Date de début de publication du BOI : 12/06/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-30

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération

Actualité liée : 12/06/2024 : BIC - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-3°)

1

L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a créé de nouvelles zones franches urbaines (ZFU) à compter du 1er août 2006. La liste et la délimitation de ces zones de « troisième génération » sont arrêtées par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

10

Le régime d’exonération prévu à l’article 44 octies du code général des impôts (CGI) cesse de s’appliquer à compter des créations d’activités intervenues le 3 avril 2006 et un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, codifié à l’article 44 octies A du CGI, s’applique alors à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2011 dans l'ensemble des ZFU.

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L'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge le dispositif d'allègements fiscaux applicable dans les ZFU pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014, et subordonne le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, pour les entreprises employant au moins un salarié, au bénéfice de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

25

L'article 48 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 proroge le dispositif pour les créations d'activités en zone jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour les contribuables qui créent des activités en zone à compter du 1er janvier 2015 :

  • le plafond de l’allègement fiscal est ramené à 50 000 € par période de 12 mois ;
  • l'abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après la période d’exonération totale est réduit à 3 ans ;
  • l'exonération n'est plus soumise au bénéfice de l'exonération sociale mais à une clause d'emploi ou d'embauche ;
  • pour les contribuables qui créent des activités en zone à compter du 1er janvier 2016, l'exonération est subordonnée à l'existence d'un contrat de ville.

Par ailleurs, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les ZFU sont renommées les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

27

Le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 octies A du CGI est successivement prorogé :

30

Un tableau synoptique des exonérations fiscales en ZFU-TE figure au BOI-ANNX-000160.

I. Champ d’application

40

Les conditions d’admission au régime sont identiques à celles prévues par le précédent dispositif dans les ZFU-TE de deuxième génération après les aménagements introduits par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Par conséquent, les commentaires figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 et au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 portant sur la forme de l’entreprise, sur son régime d’imposition, sur les secteurs d’activité éligibles, sur les conditions d’implantation dans la zone et sur les transferts d’activité exclus sont applicables.

De même, s’agissant des conditions tenant à la dimension de l’entreprise, les commentaires figurant au II-D § 90 à 310 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 sont transposables. Toutefois, pour les activités créées à compter du 1er janvier 2019, il convient de se reporter au IV § 310 à 390 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 pour l’application de la condition d’effectif de moins de cinquante salariés, appréciée, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

A. Pour les activités créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011

50

Le dispositif codifié à l’article 44 octies A du CGI s’applique aux activités créées dans les ZFU-TE de première, deuxième et troisième générations entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011.

B. Pour les activités créées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014

60

Conformément aux dispositions de l'article 44 octies A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les entreprises ayant créé des activités dans les trois générations de ZFU-TE entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités consécutives aux transferts d'activités éligibles au dispositif ZFU-TE.

Cette exonération est totale pendant cinq ans à compter du début d'activité dans les zones éligibles, puis partielle pendant neuf ans.

70

Le neuvième alinéa du II de l’article 44 octies A du CGI introduit par l’article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices est subordonné au bénéfice de l’exonération sociale prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

Cette condition s’applique aux entreprises qui cumulativement :

  • créent des activités en ZFU-TE entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ;
  • et emploient au moins un salarié.

Ces entreprises doivent notamment remplir les conditions prévues au III de l’article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville pour bénéficier de l’exonération sociale et par conséquent de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000017 du 20 février 2012 (PDF - 395 Ko) et à la circulaire interministérielle n° DSS/SD5B/SGCIV/SGSA FSL/2012/238 du 18 juin 2012 (PDF - 55 Ko) relative à la prorogation de trois ans du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises et aux associations implantées en ZFU et au renforcement de la clause d'embauche.

80

Les entreprises qui créent des activités en ZFU-TE entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 mais qui n’emploient aucun salarié bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices sans faire application de cette condition, sous réserve qu’elles remplissent toutes les autres conditions requises.

85

Les modifications du dispositif introduites par le I de l’article 48 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ne s'appliquant qu'aux activités créées en zone à compter du 1er janvier 2015, l’exonération prévue à l’article 44 octies A du CGI reste subordonnée au bénéfice de l'exonération sociale pour les entreprises implantées en ZFU-TE entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et qui emploient au moins un salarié.

