PAT – ISF - Assiette - Déduction du passif
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Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de « l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables (...) ».
Par ailleurs, l'article 885 D du CGI dispose que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve de dispositions particulières.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 768 du CGI à l'article 774 du CGI certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement. Elles peuvent également faire l'objet d'une imputation spéciale.
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Le présent chapitre commente :
- les conditions auxquelles doivent répondre les dettes portées en déduction (section 1, BOI-PAT-ISF-30-60-10) ;
- les dettes qui ne peuvent être admises en déduction (section 2, BOI-PAT-ISF-30-60-20) ;
- les dettes qui sont soumises à des règles d'imputation spéciale (section 3, BOI-PAT-ISF-30-60-30).