Date de début de publication du BOI : 25/06/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10

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BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) de première et deuxième générations - Zones et entreprises éligibles

I. Définition des ZFU

A. ZFU visées au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (zones de « première génération »)

1

Il s'agit de zones créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine (ZRU) (situation de la zone dans l'agglomération, taux de chômage, potentiel fiscal des communes intéressées notamment).

10

Leur délimitation est opérée par décret (décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes et décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes des départements d'outre-mer). La date de délimitation des ZFU est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

B. ZFU visées au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (zones de « deuxième génération »)

20

L'article 23 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé quarante et une nouvelles ZFU dont la liste figure au I bis de l'article annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Ces zones ont été délimitées par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004. Toutefois, le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 a modifié le tracé de certaines de ces zones. De même, le décret n° 2007-894 du 15 mai 2007 a également modifié les limites de ces zones dans certaines communes.

II. Contribuables concernés

A. Forme

30

Le dispositif prévu à l’article 44 octies du code général des impôts (CGI) est applicable à toutes les formes d’entreprises et aux activités professionnelles non commerciales à raison des bénéfices provenant de l’exercice d’une activité éligible (cf. III-B § 360 à 380) en ZFU. Sont ainsi concernés :

- les entrepreneurs individuels ou les professionnels libéraux, titulaires de charges et offices et travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle non commerciale ;

- les EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) ;

- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit (société anonyme - SA, société à responsabilité limitée - SARL, société d'exercice libéral - SEL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée - SELARL, société en commandite simple pour la part des associés commanditaires, société en commandite par actions etc.) ou sur option, ainsi que les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’impôt sur les sociétés au taux normal ;

- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des associés commandités, sociétés civiles professionnelles etc.).

40

Une société, implantée dans une ZFU de première génération, dont le capital est détenu par d’autres sociétés peut se prévaloir du régime de faveur quel que soit le niveau de détention de son capital par ces sociétés. Il n'en est pas de même pour les sociétés implantées dans les ZFU de deuxième génération (cf. II-D-3-a § 220 et 230).

B. Régime d’imposition

50

Le dispositif s’applique quel que soit le régime d’imposition des contribuables concernés : régime des micro-entreprises ou déclaratif spécial, régime réel normal ou simplifié ou régime de la déclaration contrôlée.

C. Date de création

60

La date de création constitue le point de départ de la période d’exonération pour les activités nouvellement implantées dans les zones et permet de déterminer si l’entreprise relève du dispositif fiscal de l'article 44 octies du CGI ou de celui de l'article 44 octies A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30).

70

D’une part, le régime est ouvert aux activités déjà implantées dans les ZFU à leur date d’ouverture, soit le 1er janvier 1997 pour les ZFU de première génération et le 1er janvier 2004 pour celles de deuxième génération.

D’autre part, le dispositif s’applique aux créations d’activités intervenues entre la date d’ouverture de la zone et la date d'entrée en vigueur de la loi pour l'égalité des chances.

80

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s’entend en pratique de la date de début d’activité mentionnée sur la déclaration d’existence souscrite en application de l’article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l’administration peuvent cependant établir que le début d’activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur la déclaration d’existence. Ainsi, la date de début d’activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

Dans l’hypothèse d’une création d’établissement par une entreprise préexistante implantée en dehors des ZFU, la date de création de cette unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet.

D. Critères relatifs à la dimension de l'entreprise

90

S’agissant des activités implantées dans les ZFU de première génération, aucune condition relative à la taille de l’entreprise n’est requise.

100

En revanche, les activités exercées ou créées dans les ZFU de deuxième génération sont soumises aux conditions suivantes.

1. Condition tenant aux seuils financiers

110

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005, l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au titre de cet exercice.

120

Ces seuils doivent être déterminés à partir de l’ensemble des activités de l’entité juridique ou de l’exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l’activité implantée en zone.

130

Le respect de ces seuils s’apprécie strictement et exercice par exercice couvert par le régime d’allégement.

a. Chiffre d’affaires

140

Le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté à douze mois dans le cas où la période d’imposition est respectivement supérieure ou inférieure à douze mois.