Exemple : Une entreprise implante son activité en ZFU-TE en 2013. Elle emploie un salarié éligible au bénéfice de l'exonération de cotisation sociale. Par la suite, cette entreprise est reprise et le repreneur poursuit le régime d'exonération entamé par son prédécesseur.

En 2018, le salarié quitte l'entreprise qui ne bénéficie donc plus de l'exonération sociale. L'entreprise perd donc, à compter de la date de départ du salarié, le bénéfice de l'exonération fiscale.

90

La condition introduite au neuvième alinéa du II de l'article 44 octies A du CGI, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, est appréciée à la clôture de l’exercice (ou de la période d’imposition) au titre duquel (de laquelle) l’exonération s’applique.

Ainsi, lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération sociale pendant toute la durée de l’exercice ou de la période d’imposition, elle bénéficie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en totalité.

De la même façon, lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération sociale uniquement pour une partie de son personnel, l’exonération d’impôt sur les bénéfices lui est applicable en totalité, sous réserve qu’elle remplisse toutes les autres conditions.

Exemple : Une entreprise est créée en ZFU-TE le 1er janvier 2012 et emploie six salariés le 1er mars 2012. Parmi ces six salariés, quatre ont une rémunération supérieure à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’entreprise ne bénéficie pas pour ces salariés de l’exonération sociale. En revanche, elle peut en bénéficier pour les deux autres salariés. Dans ce cas, l’entreprise qui bénéficie de l’exonération sociale, même partiellement (c’est-à-dire uniquement pour une partie de son personnel), bénéficie totalement de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies A du CGI, sous réserve qu’elle remplisse toutes les autres conditions.

100

Par ailleurs, une entreprise qui bénéficie temporairement de l’exonération sociale au cours d’un exercice ou d’une période d’imposition bénéficie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour la même durée. Un prorata temporis est alors appliqué. Ainsi, l’entreprise est susceptible de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition alors même qu’à la clôture de cet exercice ou de cette période d’imposition elle ne bénéficie plus de l’exonération sociale.

Le bénéfice exonéré est décompté par douzième.

Exemple : Lorsque l’entreprise a bénéficié de l’exonération sociale pendant trois mois au cours d’un exercice comptable de douze mois, elle n’est exonérée d’impôt sur les bénéfices qu’à hauteur des 3/12èmes de son bénéfice fiscal.

110

En cas de pluralité d’établissements dans la même ZFU-TE ou dans des ZFU-TE différentes, pour le décompte de la période d’exonération, il est tenu compte du nombre de salariés de chaque établissement.

120

Lorsque l’employeur ne transmet pas à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la déclaration récapitulative annuelle de mouvements de main d’œuvre dans les délais impartis, le droit à l’exonération sociale est alors suspendu à compter du jour suivant la date limite de dépôt de cette déclaration et est ouvert de nouveau à compter du jour suivant celui de l’envoi ou du dépôt de la déclaration au service concerné, le cachet de la Poste faisant foi. Le respect de cette condition est apprécié pour chaque établissement implanté dans une ZFU-TE. La reprise de l’exonération sociale pouvant intervenir en cours de mois, l’exonération sociale n’est pas toujours décomptée par mois civil. Pour autant, en matière fiscale, l’exonération d’impôt sur les bénéfices est décomptée par douzième. Ainsi, lorsque le droit à l’exonération sociale est ouvert de nouveau en cours de mois et pendant au moins quinze jours, le mois entier est retenu pour le décompte de l’exonération fiscale. À l’inverse, lorsque le droit à l’exonération sociale est ouvert de nouveau en cours de mois pendant moins de quinze jours, le mois n’est pas décompté pour l’exonération fiscale.

C. Pour les activités créées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2024

122

Le dispositif de l'article 44 octies A du CGI s'applique aux activités créées jusqu'au 31 décembre 2024.

Toutefois, suite à l'adoption de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui rénove le régime des zones franches d'activité (ZFA), les dispositions prévues à l'article 44 octies A du CGI ne s'appliquent qu'aux activités créées en ZFU-TE dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion jusqu'au 31 décembre 2018.

Néanmoins, conformément au II de l'article 44 octies A du CGI, pour bénéficier de l'exonération les entreprises doivent répondre à deux conditions.

