Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-170-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération des bâtiments appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

1

L’article 1383 D du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité.

10

Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.

20

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

I. Conditions d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des jeunes entreprises innovantes

A. Nécessité d'une délibération

30

L'exonération prévue à l'article 1383 D du CGI n'est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.

Pour un immeuble s’étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l’exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou EPCI qui ont délibéré.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

40

Les autorités compétentes pour prendre les délibérations sont précisées à la série IF division intercommunalité.

2. Date de la délibération

50

La date et la durée de validité des délibérations sont précisées à la série IF division intercommunalité.

3. Portée de la délibération

60

La portée de la délibération est précisée à la série IF division intercommunalité.

B. Application du règlement de minimis

70

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’immeubles exonérés en application de l’article 1383 D du CGI sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites « de minimis ».

1. Activités exclues

80

L’application du règlement de minimis conduit à exclure du bénéfice de ces exonérations les entreprises dont l’activité exercée à titre principal correspond à un secteur exclu du champ d’application du règlement précité à savoir : secteur des transports, de la production ou de la transformation de produits agricoles, de la pêche ou de l’aquaculture.

2. Limitation du droit à exonération

90

L'exonération prévue à l'article 1383 D du CGI n'est accordée que si, sur une période de trente-six mois glissants, l’ensemble des aides de minimis octroyées à l’entreprise par l'État, l’Union européenne ou les collectivités publiques, notamment territoriales, n’excède pas 100 000 €. La limite est appréciée au niveau de l’entreprise et non pas de chaque immeuble.

C. Jeunes entreprises innovantes

1. Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise »

100

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 D du CGI, le local ou la partie d'évaluation doit appartenir à une entreprise créée avant le 31 décembre 2013 et répondant à certaines conditions relatives à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital.

L’immeuble doit être affecté à l’activité exercée par cette entreprise.

110

Par ailleurs, l’entreprise doit avoir moins de sept ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle prétend à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Une entreprise peut donc bénéficier de l’exonération jusqu’à l’année de son septième anniversaire.

130

Les conditions requises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont celles que l’entreprise doit remplir pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1466 D du CGI au titre des établissements qu’elle exploite.

140

Il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-60-20, qui précise les conditions relatives à l’effectif salarié, au chiffre d’affaires et au total de bilan (n° 140 et suivants), à l’âge de l’entreprise (n° 170 à n° 180), à la composition du capital (n° 230) et au volume de dépenses de recherche réalisées (n° 190 et suivants), requises pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1466 du CGI.

150

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions d’appréciation de ces critères.

Situation / Critères

Un seul exercice de 12 mois clos en N-2

Un ou plusieurs exercices clos en N-2, aucun d’une durée égale à douze mois

Pas d’exercice clos en N-2

Ancienneté

Moins de sept ans au 1er janvier N

Effectif

Moyenne annuelle au cours de l’année civile N-2 (ou de l’année de création ou de reprise sans proratisation)

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires de l’exercice clos en N-2

Chiffre d’affaires de l’année civile N-2 (si création ou reprise d’établissement : chiffre d’affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l’établissement et le 31/12 de l’année de création ou de reprise ramené à une période de 12 mois)

Total de bilan

Total de bilan de l’exercice de 12 mois clos en N-2

Total de bilan de chaque exercice clos en N-2

Total de bilan établi à la date* d’arrêté provisoire des comptes de N-2

Volume de dépenses de recherche

Volume de l’exercice clos en N-2

Volume de l’année civile N-2 (si création ou reprise d'établissement : volume de la période comprise entre la date de création ou de reprise de l'établissement et le 31/12 de l'année de création ou de reprise)

Détention du capital

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

* au 31 décembre de la première année d’activité si création ou reprise d’établissement

2. Conditions tenant aux caractéristiques de l’immeuble

160

Dès lors que les conditions sont remplies par l’entreprise, les locaux ou les parties d'évaluation qui lui appartiennent et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l’année d’imposition sont éligibles à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 D du CGI.

Remarque : Le bénéfice effectif de l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour l'activité exercée dans le local n'est pas exigé.

170

L’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1466 D du même code est propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité.

L’année au titre de laquelle l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est sollicitée, l’entreprise doit donc être à la fois le redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’activité exercée dans le local et le redevable, au sens de l’article 1400du code précité, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble concerné.

180

Les immeubles d’habitation, même inscrits au bilan, n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 D.

II. Modalités d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Bases exonérées et durée de l’exonération

190

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

200

L’exonération ne s’applique qu’à la taxe foncière sur les propriétés bâties proprement dite et ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l’entreprise. Elle ne s’applique à la taxe spéciale d’équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l’exonération.

210

Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l’exonération prévue à l’article 1383 D est de sept ans.

220

Le taux de l’exonération est de 100 % pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire.

