Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/01/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-30-20

IS – Réductions et crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles (Crédit d'impôt audiovisuel) - Dépenses éligibles et modalités de calcul

I. Dépenses éligibles

1

Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d'œuvres audiovisuelles qui correspondent à des opérations effectuées en France ouvrent droit au crédit d'impôt.

Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d'œuvres audiovisuelles de fiction ou documentaires ou d'œuvres audiovisuelles d'animation.

A. Œuvres audiovisuelles de fiction et œuvres audiovisuelles documentaires

1. Dépenses afférentes aux auteurs et artistes-interprètes

10

Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt audiovisuel sont :

- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que des charges sociales afférentes. Le a du 1de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts (CGI) précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes en complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code précité précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.

2. Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production

20

Le c du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles, régime de prévoyance des salariés non cadres de la production audiovisuelle).

30

A l'inverse, sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction).

Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle de fiction ou documentaire (article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI). Ils comprennent :

- les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge de la préparation et de l'assistance de réalisation de l'œuvre audiovisuelle, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l'exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l'habillage et de l'entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l'assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l'éclairage et de la construction des décors.

40

Lorsque les techniciens et les ouvriers de la production susvisés sont employés par l'entreprise de production de façon permanente, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre.

3. Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, dépenses de costumes, de coiffure et maquillage

50

Sont prises en compte les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation (tels que musées, monuments nationaux, friches industrielles, bâtiments administratifs...), de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d'impôt les loyers versés au cours de l'exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l'inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers. (article 46 quater-0 YM-d-1° de l'annexe III au CGI).

Exemple : Les dépenses de location d'une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa.

4. Dépenses de matériels techniques de tournage

60

Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son.

5. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux

70

Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.

6. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

80

Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.

B. Œuvres audiovisuelles d'animation

90

Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel relatif à ce type d'œuvres sont les suivantes :

1. Dépenses afférentes aux auteurs et artistes-interprètes

100

Les rémunérations éligibles au crédit d'impôt audiovisuel sont :

- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que des charges sociales afférentes. Le a du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs s'entendent des avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes en complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes. Le b du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code précité précise que les rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes s'entendent de la part de rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La définition des artistes-interprètes est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI.

2. Dépenses afférentes aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production

110

Le c du 2 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles, régime de prévoyance des salariés non cadres de la production audiovisuelle).

Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle d'animation. Ils comprennent :

- les techniciens de la production, autres que le réalisateur, en charge de l'assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'œuvre audiovisuelle, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

- les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d'exposition ;

- les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation en charge de la mise en place de l'animation, de l'exécution de l'animation, de la mise en place des décors, de l'exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage, de l'assemblage numérique, des effets spéciaux, de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation susvisés sont employés par l'entreprise de production de façon permanente, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre.

3. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation

120

Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.

4. Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images

130

Sont incluses dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.

5. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux

140

Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.

6. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

150

Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son , de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.

C. Amortissement des immobilisations affectées à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle

160

Entrent également dans le calcul du crédit d'impôt audiovisuel les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2° du CGI, 39 A du CGI et 39 B du CGI, afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt (article 46 quater-0 YN de l'annexe III au CGI).

En cas d'utilisation d'une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs œuvres audiovisuelles ou d'une œuvre audiovisuelle et d'une œuvre cinématographique, seule la part correspondant à l'œuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation du bien pour la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'utilisation du bien.

D. Traitement des subventions publiques

170

Les subventions publiques perçues par les entreprises de production audiovisuelle sont de plusieurs types : subventions de l'Etat, des régions, des départements, etc.

En application du V de l'article 220 sexies du CGI, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel engagées au titre de l'exercice au cours duquel les subventions ont été versées doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt audiovisuel.

L'ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).

Toute subvention versée par une collectivité publique afin de contribuer à la production de l'œuvre audiovisuelle au titre de laquelle le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt audiovisuel est demandé sera considérée comme directement affectée aux dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.

