Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-170-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des bâtiments appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

1

L’article 1383 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité.

10

Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement ou ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche.

20

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

I. Conditions d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des jeunes entreprises innovantes

A. Nécessité d'une délibération

30

L'exonération prévue à l'article 1383 D du CGI n'est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.

Pour un immeuble s’étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l’exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou EPCI qui ont délibéré.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

40

Les autorités compétentes pour prendre les délibérations sont précisées au BOI-IF-COLOC.

2. Date de la délibération

50

La date et la durée de validité des délibérations sont précisées au BOI-IF-COLOC.

3. Portée de la délibération

60

La portée de la délibération est précisée au BOI-IF-COLOC.

B. Application du règlement de minimis

70

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’immeubles exonérés en application de l’article 1383 D du CGI sont soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(80 à 90)

C. Jeunes entreprises innovantes

1. Conditions tenant aux caractéristiques de l’entreprise

100

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 D du CGI, le local ou la partie d'évaluation doit appartenir à une entreprise créée avant le 31 décembre 2016 et répondant aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit à des conditions relatives à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, à la composition de la détention du capital et, selon le cas, au volume de dépenses de recherche réalisées ou à la réalisation d'une activité de valorisation de travaux de recherche.

L’immeuble doit être affecté à l’activité exercée par cette entreprise.

110

Par ailleurs, l’entreprise doit avoir moins de sept ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle prétend à l’exonération de TFPB.

Une entreprise peut donc bénéficier de l’exonération jusqu’à l’année de son septième anniversaire.

130

Les conditions requises en matière de TFPB sont celles que l’entreprise doit remplir pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l’article 1466 D du CGI au titre des établissements qu’elle exploite (BOI-IF-CFE-10-30-60-20 au II § 60 à 240).

(140)

150

Le tableau situé au BOI-ANNX-000233 récapitule les conditions d’appréciation de ces critères.

2. Conditions tenant aux caractéristiques de l’immeuble

160

Dès lors que les conditions sont remplies par l’entreprise, les locaux ou les parties d'évaluation qui lui appartiennent et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l’année d’imposition sont éligibles à l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 D du CGI.

Remarque : Le bénéfice effectif de l'exonération de CFE pour l'activité exercée dans le local n'est pas exigé.

170

L’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI est propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité.

L’année au titre de laquelle l’exonération de TFPB est sollicitée, l’entreprise doit donc être à la fois le redevable de la CFE au titre de l’activité exercée dans le local et le redevable, au sens de l’article 1400 du CGI, de la TFPB pour l’immeuble concerné.

180

Les immeubles d’habitation, même inscrits au bilan, n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI.

II. Modalités d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Bases exonérées et durée de l’exonération

190

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la TFPB. Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

200

L’exonération ne s’applique qu’à la TFPB proprement dite et ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l’entreprise. Elle ne s’applique à la taxe spéciale d’équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l’exonération.

210

Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI est de sept ans.

220

Le taux de l’exonération est de 100 % pour la part de TFPB revenant à chaque collectivité bénéficiaire.

210

En cas de mutation de propriété au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI, les locaux sont éligibles à l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI pour une nouvelle période à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

B. Perte du droit à exonération

220

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence servant à l’établissement de la CFE pendant laquelle le redevable de cet impôt ne remplit plus les conditions requises.

Dans la généralité des cas, il s’agit de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions relatives à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche ou à la réalisation d'une activité de valorisation de travaux de recherche et à la composition de la détention du capital ne sont plus remplies.

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

III. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes

A. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées

230

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, l’exonération prévue à l'article 1383 du CGI prévaut et celle prévue à l'article1383 D du CGI peut s’appliquer pour la période restant à courir à l’expiration de l’exonération de droit commun, si les délibérations prévues à l'article 1383 D du CGI ont été prises.

Dans un tel cas, les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière :

- pour la part communale, au titre de l’article 1383 D du CGI pendant 7 ans au maximum à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains ;

- pour la part départementale, au titre de l’article 1383 du CGI pendant 2 ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains et au titre de l'article 1383 D du CGI pendant 5 ans au maximum à compter de l'année suivant celle où l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI arrive à son terme.

240

Exemple 1 : Une construction nouvelle est achevée le 15 avril N et affectée par son propriétaire, une entreprise créée le 1er février N, dès son achèvement à une activité éligible à l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI. Les délibérations accordant l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI ont été prises par toutes les collectivités d’implantation (au cas particulier, commune, EPCI à fiscalité additionnelle et département). La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en juin N et l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI est sollicitée avant le 1er janvier N+1.

L’immeuble sera exonéré :

- des parts communale et intercommunale de taxe foncière de N+1 à N+7 au titre de l’article 1383 D du CGI ;

- de la part départementale de taxe foncière en N+1 et N+2 au titre de l’article 1383 du CGI et de N+3 à N+7 au titre de l’article 1383 D du CGI.

250

Exemple 2 : Une construction nouvelle est achevée le 15 avril N et affectée dès son achèvement par son propriétaire, une entreprise créée le 1er février N, à une activité éligible à l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI. Les délibérations accordant l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI ont été prises par toutes les collectivités d’implantation (au cas particulier, commune et département). La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en juin N et l’exonération prévue à l'article 1383 D du CGI est sollicitée avant le 1er janvier N+2.

L’immeuble est imposé à la taxe foncière en N+1 pour la part communale, l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI n’ayant été sollicitée que pour les impositions établies à compter de N+2. Il est exonéré :

- de la part communale de taxe foncière de N+2 à N+7 au titre de l’article 1383 D du CGI ;

- de la part départementale de taxe foncière en N+1 et N+2 au titre de l’article 1383 du CGI et de N+3 à N+7 au titre de l’article 1383 D du CGI.

L’exonération au titre de l’article 1383 D du CGI s’applique pour la dernière fois en N+7, année du septième anniversaire de l’entreprise.

B. Exonérations en faveur des entreprises nouvelles ou des immeubles implantés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville

260

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 B du CGI, à l'article 1383 C du CGI, à l'article 1383 C bis du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI ou à l'article 1383 D du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque immeuble mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.

Elle doit être formulée sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.

270

Il est précisé que l’option pour l'exonération prévue à l'article 1383 D du CGI peut intervenir y compris lorsqu’une exonération au titre des régimes prévus à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 B du CGI, à l'article 1383 C du CGI, à l'article 1383 C bis du CGI ou à l'article 1383 C ter du CGI est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l’ouverture d’une période d’exonération en application des dispositions de l’article 1383 D du CGI renonce au bénéfice de l’exonération initiale pour la période restant à courir.

C. Articulation des régimes d’exonération de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises

280

Le plus souvent, l'exonération de TFPB prévue à l’article 1383 D du CGI coïncide avec l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 D du CGI au bénéfice des JEI.

290

Toutefois, l'exonération de TFPB peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de CFE dans les cas suivants :

- l’établissement est exonéré de CFE en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1465 A du CGI en vigueur dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l’établissement n'est pas exonéré de la CFE parce que le redevable n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de cette cotisation ou parce que les collectivités territoriales ou les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas pris de délibération pour l'exonération de CFE des JEI mais ont délibéré favorablement pour l'exonération de TFPB prévue à l'article 1383 D du CGI.

IV. Obligations déclaratives

300

Les entreprises qui entendent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 D du CGI pour un ou plusieurs de leurs immeubles doivent l’indiquer sur papier libre avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles et joindre une copie de la décision d’agrément qui leur a été remise.