210

En cas de mutation de propriété au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1466 D, les locaux sont éligibles à l’exonération prévue à l’article 1383 D pour une nouvelle période à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

B. Perte du droit à exonération

220

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises pendant laquelle le redevable de cet impôt ne remplit plus les conditions requises.

Dans la généralité des cas, il s’agit de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions relatives à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital ne sont plus remplies.

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

III. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes

A. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées

230

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du même code, l’exonération prévue à l'article 1383 prévaut et celle prévue à l'article1383 D peut s’appliquer pour la période restant à courir à l’expiration de l’exonération de droit commun, si les délibérations prévues à l'article 1383 D ont été prises.

Dans un tel cas, les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière :

- pour la part communale, au titre de l’article 1383 D du CGI pendant 7 ans au maximum à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains ;

- pour la part départementale, au titre de l’article 1383 du CGI pendant 2 ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains et au titre de l'article 1383 D du même code, pendant 5 ans au maximum à compter de l'année suivant celle où l’exonération prévue à l’article 1383 arrive à son terme.

240

Exemple 1 : Une construction nouvelle est achevée le 15 avril 2005 et affectée par son propriétaire, une entreprise créée le 1er février 2005, dès son achèvement à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises à compter du 1er janvier 2010) prévue à l’article 1466 D. Les délibérations accordant l’exonération prévue à l’article 1383 D ont été prises par toutes les collectivités d’implantation (au cas particulier, commune, EPCI à fiscalité additionnelle, département et région). La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en juin 2005 et l’exonération prévue à l’article 1383 D est sollicitée avant le 1er janvier 2006.

L’immeuble sera exonéré :

- des parts communale et intercommunale de taxe foncière de 2006 à 2012 au titre de l’article 1383 D ;

- des parts régionale et départementale de taxe foncière en 2006 et 2007 au titre de l’article 1383 et de 2008 à 2012 au titre de l’article 1383 D (étant toutefois précisé qu'il n'y a plus de part régionale à compter de 2011).

250

Exemple 2 : Une construction nouvelle est achevée le 15 avril 2005 et affectée dès son achèvement par son propriétaire, une entreprise créée le 1er février 2005, à une activité éligible à l’exonération de taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises à compter du 1er janvier 2010) prévue à l’article 1466 D. Les délibérations accordant l’exonération prévue à larticle 1383 D ont été prises par toutes les collectivités d’implantation (au cas particulier, commune, département et région). La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en juin 2005 et l’exonération prévue à l’article 1383 D est sollicitée avant le 1er janvier 2007.

L’immeuble est imposé à la taxe foncière en 2006 pour la part communale, l’exonération prévue à l’article 1383 D n’ayant été sollicitée que pour les impositions établies à compter de 2007. Il est exonéré :

- de la part communale de taxe foncière de 2007 à 2012 au titre de l’article 1383 D ;

- des parts régionale et départementale de taxe foncière en 2006 et 2007 au titre de l’article 1383 et de 2008 à 2012 au titre de l’article 1383 D (étant toutefois précisé qu'il n'y a plus de part régionale à compter des impositions établies au titre de 2011).

L’exonération au titre de l’article 1383 D s’applique pour la dernière fois en 2012, année du septième anniversaire de l’entreprise.

B. Exonération en faveur des entreprises nouvelles ou des immeubles implantés dans les zones franches urbaines

260

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis (disposition issue de l’article 29 de la loi n° 200 6-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances), 1383 D ou 1383 F du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque immeuble mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.

Elle doit être formulée sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée. S’agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1466 E du CGI dès l’année de délimitation des zones de recherche et de développement, l’option devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation ou, lorsque le projet de recherche et de développement est agréé entre la date de délimitation précitée et le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée, dans les 30 jours qui suivent la date d’agrément du projet.

270

Il est précisé que l’option pour l'exonération prévue à l'article 1383 D du CGI peut intervenir y compris lorsqu’une exonération au titre des régimes prévus aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou 1383 C bis du même code est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l’ouverture d’une période d’exonération en application des dispositions de l’article 1383 D précité renonce au bénéfice de l’exonération initiale pour la période restant à courir.

C. Articulation des régimes d’exonération de taxe foncière et de taxe professionnelle

280

Le plus souvent, l'exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 D du CGI coïncide avec l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 D dudit code au bénéfice des jeunes entreprises innovantes.

290

Toutefois, l'exonération de taxe foncière peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les cas suivants :

- l’établissement est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1465 A en vigueur dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l’établissement n'est pas exonéré de la cotisation foncière des entreprises parce que le redevable n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la cotisation foncière des entreprises ou parce que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’ont pas pris de délibération pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises participant à un projet de recherche et de développement mais ont délibéré favorablement pour l'exonération de taxe foncière prévue aux articles 1383 D du CGI.

IV. Obligations déclaratives

300

Les entreprises qui entendent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI pour un ou plusieurs de leurs immeubles doivent l’indiquer sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles et joindre une copie de la décision d’agrément qui leur a été remise.