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

150

Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

b. Total de bilan

160

Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d’actif, soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l’exercice couvert par le régime.

En l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, la limite de total de bilan peut être appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.

2. Condition tenant à l’effectif salarié

170

Une entreprise prétendant au régime doit employer au plus 50 salariés.

Pour une entreprise déjà implantée en zone à la date d’ouverture des ZFU de deuxième génération, la condition s’apprécie uniquement à cette date d’ouverture, soit le 1er janvier 2004.

Pour une entreprise s’implantant en zone ultérieurement, la condition est examinée à la date de son début d’activité dans la ZFU.

180

Le calcul de l’effectif s'effectue en tenant compte des salariés travaillant pour l’entreprise, y compris les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés, au 1er janvier 2004 ou, le cas échéant, à la date de l’implantation de l’activité en ZFU.

a. Salariés à prendre en compte

190

Les salariés visés sont les suivants :

- les personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail. Toutefois, s’agissant des contrats à durée déterminée, il est admis de ne prendre en compte que ceux d’une durée de trois mois au moins ;

- les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu à la condition qu’ils perçoivent une rémunération ;

- les personnes titulaires d’un contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération).

200

En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif :

- les apprentis ;

- pendant toute la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'accès à l'emploi ou d'un contrat initiative-emploi ;

- enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

b. Modalités de calcul

210

Pour le calcul de l’effectif, sont pris en compte :

- pour une unité, les salariés à temps complet dont le contrat est à durée indéterminée ou non, employés directement ou non par l’entreprise ;

- au prorata de la durée de leur temps de travail, les salariés à temps partiel et les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure (dont les travailleurs temporaires) titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou non, employés directement ou non par l’entreprise.

3. Condition tenant à la détention du capital

a. Seuils requis

220

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 20 janvier 2005, lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société, son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié dépasse 250 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan atteignent ou excèdent les seuils relatifs à la moyenne entreprise. Ces seuils sont respectivement de 50 millions d’euros et de 43 millions d’euros pour le chiffre d’affaires et le total de bilan.

La condition demeure respectée lorsque les seuils sont atteints. Elle ne l’est plus dès lors que ces seuils sont dépassés.

Les entreprises participant au capital s’entendent de toutes les entreprises qu’elles soient privées ou publiques et quelle que soit leur nationalité.

230

La condition de non-détention de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote doit être respectée tout au long de la période au titre de laquelle le régime est susceptible de s’appliquer. Le fait d’atteindre le pourcentage de détention de 25 % un seul jour au cours de l’exercice est de nature à remettre en cause l’application du régime au titre de cet exercice.

b. Articulation des seuils d'effectifs et financiers

240

La condition de non-détention n’est pas respectée lorsque le seuil de salariés est dépassé et lorsqu’au moins un des seuils financiers est également dépassé.

250

Ainsi, le fait que 30 % du capital d’une société soit détenu par une entreprise qui dépasse le seuil de salariés sans dépasser aucun des seuils financiers n’écarte pas ladite société du régime. De même, une société détenue par une entreprise qui ne dépasse pas le seuil de salariés, quels que soient le chiffre d’affaires et le total de bilan de cette dernière entreprise, n’est pas écartée du régime.

c. Participations non prises en compte dans le calcul de 25 %

260

Pour le calcul du seuil de 25 %, la proportion du capital ou les droits de vote d’une société qui sont détenus par des structures de capital-risque ne sont pas pris en compte dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-PVMV-20-20-30) entre la société concernée et ces structures de capital-risque. Le pourcentage de 25 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital ou des droits de vote qui ne sont pas détenus par des sociétés ou des fonds dont les participations sont ainsi écartées du calcul.

270

Société ou fonds

Base légale ou réglementaire

Société de capital-risque (SCR)

Article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Fonds commun de placement à risque (FCPR)

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) institués par l’article 102 de la loi n° 96-1181 de finances pour 1997 et les fonds d’investissement de proximité (FIP) créés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique constituent des FCPR

Article L. 214-36 du code monétaire et financier

Société de développement régional (SDR)

Article R. 516-21 du code monétaire et financier

Société financière d’innovation (SFI)

Article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR)

Article 91 de la loi de finances pour 2004 (CGI, art. 208 D).