1. Clause d'emploi ou d'embauche

a. Conditions alternatives

124

Pour les activités créées en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015, l'exonération d'impôt sur les bénéfices n'est plus subordonnée à l'exonération sociale mais à une clause d'emploi ou d'embauche géographiquement déterminé.

Ainsi, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel (de laquelle) l'exonération s'applique, il faut que l'entreprise remplisse l'une des deux conditions suivantes :

  • au moins 50 % des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins douze mois résident dans :
    • une ZFU-TE ;
    • ou un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE ;
  • au moins 50 % des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2015 en CDI ou en CDD d'au moins douze mois depuis l'implantation de l'entreprise résident dans :
    • une ZFU-TE ;
    • ou un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Tant pour la condition d'emploi que pour celle d'embauche, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

Exemple : Une entreprise embauche en CDI un salarié qui habite dans une ZFU-TE. Son contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de dix-sept heures et demie. À la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, il sera comptabilisé non seulement comme un demi-salarié embauché ou employé, mais également comme un demi-résident en zone.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements (certains pouvant d'ailleurs être implantés dans plusieurs ZFU-TE), cette proportion est appréciée en fonction des seules embauches ou des seuls emplois localisés dans le ou les établissements implantés dans la zone considérée.

Le respect de l'une des deux conditions n'est apprécié qu'à partir du second salarié employé ou embauché.

Une entreprise s'implantant dans une ZFU-TE et n'employant qu'un salarié qui ne réside pas dans une ZFU-TE ou dans un QPV pourra donc bénéficier du régime d'exonération.

En revanche, une entreprise s'implantant dans une ZFU-TE et employant deux salariés ne pourra bénéficier du régime d'exonération que si l'un des deux salariés réside dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Si un salarié remplit toutes les conditions pour être considéré comme résidant dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE (I-C-1-c § 126), il est pris en compte de manière définitive dans le calcul de la proportion minimale de résidents.

Les entreprises qui créent des activités en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015 mais qui n’emploient aucun salarié bénéficient de l’exonération sans faire application de la clause d'emploi ou d'embauche, sous réserve qu’elles remplissent toutes les autres conditions requises. La clause ne s'appliquera à ces entreprises qu'à compter du deuxième salarié embauché.

b. Salariés employés ou embauchés pris en compte

125

Les salariés concernés sont ceux :

  • employés ou embauchés dans la ZFU-TE ;
  • sous CDD d'au moins douze mois ou sous CDI ;
  • dont l'emploi entraîne l'obligation pour l'employeur d'assurance contre le risque de chômage en application de l'article L. 5422-13 du code du travail.

Est considéré comme employé ou embauché dans la ZFU-TE :

  • le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans la ZFU-TE ;
  • le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
    • lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
    • ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

Exemple : Le salarié employé par une entreprise du bâtiment et travaux publics (BTP) vient chaque matin chercher la bétonneuse pour se rendre sur un chantier situé hors ou en ZFU-TE. Sur ce chantier, les autres salariés utilisent les matériaux et outils entreposés dans l'entreprise située en ZFU-TE.

  • le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans la ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

Exemple : Le chef de chantier supervise les travaux mais n’utilise pas les moyens d’exploitation ou de stocks présents dans l'établissement. Néanmoins, il revient en début de chaque semaine dans l’établissement situé en ZFU-TE pour rendre compte à son supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des travaux et prendre ses instructions sur les travaux à venir.

En pratique, un salarié est réputé employé ou embauché dans la zone s'il est présent dans l'établissement ou dans la ZFU-TE au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

c. Appréciation du lieu de résidence du salarié

126

Est considéré comme résident le salarié qui réside depuis au moins trois mois consécutifs dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Cette durée d'au moins trois mois consécutifs s'apprécie :

  • à la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la ZFU-TE si le salarié y est employé à cette date ;
  • à la date d'effet de l'embauche ou du transfert du salarié si elle est postérieure.

La qualité de résident étant acquise de manière définitive, le lieu de résidence des salariés n'a donc pas à être réexaminé à chaque clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel (de laquelle) l'exonération s'applique.

La preuve du lieu de résidence du salarié peut être apportée par tous moyens (quittances de loyer ou facture de d'électricité ou de téléphone établies au nom du salarié, de son conjoint ou de la personne attestant que le salarié réside à son domicile, etc.).

