Date de début de publication du BOI : 27/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 30/08/2013
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-30

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Autres prestations à caractère social

I. Garantie de ressources allouée aux personnes handicapées

1

L'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du CASF a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce.

Le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources constitue, au même titre que la somme rémunérant le travail accompli par la personne handicapée, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsque les intéressés exercent leur activité dans un établissement ou service d'aide par le travail, il n'y a pas lieu d'imputer sur le montant global de la rémunération perçue la participation des intéressés aux frais d'hébergement, d'entretien et de nourriture.

10

Cette garantie de rémunération ne doit pas être confondue avec la garantie de ressources en faveur des personnes handicapées prévue par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui regroupe l'allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources ou, selon le cas, la majoration pour la vie autonome (CSS, art. L. 821-1-2), lesquels sont exonérés d'impôt sur le revenu en vertu du 2° de l'article 81 du code général des impôts (CGI).

De même, la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du CASF est exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement du 9° ter de l'article 81 du CGI.

II. Allocations versées volontairement par l'entreprise en fonction de la situation personnelle ou familiale du salarié

15

Ces allocations entrent, d'une manière générale, dans le champ d'application de l'impôt.

A. Primes ou gratifications de mariage, de naissance et autres allocations de caractère social

20

Dès lors qu'elles sont payées en contrepartie ou à l'occasion du travail, les allocations de naissance, de mariage, de vacances, de service national et d'études consenties à son personnel par une entreprise en vertu d'un usage constant sont passibles de l'impôt. Il en est de même si ces sommes sont versées par l'intermédiaire du comité d'entreprise (CE, arrêt du 10 juillet 1964, n° 60561).

Les allocations de logement et de vacances, réparties en tenant compte de la hiérarchie, de l'assiduité, de l'ancienneté et de la situation de famille des employés sont également imposables (CE, arrêt du 14 juin 1965, n° 65212).

En définitive, n'échappent à l'impôt que les allocations qui revêtent le caractère d'un secours, c'est-à-dire les allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité, attribuées à titre individuel compte tenu des résultats d'une enquête sociale (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 au I § 1 et suivants).

B. Allocations familiales payées par l'entreprise en sus des obligations légales

30

Les allocations ou indemnités accordées par les entreprises à leur personnel en sus des allocations servies par les caisses d'allocations familiales et mentionnées au livre V du CSS sont imposables.

Remarque : Pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, les indemnités complémentaires versées par les organismes d'assurance ou de prévoyance ne sont prises en compte, que dans la mesure où leur financement est assuré par l'employeur, la fraction de ces indemnités correspondant à la participation financière des salariés étant exclue.

Cette décision concerne uniquement le régime social. Elle n'a pas d'incidence en matière fiscale.

Les indemnités complémentaires, dont le versement trouve son origine dans le contrat de travail, présentent, en effet, pour les bénéficiaires, le caractère d'un revenu, quel que soit la personne ou l'organisme qui les verse et quel que soit leur mode de financement. Elles doivent donc être soumises pour leur totalité à l'impôt sur le revenu.

C. Appointements et gratifications servis aux salariés en cas de mobilisation

40

Les sommes qu'un contribuable, durant sa mobilisation, a reçues périodiquement de son employeur, au même titre que d'autres employés se trouvant dans une situation analogue à la sienne, constituent pour l'intéressé un revenu passible de l'impôt et non une libéralité, eu égard à la périodicité des versements effectués à son profit en qualité d'employé (CE, arrêt du 16 décembre 1921, n° 70036 ; CE, arrêt du 2 juin 1947, n° 78753).

D. Aide financière versée aux salariés employant du personnel à leur domicile

50

Le 37° de l'article 81 du CGI, exonère d'impôt sur le revenu l'aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise, et ce sous un plafond annuel fixé par décret à 1 830 €. En revanche, l'aide qui excède ce plafond est soumise à l'impôt sur le revenu.

L'aide financière peut être versée directement aux salariés concernés ou sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU).

60

En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d’impôt au tire des emploi à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI.

1. Modalités d'application

a. Bénéficiaires

70

En vertu des articles L. 7233-4 du code du travail (C. trav.) et L. 7233-5 du C. trav., le bénéfice de l'aide financière concerne les salariés, le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou aux membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution (BOI-BIC-CHG-40-50-10 au I-B-1-a § 20).

80

Le dispositif d'exonération s'applique à l'aide financière consentie par les personnes morales de droit public à leurs agents, salariés et ayants droit au titre du financement des services à la personne (C. trav., art. R. 7233-12).

b. Services aidés

90

L'aide financière est destinée soit à financer l'accès des bénéficiaires à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer, directement ou par l'intermédiaire d'une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du C. trav. et définies à l'article D. 7231-1 du C. trav..

Il s'agit notamment des services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères et familiales, ainsi que l'activité de garde d'enfants à domicile.

Sont également susceptibles de bénéficier d'une aide financière les activités de services assurés par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (garde d'enfant de moins de six ans hors du domicile familial) ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du CASF.

c. Modalités de versement et montant de l'aide

100

L'article L. 7233-4 du C. trav. permet au comité d'entreprise ou à l'entreprise de verser des aides financières, dans les conditions précitées, soit directement, soit au moyen du chèque emploi-service universel régi par les articles L. 1271-1 et suivants du C. trav..

110

Le montant maximum de l'aide financière prévue par l'article L. 7233-4 du C. trav., fixé par l'article D. 7233-8 du C. trav., s'élève à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Ce montant est, en principe, révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

120

En tout état de cause, le montant de l'aide financière ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.

2. Régime fiscal

130

En application du 37° de l'article 81 du CGI l'aide financière définie à l'article L. 7233-4 du C. trav. est exonérée d'impôt sur le revenu.

Cette exonération est plafonnée au montant maximal de 1 830 € précité, par an et par bénéficiaire. Par suite, les aides financières versées au-delà de ce plafond par l'entreprise ou le comité d'entreprise sont à due concurrence imposables comme complément de salaire, dans les conditions de droit commun.

140

En outre, dès lors que l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise accordée dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas un supplément de rémunération imposable, les dépenses acquittées grâce à elle n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies du CGI au titre des emplois à domicile, conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 199 sexdecies du CGI. Le montant de cette aide doit donc être déduit de l'assiette à retenir pour le calcul de l'avantage précité. Il en est de même pour le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B au titre des frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile.

150

L'aide financière, qui ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du CSS, n'est par suite notamment pas soumise, dans la même limite, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires.

3. Obligations déclaratives

160

Conformément à l'article D. 7233-11 du C. trav., l'employeur doit mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue par l'article 87 du CGI, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide financière accordée par le comité d'entreprise ou l'entreprise en application de l'article L. 7233-4 du C. trav.. Pour plus de précisons concernant la déclaration annuelle des données sociales, BOI-BIC-DECLA-30-70-10.