Structures de capital-risque dont la participation n’est pas prise en compte dans le calcul de la proportion

d. Participations détenues par une société mère d’un groupe fiscal

280

Conformément au sixième alinéa du VI de l’article 44 octies du CGI, pour déterminer si une société respecte les conditions de seuils et de détention du capital, le chiffre d’affaires doit être apprécié pour une société mère d’un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe.

Ce mode de calcul du chiffre d’affaires est donc applicable à la fois lorsqu’il s’agit de déterminer si une société mère d’un groupe fiscal peut prétendre au régime d’allégement, afin de vérifier le respect du seuil de chiffre d’affaires, et lorsqu’une telle société détient une partie du capital d’une entreprise située dans l’une des ZFU, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située en ZFU.

290

Ainsi, une société implantée en ZFU dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d’un groupe fiscal dont l’effectif et le chiffre d’affaires calculé en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe dépassent les seuils requis, ne peut prétendre au régime d’allégement.

4. Non-respect des conditions

300

Si les conditions tenant aux seuils financiers ou à la détention du capital ne sont pas respectées au titre d’une période couverte par le régime, alors l’entreprise ne peut bénéficier du régime au titre de ladite période.

Toutefois, il n’est pas fait application des dispositions de déchéance du régime exposées au IV § 360 et 370 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40. Ainsi, l’entreprise peut à nouveau se placer sous le bénéfice du régime dans l’hypothèse où elle réunit toutes les conditions requises au cours des exercices ultérieurs. Il est précisé que le point de départ de la période d’application des allégements demeure fixée, selon les cas, au 1er janvier 2004, si l’entreprise est déjà implantée en ZFU à cette date, ou, à défaut, au début du mois de création de l’activité dans la zone.

310

Exemple :

Une société qui s’implante dans l’une des ZFU de deuxième génération à partir du 1er janvier N est détenue à hauteur de 24 % du capital et 30 % des droits de vote par une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI.

Au titre de son exercice clos en N, cette dernière société a un total de bilan de 51 M€ et la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est de 44 M€.

La société implantée en ZFU ne peut prétendre au régime d’allégement au titre de N.

III. Activités concernées

A. Activités existantes ou créées en ZFU

320

Le régime prévu à l’article 44 octies du CGI s’applique aux activités existant dans les zones à leur date de création et à celles qui y sont créées entre cette date et le 2 avril 2006, dès lors qu’elles constituent des activités éligibles (cf. III-B à D § 360 à 470).

330

La notion d’activité nouvelle ou existante s’apprécie d’un point de vue juridique mais aussi économique.

Ainsi, une structure juridique (société, exploitation individuelle) dont le siège ou l’établissement principal et l’activité sont situés en dehors des ZFU peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose dans une de ces zones d’une implantation matérielle susceptible d’entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).

De même, une société ou un travailleur indépendant dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la ZFU mais qui dispose d’une implantation à l’extérieur des zones éligibles au dispositif peut bénéficier de droits à exonération.

340

Les activités existantes concernées sont celles exercées par les unités économiques implantées en ZFU à la date de création de ces zones. Les périmètres des ZFU de première génération et de deuxième générations sont définis au I § 1 à 20.

350

Les contribuables qui, après la date d'ouverture de la zone et avant le 2 avril 2006, reprennent une activité en ZFU peuvent bénéficier de l’exonération lorsque l’activité reprise a été placée sous le régime de l’article 44 octies du CGI, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d’actif etc.). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d’application du dispositif restant à courir.

Les transferts d’activités précédemment exercées hors des ZFU peuvent bénéficier du dispositif d’allégement dans les mêmes conditions que les créations d’activités, sous réserve des commentaires figurant au I-A § 10 à 90 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

B. Activités éligibles

360

Peuvent bénéficier du régime des ZFU :

- les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l’article 34 du CGI, à l’exception des activités exclues (cf. III-C § 390 à 410). Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d’une activité, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-10 ;

- les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement (CGI, art. 35, I-5° et BOI-BIC-CHAMP-20-60 au II § 20 à 70) ;

- les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI. Il s’agit notamment des professions libérales, des charges et offices, des agents généraux d’assurance dont le montant imposable des commissions est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, des activités dont les revenus ne sont pas rattachables à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus lorsqu’elles sont exercées à titre habituel et constant et dans un but lucratif (BOI-BNC-CHAMP-10).

