Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/12/2013
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-10-10

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Création des CGA et des AA - Initiative de la création des CGA et des AA

I. Personnalité des membres fondateurs

A. Centres de gestion agréés

1

L'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) dispose que les centres ont pour membres fondateurs, soit des experts-comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

L' énumération de l'article 371 A de l'annexe II au CGI revêt un caractère limitatif.

Trois catégories de personnes ou d'organismes peuvent donc prendre l'initiative de créer un centre de gestion. Il s'agit :

1. Des membres de l'ordre des experts-comptables, personnes physiques ou morales

10

Sont donc également autorisées à fonder un centre de gestion agréé, les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et inscrites à cet effet au tableau de l'ordre.

En revanche, les organes de l'ordre (conseil supérieur et conseils régionaux), les syndicats professionnels d'experts-comptables ainsi que les experts-comptables stagiaires ne peuvent être admis comme fondateurs d'un centre.

2. Des organismes représentant les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs

20

C'est à dire :

- les assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, ainsi que des chambres d'agriculture ;

- les chambres régionales de commerce, d'industrie et d'agriculture ;

- les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et les chambres de métiers.

3. Des organisations légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs

30

Ces organisations comprennent, selon le deuxième alinéa de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L2111-1 et suivants du code du travail ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes et leurs unions.

40

Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions des articles L2111-1 et suivants du code du travail.

Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels,commerciaux ou agricoles de leurs adhérents (code du travail, art. L.2131-1).

50

Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le code civil local.

Ne sauraient, notamment, constituer des associations professionnelles au sens de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les sociétés à forme commerciale et, d'une manière générale, certaines collectivités telles que les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés civiles, les sociétés de personnes et les sociétés en participation.

60

Les associations admises à créer un centre de gestion doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession.

Toutefois, cette faculté est offerte également aux associations ou unions d'associations groupant des personnes exerçant des professions distinctes, à la condition que ces professions soient similaires, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur les mêmes matières ou selon les mêmes procédés (boulangers et pâtissiers, bouchers et charcutiers) ou même simplement connexes, c'est-à-dire dépendant les unes des autres parce que concourant à la fabrication ou à l'élaboration d'un même produit.

À titre d'exemple, les charpentiers et les maçons exercent des professions connexes parce que relevant l'une et l'autre de l'industrie du bâtiment.

70

Les membres fondateurs d'un même centre peuvent appartenir à diverses catégories de personnes ou d'organismes admis à prendre l'initiative de la création d'un centre de gestion.

Il est précisé, à cet égard, que doivent être rangées dans la catégorie des membres fondateurs admis à créer des centres de gestion, les unions ou fédérations d'associations professionnelles, lorsque chacune des associations qui les compose peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer un tel centre.

B. Associations agréées

80

L'article 1649 quater F du CGI et l'article 371 M de l'annexe II au CGI disposent que les associations ont exclusivement pour membres fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles, légalement constituées, de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre des experts-comptables.

Trois catégories d'organismes ou de personnes peuvent donc prendre l'initiative de créer une association.

Il s'agit :

1. Des ordres professionnels

90

Les associations agréées peuvent être créées par les organes des ordres professionnels (instances nationales ou locales).

2. Des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices

100

Ces organisations comprennent : les organismes dont l'existence est prévue par la législation relative à chaque profession (conseils et chambres de notaires, par exemple), les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L2111-1 et suivants du code du travail, ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou connexes.

110

Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions des articles L2111-1 et suivants du code du travail.

Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents.

120

Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou des professions connexes, s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901, ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le code civil local.

130

Les organisations admises à créer une association agréée doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession.

Toutefois, cette faculté est offerte également aux unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes à la condition que chacune des associations qui les compose puisse être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

3. Des membres de l'ordre des experts-comptables

140

Sont également autorisées à fonder une association, les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable reconnues par l'ordre. Les syndicats d'experts-comptables ont la faculté de créer de telles associations.

En revanche, les experts comptables stagiaires ne peuvent être admis comme fondateurs des associations.

II. Notion d'équipe dirigeante des centres et des associations agréés

150

Les centres de gestion et les associations agréés qui sont des associations régies par la loi du ler juillet 1901 (cf. DJC-OA-10-10-20) disposent d'une grande liberté pour leur organisation fonctionnelle. Les statuts prévoient le plus souvent la réunion des adhérents en une assemblée générale appelée à élire un «conseil d'administration» dont est issu un bureau, organe permanent chargé de l'application des décisions prises par ledit conseil ou par l'assemblée générale.