2. Condition relative à l'existence d'un contrat de ville

128

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les créations n'ouvrent droit à l'exonération que si elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire où s'applique, au 1er janvier de l'année d'implantation, un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale.

À compter du 1er janvier 2024, le bénéfice de l'exonération n'est plus subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation dans une ZFU-TE, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-3°-b et XX-A).

II. Détermination des allègements

A. Période d’application des allègements

130

La période d’exonération totale est fixée à soixante mois.

(140)

150

Pour les activités implantées dans l’une quelconque des ZFU-TE après le 1er janvier 2006, la période d’exonération démarre le premier jour du mois du début d’activité dans la zone.

160

De plus, un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d’exonération est applicable dans les mêmes conditions que l’entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés.

Pour les entreprises créées en ZFU-TE jusqu'au 31 décembre 2014, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d’exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.

Pour les entreprises implantées ou créées en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.

170

En cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime prévu à l’article 44 octies A du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou à l’article 44 octies du CGI, l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir.

B. Bénéfices susceptibles d’être exonérés

180

Les dispositions légales de détermination du résultat exonéré sont identiques à celles prévues par le régime commenté au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40.

C. Plafonnement des exonérations

1. Plafonnement du résultat exonéré

190

L’article 44 octies A du CGI prévoit un plafonnement du bénéfice exonéré d’impôt sur les bénéfices.

a. Plafond annuel de 50 000 € ou 100 000 € de bénéfice

200

Pour les contribuables qui créent des activités dans l'ensemble des ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois.

Pour les contribuables qui créent des activités dans l'ensemble des ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois.

Remarque : Par mesure de tempérament, les contribuables qui bénéficient de l'exonération pour des activités créées en ZFU-TE jusqu'au 31 décembre 2014 continuent à se prévaloir d'un plafonnement annuel fixé à 100 000 €, quand bien même ils créeraient d'autres activités dans les ZFU-TE après le 1er janvier 2015.

b. Majoration du plafond

210

Ce plafond est de plus majoré de 5 000 € par salarié embauché répondant à certaines conditions.

1° S'agissant des entreprises bénéficiant du dispositif d'exonération pour des activités créées avant le 1er janvier 2015

214

Pour ouvrir droit à la majoration, les salariés doivent :

  • avoir été embauchés à compter du 1er janvier 2006 ;
  • être domiciliés dans une zone urbaine sensible (ZUS), un QPV ou une ZFU-TE ;
  • être employés à temps plein ;
  • être employés pendant une période minimale de six mois.

Les ZUS sont les zones prévues au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015. Leur liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles.

2° S'agissant des entreprises bénéficiant du dispositif d'exonération uniquement pour des activités créées à compter du 1er janvier 2015

218

Pour ouvrir droit à la majoration, les salariés doivent :

  • avoir été embauchés à compter du 1er janvier 2015 ;
  • être domiciliés dans un QPV ou dans une ZFU-TE ;
  • être employés à temps plein ;
  • être employés pendant une période minimale de six mois.

Les QPV sont définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Pour plus de précisions concernant leurs caractéristiques et leur liste, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-50-60.

3° Modalités de prise en compte des salariés embauchés

220

Les conditions relatives au salarié sont appréciées à la clôture de chacun des exercices ou périodes d’imposition au titre duquel ou de laquelle le régime d’exonération s’applique.

230

Dans le cas où l'entreprise ne bénéficie pas de l'exonération sociale durant toute la période d'imposition, elle bénéficie néanmoins d’une exonération d’impôt sur les bénéfices partielle (I-B § 100) et les seuils de 100 000 € et 5 000 € sont alors ajustés dans les mêmes proportions.

Exemple : Lorsque l’entreprise n'est exonérée d’impôt sur les bénéfices qu’à hauteur des 3/12èmes de son bénéfice fiscal, les seuils sont ramenés respectivement à 25 000 € (100 000 € x 3/12) et à 1 250 € (5 000 € x 3/12).

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules entreprises qui créent des activités dans les ZFU-TE à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du CGI étant subordonné au bénéfice de l'exonération sociale.

