Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-10-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Absorption de la société mère - Cessation de l'ancien groupe

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En application du troisième alinéa du c du 6 de l'article 223 L du CGI, la société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F du CGI et 223 R du CGI du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

I. Réintégrations consécutives à la cessation du groupe

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Les sommes en report d'imposition du fait du régime de groupe sont rapportées au résultat de la société absorbante, sous réserve de la possibilité d'imputation sur les sommes du déficit d'ensemble dont dispose la société absorbée à la date d'effet de la fusion (cf. II).

La société absorbante (ou la société absorbée) doit, notamment, rapporter à son résultat ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice de réalisation de la fusion les sommes dues à raison de la cessation du groupe formé par la société absorbée :

- plus-values afférentes à des cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe, déduites du résultat ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble et qui n'ont pas encore été rapportées (CGI, art. 223 F ; cf. BOI-IS-GPE-20-20-50) ;

- subventions directes et indirectes et abandons de créances consentis entre sociétés du groupe et déduits du résultat d'ensemble d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (CGI, art. 223 R, 1er alinéa ; cf. BOI-IS-GPE-20-20-40) ;

II. Imputation du déficit d'ensemble sur les réintégrations de sortie

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La société absorbante peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion.

30

L'imputation du déficit d'ensemble dans les conditions définies par le texte n'est pas subordonnée à l'option de la société absorbante pour le régime de groupe. Elle est possible, même si la société absorbante n'use pas de la faculté qui lui est ouverte par la loi.

40

L'imputation du déficit d'ensemble est limitée au montant des réintégrations consécutives à la cessation du groupe. Cette imputation ne peut être effectuée sur le résultat de droit commun de la société absorbante ou du groupe dont elle est mère.

50

Exemple :

Hypothèse :

La société M, société mère du groupe formé, en outre, de F1, F2 et F3, est absorbée le 30 juin de l'année N par la société A, avec effet au premier jour de l'exercice qui coïncide avec l'année civile.

Le déficit d'ensemble au 31/12/N - 1 était de 1 000.

Les réintégrations de sortie sont de 600, le résultat de A est de 300.

Solution :

Le déficit d'ensemble reportable à la date d'effet de la fusion est de 1 000.

Le groupe cesse d'exister le 31/12/N - 1.

La société A doit comprendre dans son résultat propre de l'année N les réintégrations consécutives à la cessation du groupe formé par M, après imputation du déficit d'ensemble dans la limite de ces sommes.

Résultat propre de A

300

300

Réintégrations de sortie

600

0

Déficit d'ensemble

-600

Résultat net

300

calcul du résultat net

Déficit d'ensemble subsistant qui peut être éventuellement transféré sur agrément à la société absorbante : 1 000 - 600 = 400.

60

Le sort du déficit d'ensemble du groupe qui cesse est également précisé au BOI-IS-GPE-40-20-20-I-D.

III. Sort des intérêts différés d'ensemble

70

Le sort des intérêts différés par l'ancien groupe, en application de l'article 212 du CGI, est examiné au BOI-IS-GPE-40-20-20-III.