BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme - Obligations des contribuables et des personnes ou établissements teneurs de compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
I. Obligations des contribuables
A. Opérations réalisées à titre habituel
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Les contribuables qui réalisent , à titre habituel, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés "instruments financiers à terme" mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont imposés en application des dispositions du 5° du 2 de l'article 92 du code général des impôts (CGI).
Ils sont obligatoirement placés sous le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96 A) et sont soumis à l'ensemble des obligations des contribuables relevant de ce régime (BOI-BNC-DECLA-10-20 et BOI-BNC-DECLA-10-30).
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des six années antérieures (BOI-BNC-SECT-50-20 au I-C § 60) doivent joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
B. Opérations réalisées par les opérateurs professionnels qui ont opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux
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Les contribuables qui ont formulé l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI sont obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, selon le montant du chiffre d'affaires réalisé ou l'option qu'ils ont formulée (CGI, art. 50-0, 2-g).
II. Obligations des établissements ou personnes teneurs de comptes, des personnes cocontractantes et des sociétés de personnes interposées
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Les obligations déclaratives ainsi que l'obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration qui incombent aux établissements ou personnes teneurs de comptes, aux personnes cocontractantes et aux sociétés de personnes s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits. Sur la nature et le détail de ces obligations il convient de se reporter au V-B § 290 à 330 du BOI-RPPM-PVBMI-70-20.
(30 à 50)