Cependant lorsqu'une subvention versée par une collectivité publique est affectée à une œuvre audiovisuelle dans sa globalité, le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt audiovisuel est déterminé en faisant application d'un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante, exercice par exercice :

En conséquence, le soutien financier automatique inscrit au compte ouvert au nom du producteur délégué au Centre national du cinéma et de l'image animée et le soutien financier sélectif versé au producteur délégué par le Centre national du cinéma et de l'image animée doit être déduit de l'assiette du crédit d'impôt audiovisuel en faisant application du prorata visé supra.

Aux termes du VII de l'article 220 sexies du CGI le montant total des aides publiques accordées au titre de la production d'une œuvre audiovisuelle, crédit d'impôt inclus, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de cette œuvre. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres difficiles et à petit budget.

Cependant, des dérogations à ce seuil peuvent être accordées par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée, à la demande de l'entreprise de production déléguée, pour les œuvres audiovisuelles à vocation essentiellement pédagogique ou éducative ou qui font appel à des techniques de production particulièrement innovantes.

Dans cette hypothèse, le pourcentage des aides ne peut alors dépasser 60 % du coût définitif de l'œuvre.

Le crédit d'impôt est pris en compte pour le calcul des plafonds précités. A cet effet, l'entreprise de production déléguée fournit un récapitulatif des différents crédits d'impôt audiovisuels obtenus. En cas de dépassement de ces plafonds, le montant du soutien financier accordé par le Centre national du cinéma et de l'image animée est diminué à due concurrence.

II. Modalités de calcul

A. Application du taux

180

Conformément au 1 du III de l'article 220 sexies du CGI, le crédit d'impôt audiovisuel est égal à 20 % du montant total des dépenses de production audiovisuelle mentionnées au I § 1 et suivants exposées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.

Dans le cas d'une coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d'une œuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d'impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu'elle a engagé et non en fonction des 50 % qu'elle détient dans la coproduction.

Exemple : Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une œuvre audiovisuelle de fiction dans le cadre d'un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).
L'œuvre audiovisuelle obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 28 avril 2005. Les prises de vues commencent le 10 mai 2005. L'œuvre est achevée le 24 juin 2006 et obtient l'agrément définitif le 18 août 2006.

Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre

Entreprise A

Entreprise B

Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagées pour la production de l'œuvre

1 300 000 €

600 000 €

soit 46,1 % du total des dépenses de cette catégorie

700 000 €

soit 53,9 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, coiffures et maquillage engagées pour la production de l'œuvre

600 000 €

300 000 €

soit 50 % du total des dépenses de cette catégorie

300 000 €

soit 50 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses de matériels techniques de tournage engagées pour la production de l'œuvre

700 000 €

450 000 €

soit 64,3 % du total des dépenses de cette catégorie

250 000 €

soit 35,7 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépense de post-production et effets spéciaux engagés pour la production de l'œuvre

140 000 €

100 000 €

soit 71,4 % du total des dépenses de cette catégorie

40 000€

soit 28,6 % du total des dépenses de cette catégorie

Dépenses de pellicules et autres supports d'image et dépenses de laboratoires engagées pour la production de l'œuvre

80 000 €

80 000 €

soit 100 % du total des dépenses de cette catégorie

0 €

Total des dépenses engagées

2 820 000 €

1 530 000 €

soit 54,3 % du total des dépenses engagées

1 290 000 €

soit 45,7 % du total des dépenses ngagées

Montant du crédit d'impôt

1 530 000 x 20 % =

360 000 €

1 290 000 € x 20 % =

258 000 €

calcul du taux en cas de coproduction

Le montant total du crédit d'impôt audiovisuel accordé au titre de l'œuvre audiovisuelle de fiction est de 306 000 € + 258 000 € = 564 000 €, avant plafonnement.

B. Plafonnement du crédit

190

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque œuvre audiovisuelle et non par entreprise de production audiovisuelle. Une distinction est opérée entre les œuvres audiovisuelles de fiction et documentaires, qui sont plafonnées à 1 150 € chacune par minute produite et livrée, et les œuvres audiovisuelles d'animation, qui sont plafonnées à 1 200 € chacune par minute produite et livrée.