370

Les activités bancaires, financières, d’assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités de crédit-bail portant sur des immeubles à usage industriel et commercial.

380

La jurisprudence du Conseil d’État (CE, arrêt du 29 avril 2002, n°234133) et BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 au III-A-3 § 360 à 400 sont transposables dans le cadre du régime d’allégement prévu à l'article 44 octies du CGI.

Ainsi, les activités immobilières visées au III-A-3 § 370 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 entrent dans le champ des activités éligibles à ce régime d’allégement lorsqu’elles sont exercées à titre professionnel.

C. Activités exclues

390

Les activités civiles ne sont pas admises au régime. Il s’agit, en particulier, des activités agricoles, de la construction-vente immobilière ou de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

400

S'agissant des activités de location, sont exclues les activités de location portant sur des immeubles d'habitation, ainsi que les activités de crédit-bail mobilier. En revanche, les activités de location portant sur des biens meubles peuvent bénéficier du dispositif d'exonération.

410

Des exclusions sectorielles sont également applicables dans les ZFU de deuxième génération.

Sont exclues du régime applicable dans les ZFU de deuxième génération, les entreprises exerçant une activité relevant d’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.

La détermination de l’appartenance d’une activité à l’un des secteurs exclus s’examine, conformément à la loi, à partir de la nomenclature d’activités françaises (NAF - NACE) de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

L’exclusion n’est applicable que dans l’hypothèse où l’activité qui relève d’un secteur exclu constitue l’activité principale de l’entreprise, que cette activité soit ou non exercée en ZFU. L'activité principale de l’entreprise est appréciée tous établissements confondus.

L’exercice à titre principal d’une activité se détermine au vu des conditions d’exploitation de l’ensemble des activités de l’entreprise : importance des capitaux mis en œuvre, de la main-d'œuvre utilisée, du chiffre d’affaires réalisé, des produits achetés auprès des tiers.

D. Exercice à titre exclusif d’une activité éligible

420

L’entreprise qui est implantée en ZFU ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d’application du dispositif d’exonération.

430

Cependant, le Conseil d’État (CE, arrêt du 8 juillet 1998, n° 186279, SARL Seuge Quero Informatique) a considéré que l’exercice à titre accessoire d’une activité non éligible constituant le complément indissociable d’une activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du bénéfice du régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI (RM Chabroux, n°16303, JO Sénat du 29 juillet 1999, p. 2568 et BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 au III-D § 610 à 630).

440

Cette solution retenue dans le cadre du régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI est transposable au régime d’exonération visé à l’article 44 octies du CGI. Ainsi, la condition d’exclusivité prévue par l’article 44 octies du CGI est respectée lorsqu’une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée.

450

A cet égard, une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;

- nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques (identité de compétence amenant l’entreprise qui fabrique des produits à assurer également la pose de ses produits) et/ou commerciales (exercice d’une activité accessoire non éligible nécessaire à la réalisation des ventes et au maintien de la position concurrentielle de l’entreprise, au risque, si l’entreprise n’exerçait pas cette activité accessoire, de subir un préjudice en termes de chiffre d’affaires).

460

Dans l’hypothèse où la structure juridique redevable de l’impôt n’est pas entièrement implantée en ZFU, la condition d’exercice d’une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l’unité économique qui est implantée en zone.

L’exercice d’une activité non éligible réalisée en dehors des ZFU ne prive donc pas le contribuable du dispositif.

470

La perception de produits exclus de l’exonération (produits financiers, subventions, libéralités etc.) n’entraîne pas la perte du régime de faveur. Ces produits sont retranchés du résultat et taxés dans des conditions de droit commun (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40 au I-E § 110 à 180).