Date de début de publication du BOI : 23/08/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-DEF-20

IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière

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L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé. Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

Remarque : L'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a instauré un régime temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020. La demande de remboursement anticipé peut s'exercer jusqu'à la date limite de dépôt de déclaration de l'exercice clos à cette même date. La mesure de remboursement anticipé s'applique au solde des créances nées de l'option pour le report en arrière des déficits constatées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 ainsi qu'aux créances nées du report en arrière des déficits constatées au titre d'exercices clos en 2020.

Le remboursement anticipé ne peut être demandé que pour les seules créances nées du report en arrière des déficits dont l'entreprise a la propriété, à l'exclusion de celles acquises par les établissements de crédits, les fonds d'investissement alternatif ou les sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L.313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, l'entreprise qui estime pouvoir bénéficier de ce dispositif de remboursement anticipé au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option pour le report en arrière de leur déficit et en demander le remboursement anticipé.

L'option pour le report en arrière et la demande de remboursement anticipé de la créance en résultant sont dans ce cas arrêtées sur une base provisoire. Si le montant de la créance remboursée sur cette base excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive déterminée à partir de la déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice clos, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont appliqués à l'excédent indument remboursé.

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Dans le présent titre, sont examinés :

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).