Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-50-30

BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées sur les marchés dérivés (MONEP, MATIF…) - Obligations des contribuables et des personnes ou établissements teneurs de compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées

I. Obligations des contribuables

A. Opérations réalisées à titre habituel

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Les contribuables qui réalisent en France, à titre habituel, des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option sont imposés en application des dispositions du 5° du 2 de l'article 92 du code général des impôts (CGI).

Ils sont obligatoirement placés sous le régime de la déclaration contrôlée (article 96 A du CGI) et sont soumis à l'ensemble des obligations des contribuables relevant de ce régime (cf. BOI-BNC-DECLA-10-30 et BOI-BNC-DECLA-10-20).

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des six années antérieures (cf. BOI-BNC-SECT-50-20-I-C) doivent joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

B. Opérations réalisées par les opérateurs professionnels qui ont opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux

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Les contribuables qui ont formulé l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI sont obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, selon le montant du chiffre d'affaires réalisé ou l'option qu'ils ont formulée (CGI, art. 50-0, 2, g).

II. Obligations des établissements ou personnes teneurs du compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées

A. Obligations déclaratives

1. Principe d'une déclaration annuelle

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Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option doivent souscrire chaque année et pour chacun d'entre eux une déclaration indiquant le montant des encaissements et décaissements se rapportant aux opérations de l'année précédente.

Par ailleurs, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'options doivent souscrire selon les mêmes modalités, pour chacun de leurs membres, une déclaration faisant apparaître la quote-part des encaissements et décaissements correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

2. Renseignements à porter sur la déclaration

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Cette déclaration doit indiquer l'identité et l'adresse du client ou de l'associé. Elle doit faire apparaître distinctement :

- le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations réalisées en France sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option, quel que soit le régime d'imposition applicable ;

- ceux qui se rapportent aux opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option.

D'une manière générale, ces montants s'entendent de tous les mouvements d'espèces qui se rapportent à des opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option. Il s'agit en pratique des primes et prix d'exercice encaissés au payés, des sommes correspondant aux acquisitions ou aux livraisons de titres éventuellement réalisées lors du dénouement d'un contrat ainsi que des frais et taxes acquittés par l'opérateur.

Aucune compensation ne doit être effectuée entre encaissements et décaissements.

3. Forme et délai de la déclaration

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Ces renseignements doivent être indiqués :

- sur la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite (imprimé fiscal unique) ;

- à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et du bénéficiaire.

Cette déclaration doit parvenir au plus tard le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

B. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration

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Les établissements et personnes teneurs du compte du contribuable ainsi que les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui réalisent des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.

Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits.