées au II-B § 190.