On entend par minutes produites et livrées le nombre de minutes figurant sur l'attestation d'acceptation de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle par un éditeur de service de télévision.

Le plafond s'apprécie pour une même œuvre audiovisuelle en additionnant, le cas échéant, les crédits d'impôt dont l'œuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs.

Exemple : Une œuvre audiovisuelle de fiction obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 1er janvier 2005. L'œuvre est achevée le 05 mai 2006 et obtient son agrément définitif le 07 décembre 2006.
Pour cette œuvre et au regard des dépenses engagées, l'entreprise de production est susceptible de bénéficier du montant de crédit d'impôt audiovisuel suivant :

- d'un montant de 70 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2005 ;
- d'un montant de 80 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2006.
L'œuvre de fiction produite a une durée totale de 90 minutes. Le plafond qui lui est applicable est donc égal à 90 x 1 150 € = 103 500 €.

Elle pourra imputer le crédit d'impôt dont elle bénéficie au titre de 2005, soit 70 000 €, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.
Elle pourra ensuite imputer une partie du crédit calculé au titre de l'exercice clos en 2006, égale à 103 500 € - 70 000 € = 33 500 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice. Le solde, soit 46 500 €, ne pourra pas être utilisé par l'entreprise de production déléguée : il est définitivement perdu.

Dans le cas d'une coproduction, pour apprécier quelle part de ce crédit d'impôt plafonné revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d'un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise.

Exemple n° 1 : Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d'entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50 % / 50 %) une œuvre audiovisuelle d'animation en série. Cette série comprend 10 épisodes de 15 minutes et a en conséquence une durée totale de 150 minutes. L'entreprise A engage 45 % des dépenses de production de l'œuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt cinéma, l'entreprise B engage 55 % de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l'année civile.
L'œuvre obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 15 avril 2005. Les prises de vues commencent le 1er juin 2005. L'œuvre est achevée le 15 mai 2006 et obtient l'agrément définitif le 25 juin 2006.

Exercice clos le 31 décembre 2005

Total des dépenses engagées pour la production de l'œuvre

Entreprise A

Entreprise B

Dépenses relatives aux techniciens et ouvriers de la production

400 000 €

400 000 x 45 % = 180 000 €

400 000 x 55 % = 220 000 €

Dépenses de matériels techniques

200 000 €

200 000 x 45 %= 90 000 €

200 000 x 55 %= 110 000 €

Dépenses de location de lieux de tournage, d'effets spéciaux, de maquillage, costumes et coiffures

500 000 €

500 000 x 45 %= 225 000 €

500 000 x 55 %= 275 000 €

Dépenses de post-production

100 000 €

100 000 x 45 %= 45 000 €

100 000 x 55 %= 55 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

150 000 €

150 000 x 45 %= 67 500 €

150 000 x 55 %= 82 500 €

Total des dépenses éligibles au crédit d'impôt

1 350 000 €

607 500 €

742 500 €

Montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'entreprise au titre de l'exercice (avant application du plafond de 1200 € par minute produite et livrée)

607 500 x 20 % = 121 500 €

soit un total de 45 % du crédit d'impôt audiovisuel dont bénéficie l'œuvre

742 500 x 20 % = 148 500 €

soit un total de 55 % du crédit d'impôt audiovisuel dont bénéficie l'œuvre

Crédit d'impôt imputable (application du plafond de 150 x 1 200 € = 180 000 €)

180 000 x 45 % = 81 000 € (1)

180 000 x 55 % = 99 000 € (2)

Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice

200 000 €

50 000 €

Crédit d'impôt imputé

81 000 €

50 000 €

Crédit d'impôt restituable

0 €

49 000 €

calcul du plafond en cas de coproduction

(1) Part du plafond attribué à l'entreprise A

(2) Part du plafond attribué à l'entreprise B

Le plafond de 180 000 € applicable à l'œuvre d'animation ayant déjà été atteint au cours de l'exercice 2005, les entreprises A et B ne pourront bénéficier d'aucun crédit d'impôt audiovisuel au titre de l'œuvre concernée en 2006.