240

Si l’entreprise exerce une partie de ses activités en dehors des ZFU-TE, un salarié employé par cette entreprise mais travaillant dans un établissement situé hors de ces zones peut être pris en compte.

250

S’agissant de la date à laquelle le salarié est embauché, seules sont visées les embauches réalisées à compter du 1er janvier 2006 (pour les activités créées avant le 1er janvier 2015) ou à compter du 1er janvier 2015 (pour les activités créées à compter du 1er janvier 2015) et à un moment où l’entreprise bénéficie du régime prévu à l’article 44 octies A du CGI.

260

S’agissant de la domiciliation en zone, le salarié est considéré comme domicilié dans une ZUS, un QPV ou une ZFU-TE s’il y réside depuis au moins trois mois consécutifs. Cette durée minimale de résidence est appréciée à la clôture de l’exercice.

Par ailleurs, le salarié peut être domicilié dans un QPV, une ZUS ou une ZFU-TE différent(e) de celui ou celle où est établie son entreprise.

270

S’agissant de la durée minimale d’emploi, un salarié est pris en compte s’il est employé depuis au moins six mois à la clôture de l’exercice.

Toutefois, si les six mois ne sont pas atteints à la clôture de l’exercice, un salarié dont le contrat de travail est d’au moins six mois est pris en compte s’il demeure effectivement dans l’entreprise pendant au moins six mois.

280

Exemple : Une entreprise exerce en dehors des ZFU-TE depuis 2013.

Elle transfère son activité en mai 2015 dans une ZFU-TE de troisième génération. Elle n’a ni perçu la prime d’aménagement du territoire ni bénéficié des régimes de faveur prévus à l’article 44 sexies du CGI, à l'article 44 quindecies du CGI, à l'article 44 sexdecies du CGI et à l'article 44 septdecies du CGI.

L’entreprise clôture ses exercices avec l’année civile.

 
Limites de bénéfice exonéré au titre des exercices 2015 et 2016

Exercice 2015

Exercice 2016

Effectif salarié au 31/12

Quatorze salariés dont :

  • deux à mi-temps ;
  • quatre travaillant dans l’entreprise depuis 2013 ;
  • deux dont les contrats sont de trois mois ;
  • un embauché en avril 2015 ;
  • cinq à temps plein, embauchés en juin 2015 et domiciliés depuis plus d’un an dans différents QPV.

Treize salariés dont :

  • quatre travaillant dans l’entreprise depuis 2013 ;
  • deux à temps plein, embauchés en juin 2015 et domiciliés depuis plus de deux ans dans un QPV ;
  • trois embauchés de mars à octobre 2016 ;
  • trois habitant dans un QPV jusqu’en août 2016 ;
  • un à temps plein, embauché en octobre 2016 et domicilié depuis plus de trois mois en ZFU-TE. Il est titulaire d’un contrat d’un an qui ira à son terme.

Montant du plafond d’exonération

Seuls les cinq derniers salariés répondent aux conditions de majoration du plafond :

Plafond = 50 000 € + (5 x 5 000 €)

= 75 000 €

Les deux salariés embauchés en juin 2015 répondent aux conditions de majoration du plafond. Il est de plus admis de tenir compte du salarié embauché en octobre 2016 :

Plafond = 50 000 € + (3 x 5 000 €) = 65 000 €

c. Sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré

290

Lorsque plusieurs sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI sont placées sous les dispositions de l’article 44 octies A du CGI, le plafond est déterminé globalement en fonction de l’effectif salarié de l’ensemble de ces sociétés.

Ainsi, le plafond s’élève à 50 000 € ou 100 000 €, majoré de 5 000 € par salarié remplissant les conditions requises et embauché par les sociétés membres de ce groupe bénéficiant du régime d’exonération.

300

Exemple : Deux sociétés F1 et F2 implantées en ZFU-TE depuis le 1er janvier N sont membres d’un groupe fiscalement intégré. N est postérieur à 2014.

Les sociétés membres du groupe fiscalement intégré clôturent leur exercice avec l’année civile.

F1 et F2 sont exclusivement implantées en ZFU-TE et ne réalisent pas de produits exclus de l’exonération au sens des a à d du II de l’article 44 octies A du CGI.

En N, F1 emploie un salarié domicilié dans un QPV et F2 deux. En N+1, F1 emploie deux salariés domiciliés dans un QPV et F2 aucun. En N+2, F1 et F2 emploient chacune deux salariés domiciliés en ZFU-TE.

