Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 10/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-DEF-20

IS – Déficits et moins-values nettes à long terme – Report en arrière

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L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une importante dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 €, sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé. Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La créance de carry-back est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit.

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Nous examinerons ci-après :

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, cf. BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, cf. BOI-IS-DEF-20-20).