Date de début de publication du BOI : 18/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-20-20-20-10

IS - Régime fiscal des groupes de société - Détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Règles générales de retraitement des produits de participation intragroupe

I. Produits de participation bénéficiant du régime mère filles

A. Traitement de la quote-part de frais et charges dans les résultats propres des sociétés membres du groupe

1

Le régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI permet, sous conditions, l'exonération des produits distribués par une filiale à sa mère. Toutefois, une quote-part de frais et charges du produit des participations éligible audit régime, dont le taux est fixé à l'article 216 du CGI, est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-BASE-10-10-20 au II-A § 80).

B. Neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux distributions intragroupe à compter du second exercice d'appartenance à un groupe

10

Selon les dispositions énoncées au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI, le régime de groupe neutralise la quote-part de frais et charges visée à l'article 216 du CGI lorsque la société distributrice et celle bénéficiaire des distributions sont membres d'un même groupe fiscal. La quote-part est donc déduite du résultat d'ensemble.

20

Toutefois, la quote-part relative aux distributions versées au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice n'est pas neutralisée.

A partir du deuxième exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice, les quotes-parts de frais et charges sont neutralisées définitivement pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe. La sortie du groupe de la société versante, de la société bénéficiaire ou encore la cessation du groupe, n'entraîne pas de réintégration au résultat d'ensemble.

Cette mesure s'applique à tous les produits de participation versés, sans distinguer selon qu'ils portent ou non sur des bénéfices réalisés avant l'entrée dans le groupe.

30

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, le régime des sociétés mères étant applicable à l'ensemble des produits des participations, les règles de neutralisation de la quote-part de frais et charges énoncées au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI visent celle ayant grevé l'ensemble des participations.

40

Exemple :

Par hypothèse, les quotes-parts de frais et charges ne sont pas plafonnées et sont égales à 5 % des produits des participations.

Une société A entre, à compter du 1er janvier N, dans un groupe fiscal. Le groupe a un exercice qui correspond à l'année civile.

Cette société verse en N à sa société mère un produit de participation éligible au régime des sociétés mères de 200 qui provient à hauteur de 150 des bénéfices réalisés avant N et qui correspond à hauteur de 50 à un acompte sur dividendes de l'exercice en cours. La quote-part de frais et charges de 5 %, soit 10, afférente à ce produit de participation versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe ne doit pas être neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe.

En N+1, la société A verse à sa société mère un produit de participation éligible au régime des sociétés mères de 400 qui provient à hauteur de 300 des bénéfices réalisés avant N et à hauteur de 100 à des bénéfices de N. La quote-part de frais et charges de 5 % soit 20, relative à l'ensemble des produits de participation éligibles au régime des sociétés mères versés au titre de cet exercice est neutralisée, donc déduite, au niveau du résultat d'ensemble du groupe.

De N+2 à N + 6, la société A verse au titre de chaque exercice 500 des produits de participation éligibles au régime des sociétés mères. La quote-part de frais et charges de 5 % soit 25, réintégrée au niveau du résultat propre de la société bénéficiaire, doit être neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble de chaque exercice.

En N+7, la société distributrice sort du groupe. Aucune réintégration n'est à effectuer au titre de la fraction de la quote-part de frais et charges afférente à des dividendes prélevés sur des résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe.

C. Application dans le temps

50

L'absence de neutralisation de la quote-part relative aux distributions versées au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice décrite au I-B § 10 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Pour les sorties de groupe intervenues au titre d'exercices ouverts à compter de cette date, il n'y a donc plus de réintégration à effectuer au titre de la quote-part de frais et charges précédemment neutralisée.

II. Produits de participation ne bénéficiant pas du régime mère filles

A. Neutralisation des produits de participation ne bénéficiant pas du régime mère filles à compter du second exercice d'appartenance à un groupe

60

Conformément au troisième alinéa de l’article 223 B du CGI, les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime « mère-filles » : les distributions concernées sont incluses dans le résultat taxable individuel de la société qui les perçoit et sont corrélativement déduites pour la détermination du résultat d’ensemble.

70

Toutefois, le troisième alinéa de l'article 223 B du CGI aligne le régime applicable aux distributions non-éligibles au régime « mère-filles » sur celui des quotes-parts de frais et charges afférentes à des distributions qui y sont éligibles.

Aussi, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime « mère-filles », seuls les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice peuvent être retranchés du résultat d'ensemble.

B. Application dans le temps

80

Les éléments figurant aux II-A § 60 et 70 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.