 
Exonérations dont bénéficie l'intégration fiscale au titre des exercices N à N+2 (montants exprimés en €)

Résultats propres de F1 après imputation des déficits (CGI, art. 223 I)

Résultats propres de F2 après imputation des déficits (CGI, art. 223 I)

Résultats propres de F1 et F2 après imputation des déficits (CGI, art. 223 I)

Plafond théorique d’exonération en fonction de l’effectif salarié de F1 domicilié dans un QPV ou une ZFU-TE

Plafond théorique d’exonération en fonction de l’effectif salarié de F2 domicilié dans un QPV ou une ZFU-TE

Plafond théorique d’exonération en fonction de l’effectif salarié de F1 et F2 domicilié dans un QPV ou une ZFU-TE

Résultat d’ensemble de l'intégration fiscale avant exonération

Résultat d’ensemble de l'intégration fiscale après exonération

Exercice N

70 000

30 000

100 000

55 000

60 000

65 000

200 000

135 000

Exercice N+1

30 000

20 000

50 000

60 000

50 000

60 000

200 000

150 000 (1)

Exercice N+2

40 000

50 000

90 000

60 000

60 000

70 000

60 000

0 (2)

(1) L’allégement est limité à la somme des bénéfices de F1 et F2 susceptibles d’être exonérés.

(2) L’exonération est limitée au résultat d’ensemble.

2. Plafonnement « de minimis »

(310-320)

330

Pour les entreprises qui créent des activités dans les ZFU-TE à compter 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

340

En revanche, les entreprises qui ont créé des activités dans les ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 et qui ont par conséquent commencé à bénéficier de l’exonération continuent à en bénéficier, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, sans se voir appliquer le plafond « de minimis ».

III. Combinaison du régime avec l’exonération en faveur des entreprises nouvelles

350

Si une entreprise répond aux conditions requises par le régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI, par le régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI, par le régime prévu à l'article 44 sexdecies du CGI ou par le régime prévu à l'article 44 septdecies du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 octies A du CGI, elle doit formuler une option pour ce dernier régime.

Cette possibilité d'option est ouverte :

  • aux entreprises déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI lors de la création de la ZFU-TE ;
  • aux entreprises créées dans les ZFU-TE.

L'entreprise doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève, dans un délai de six mois suivant celui de la publication du décret délimitant la zone si l'activité a déjà été créée à cette date ou, dans le cas contraire, suivant celui du début de l'activité dans la ZFU-TE.

La date de notification de l'option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

Cette option est notifiée sur papier libre. Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

L’option est irrévocable.

IV. Obligations déclaratives

A. S'agissant des entreprises déjà implantées dans les ZFU-TE au 1er janvier 2012

360

Un état de détermination du bénéfice exonéré est joint à la déclaration de résultat (CGI, ann. III, art. 49 L).

Cet état doit être conforme au modèle figurant au BOI-FORM-000072.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, il est rappelé que lorsque l’entreprise n'exerce pas l'ensemble de son activité en ZFU-TE, le bénéfice exonéré est calculé forfaitairement au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone (II-A § 190 à 210 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40) ou, pour les entreprises non sédentaires, selon les modalités exposées au III-A-4-b § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

B. S'agissant des entreprises qui créent des activités dans les ZFU-TE à compter du 1er janvier 2012

370

L’entreprise qui crée des activités dans les ZFU-TE à compter du 1er janvier 2012 doit indiquer sur sa déclaration de résultat, dans la case prévue à cet effet, si elle bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

De plus, en application des dispositions de l’article 49 L de l’annexe III au CGI, elle doit joindre à sa déclaration de résultat un document conforme au modèle établi par l’administration (BOI-FORM-000072) comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération. Il est complété par le document figurant au BOI-FORM-000032.