Exemple n° 2 : Une œuvre audiovisuelle documentaire obtient l'agrément provisoire du Centre national du cinéma et de l'image animée le 7 mars 2006. L'œuvre est achevée le 25 juin 2007 et obtient son agrément définitif le 10 août 2007. Elle a une durée totale définitive de 150 minutes. Le plafond applicable à cette œuvre sera donc égal à 1 150 € x 150 = 172 500 €.
L'œuvre est coproduite par l'entreprise de production déléguée A, qui engage 25 % des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel et par l'entreprise de production déléguée B qui engage 75 % des dépenses éligibles.

Exercice clos le 31 décembre 2006 :
Le montant total de crédit d'impôt audiovisuel dont bénéficie l'œuvre au titre de cet exercice est de 150 000 €.
L'entreprise A bénéficie d'un crédit d'impôt audiovisuel d'un montant de 150 000 x 25 % = 37 500 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit non imputable.

L'entreprise B bénéficiera d'un crédit d'impôt audiovisuel d'un montant de 150 000 x 75 % = 112 500 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

Exercice clos le 31 décembre 2007 :

Le montant total de crédit impôt audiovisuel dont bénéficiera l'œuvre au titre de cet exercice est de 100 000 €. Cependant, en application du plafonnement du crédit d'impôt applicable à l'œuvre de 172 500 €, seuls 172 500 - 150 000 (crédit d'impôt déjà utilisé au titre de 2006) = 22 500 € de crédit d'impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 100 000 - 22 500 = 77 500 € étant perdu). Ce crédit d'impôt sera réparti entre les deux entreprises de production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :

L'entreprise A bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 22 500 x 25 % = 5 625 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

L'entreprise B bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 22 500 x 75 % = 16 875 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

C. Articulation entre le crédit d'impôt cinéma et le crédit d'impôt audiovisuel

200

Le 4 du VI de l'article 220 sexies du CGI prévoit que lorsqu'une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses éligibles communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. les dépenses qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 sexies du CGI.

En conséquence, l'entreprise de production déléguée doit choisir entre la prise en compte des dépenses communes pour le calcul du crédit d'impôt cinéma ou la prise en compte de ces dépenses pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel.

Exemple : Soit une entreprise de production déléguée A qui entreprend la réalisation d'une œuvre cinématographique d'animation et, corrélativement, la réalisation d'une œuvre audiovisuelle d'animation à partir d'éléments communs. Par hypothèse, la production de ces deux œuvres s'étend sur un exercice uniquement.
Les dépenses communes à la production des deux œuvres sont les suivantes :

- salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, soit 200 000 € ;
- dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de fabrication et de préparation de l'animation, soit 250 000 € ;
- dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, soit 300 000 €.

Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre cinématographique sont les suivantes :
- dépenses de post-production, soit 200 000 € ;
- dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires, soit 150 000 €.

Les dépenses spécifiques à la production de l'œuvre audiovisuelle sont les suivantes :
- dépenses de post-production, soit 150 000 € ;
- dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires, soit 100 000 €.

L'entreprise A décide de prendre en compte les dépenses communes à la production des deux œuvres pour le calcul du crédit d'impôt cinéma.
Elle bénéficiera en conséquence d'un crédit d'impôt cinéma et d'un crédit d'impôt audiovisuel calculés comme suit :

Crédit d'impôt cinéma

Dépenses afférentes aux techniciens de la production, aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation

200 000 €

Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation

250 000 €

Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images

300 000 €

Dépenses de post-production

200 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

150 000 €

Total des dépenses éligibles

1 100 000 €

Montant du crédit d'impôt (avant plafonnement)

220 000 €

calcul de l'articulation entre crédit d'impôt cinéma et crédit d'impôt audiovisuel n°1

Crédit d'impôt audiovisuel

Dépenses de post-production

150 000 €

Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires

100 000 €

Total des dépenses éligibles

250 000 €

Montant du crédit d'impôt (avant plafonnement)

50 000 €

calcul de l'articulation entre crédit d'impôt cinéma et crédit d'impôt audiovisuel n°2