Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-70

BNC – Régimes sectoriels - Sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens et autres formes d'exercice en commun de la profession

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Les sociétés civiles professionnelles, instituées par les articles 1 à 35 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, ont pour objet de permettre aux membres des professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment aux officiers publics et ministériels, d'exercer en commun leur activité dans le cadre d'une société de personnes dotée de la personnalité morale. Leur constitution est, néanmoins, subordonnée à la publication préalable d'un décret en Conseil d'État propre à chaque profession, pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée (cf. BOI-BNC-SECT-70-10-30 ).

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En vertu de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, un décret en Conseil d'État peut autoriser les personnes physiques exerçant une profession libérale visée au § 1 à constituer des sociétés civiles professionnelles avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives (sociétés civiles interprofessionnelles). Mais les membres des professions libérales – soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé – ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle, groupant des personnes appartenant à des professions libérales non réglementées, qu'à la condition d'y avoir été autorisées par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.

Les sociétés susvisées ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

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Sur les dispositions légales relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés civiles professionnelles, il convient de se reporter à la loi du 29 novembre 1966 modifiée.

30

Les membres des professions libérales peuvent également constituer des sociétés civiles de moyens instituées par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966.

Celles-ci se différencient des précédentes en ce qu'elles ont pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres, l'exercice de son activité par la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments utiles à l’exercice de la profession. Elles ne peuvent elles-mêmes exercer celle-ci.

40

La constitution de sociétés civiles de moyens n'est pas subordonnée à la publication préalable de décrets en Conseil d'État particuliers.

Les sociétés civiles de moyens ne pouvant exercer la profession libérale considérée de leurs membres, la faculté de s'associer est ouverte librement à des personnes physiques ou morales, appartenant à la même profession libérale ou à des professions différentes.

50

Certaines autres formes d'exercice en commun de la profession sont utilisées par les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire. Il s'agit notamment du contrat de collaboration, de la convention d'exercice conjoint, ou des sociétés d'exercice libéral.

60

Enfin, en cas d'exercice d'une profession entre époux, il y a société de fait si chacun d'eux participe à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise. Même mariés sous un régime de communauté, deux époux ne peuvent être considérés comme exploitant en société de fait si l'activité est exercée de manière réellement autonome, c'est-à-dire si chaque époux exploite une clientèle distincte et reste, en définitive, le seul maître de la marche de son entreprise. À cet égard, le fait que les époux détiennent des immobilisations en commun (locaux notamment) et ne pratiquent pas une comptabilisation séparée des dépenses communes (chauffage, éclairage, personnel) n'est pas de nature à établir l'existence d'une société de fait. Dans cette hypothèse, il est admis que les dépenses communes soient ventilées, pour la détermination des résultats des époux, en fonction des recettes encaissées par chacun d'eux.

Ces différentes formes d'exercice en commun de la profession font l'objet des développements ci-après  :

- les sociétés civiles professionnelles (Chapitre 1, cf.  BOI-BNC-SECT-70-10) ;

- les sociétés civiles de moyen (Chapitre 2, cf. BOI-BNC-SECT-70-20) ;

- le contrat de collaboration et la convention d'exercice conjoint (Chapitre 3, cf. BOI-BNC-SECT-70-30) ;

- la société d'exercice libéral (Chapitre 4, cf. BOI-BNC-SECT-70-40) ;

- l'association d'avocats (Chapitre 5, cf. BOI-BNC-SECT-70-50).