1. S'agissant des entreprises qui ont créé des activités dans les ZFU-TE avant le 1er janvier 2015

375

L’entreprise précise, sur le document conforme au modèle établi par l’administration à joindre à sa déclaration de résultat, si elle a bénéficié de l’exonération sociale et le nombre de mois pendant lesquels elle en a bénéficié au cours de l’exercice clos ou de la période d’imposition. En cas de pluralité d’établissements dans la même ZFU-TE ou dans des ZFU-TE différentes, l’entreprise porte sur ce document la moyenne pondérée de mois en fonction du nombre de salariés présents dans chaque établissement. Lorsque cette moyenne pondérée de mois n’est pas un nombre entier, elle est arrondie au nombre entier le plus proche. Les salariés ayant un contrat de travail d’au moins six mois, quelle que soit la quotité de travail, sont comptés pour 1.

380

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, il est rappelé que lorsque l’entreprise n'exerce pas l'ensemble de son activité en ZFU-TE, le bénéfice exonéré est calculé forfaitairement au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone (II-A § 190 à 210 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40) ou, pour les entreprises non sédentaires, selon les modalités exposées au III-A-4-b § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

390

Exemple : Une entreprise crée un premier établissement A dans une ZFU-TE le 1er janvier 2013 et un second établissement B dans une autre ZFU-TE le 1er février 2013. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, elle bénéficie de l’exonération sociale en totalité pour l’établissement A et pendant huit mois pour l’établissement B. Elle réalise au titre de l’exercice clos en 2013, un bénéfice de 100 000 €.

    
Détermination du bénéfice exonéré

Établissement A

Établissement B

Total Entreprise

Nombre de salariés

10

5

15

Nombre de mois pendant lesquels l'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale

12

8

Calcul de la moyenne pondérée de mois en fonction du nombre de salariés

12 x 10 = 120 mois

8 x 5 = 40 mois

160 mois cumulés / 15 salariés totaux

= 10,66 mois arrondi à 11 mois

Bénéfice exonéré

100 000 x 11/12

= 91 666,66 arrondi à 91 667 €

2. S'agissant des entreprises qui ont créé des activités dans les ZFU-TE après le 1er janvier 2015

392

Sur le document conforme au modèle établi par l’administration à joindre à sa déclaration de résultat, l’entreprise précise :

  • le nombre de salariés employés et embauchés dans chaque ZFU-TE où elle est implantée ;
  • ainsi que le nombre de salariés qui peuvent être considérés comme résidant dans une ZFU-TE ou un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE d'implantation de l'entreprise.

394

Lorsque l’entreprise n'exerce pas l'ensemble de son activité en ZFU-TE, le bénéfice exonéré est calculé forfaitairement au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone (II-A § 190 à 210 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40) ou pour les entreprises non sédentaires selon les modalités exposées au III-A-4-b § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

C. Cas des bailleurs d'immeubles et des membres d'un groupe fiscalement intégré

400

S'agissant du cas des bailleurs d’immeubles éligibles au régime, ils sont soumis à des règles spécifiques de détermination du bénéfice exonéré. Ainsi, ils ne sont pas tenus de remplir les états mentionnés au IV § 360 et 370. En revanche, ils doivent joindre à leur déclaration de résultat la liste et le lieu d’implantation de leurs propriétés données en location ainsi que le bénéfice provenant des immeubles situés dans les ZFU-TE (CGI, ann. III, art. 49 N).

410

Les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI remplissant les conditions pour bénéficier du régime de faveur joignent à leur déclaration de résultat l’état de détermination de l’exonération. De plus, la société mère de l'intégration fiscale joint à la déclaration d’ensemble la liste des sociétés membres de l'intégration bénéficiant du régime d’exonération ainsi que chacun des états de détermination de l’exonération remplis par ces dernières.

V. Procédure d’accord tacite

420

Le XVI de l’article 128 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 étend le dispositif d’accord tacite prévu au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) au régime d’exonération introduit par l’article 44 octies A du CGI.

S'agissant des conditions d’application de la procédure, il convient de se reporter au BOI-SJ-RES-10-20-20-10.

Les entreprises qui souhaitent savoir, dans un délai de trois mois, si elles remplissent ou non les conditions pour accéder au régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU-TE doivent adresser une demande au correspondant ZFU-TE de la direction départementale ou régionale des finances publiques (ou de la direction des grandes entreprises) dont dépend le service auprès duquel elles doivent déposer leur déclaration de résultat.

Pour bénéficier de la procédure d’accord tacite prévue au b du 2° de l’article L. 80 B du LPF, la demande doit être présentée avant le début d’activité de l’entreprise dans la ZFU-TE.