Dans les faits, le fonctionnement des instances est souvent assuré par des personnes qui ont ou non un statut de salarié et dont la présence au sein des organes de décision est justifiée par les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'objet social.

L'équipe dirigeante doit donc s'entendre non seulement des personnes désignées statutairement, mais aussi des personnes qui administrent l'organisme, c'est à dire celles qui, titulaires ou non d'un contrat de travail et exerçant des responsabilités par délégation, sont appelées à prendre de manière générale les décisions importantes quant à la gestion de l'association.

Pour les dirigeants salariés, quand un contrat de travail a été signé, l'étude de ce document doit permettre de déterminer l'autonomie dont ils disposent et l'impact que leur action peut avoir sur le fonctionnement de l'organisme.

En tout état de cause, il convient de procéder à un examen approfondi de l'organisation du groupement afin d'établir, au cas par cas, à quel niveau sont prises les décisions et quelles sont les personnes exerçant des responsabilités de nature à influer sur la marche de l'organisme.

160

En cas de remplacement partiel ou total de l'équipe dirigeante, soit par l'association elle-même, soit à l'initiative du Directeur Régional des finances publiques en application de l'article 1649 quater K du CGI (cf. BOI-DJC-OA-20-40-30-30-I) l'organisme agréé doit fournir à ce dernier les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité du ou des nouveaux dirigeants (cf. III).

Il est rappelé qu'indépendamment des changements à signaler à l'administration fiscale, en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont tenues de faire connaître à la préfecture ou la sous-préfecture du siège social, dans les trois mois, toutes les modifications intervenues dans leur administration et leurs statuts.

III. Conditions de moralité

170

Les articles 371 C de l'annexe II au CGI, 371 D de l'annexe II au CGI, 371 O de l'annexe II au CGI, 371 P de l'annexe II au CGI fixent les conditions de moralité exigées, d'une part, des dirigeants des organismes qui ont pris l'initiative de créer un centre ou une association agréés, d'autre part, des personnes qui les dirigent ou les administrent.

A. Conditions de moralité exigées des personnes dirigeant les organismes qui prennent l'initiative de créer un centre ou une association

180

En application des articles 371 C de l'annexe II au CGI et 371 O de l'annexe II au CGI, l' administration peut refuser de conclure une convention (cf. BOI-DJC-OA-10-20-10) avec des centres et des associations créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui ont été dirigés eux-mêmes au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du CGI, c'est-à-dire au moyen de voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées.

À cet égard, il convient de prendre en considération les véritables dirigeants de l'organisation professionnelle en cause, c'est-à-dire les personnes en assumant la direction en droit ou en fait.

Les condamnations retenues s'entendent de celles prononcées dans les cinq années qui précèdent la date de la demande de signature d'une convention avec l'administration.

B. Conditions de moralité exigées de l'équipe dirigeante des centres et des associations

190

Les articles 371 D de l'annexe II au CGI et 371 P de l'annexe II au CGI (cf. III-C) disposent que les centres et les associations doivent justifier, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, que les personnes qui les dirigent ou les administrent n'ont pas fait l'objet de certaines mesures, condamnations ou sanctions.

Ces certificats de moralité doivent être fournis par les personnes désignées statutairement comme membres des instances dirigeantes ainsi que par les dirigeants salariés.

Les mesures, condamnations ou sanctions sus-visées sont les suivantes :

1. Peines complémentaires prononcées par les tribunaux

200

Il s'agit des peines complémentaires prononcées par les tribunaux en cas de poursuites pour fraude fiscale sur le fondement des articles 1741 du CGI et 1743 du CGI (manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire à l'impôt ou d'organiser son insolvabilité, passation de fausses écritures en comptabilité).

L'article 1750 du CGI précise que ces contribuables peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, toute profession commerciale, industrielle ou libérale.

Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile peut également être prononcé à l'encontre de ces contribuables.

2. Condamnations figurant au relevé des fiches du casier judiciaire (bulletin n° 2)

210

Figurent au bulletin n°2 mentionné à l'article 775 du code de procédure pénale toutes les condamnations pénales prononcées pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Conformément au texte de l' article 371 D de l'annexe II au CGI, les condamnations pour blessures, coups ou homicides involontaires et pour infraction au Code de la route ne doivent pas être prises en considération.

3. Amendes fiscales prononcées par un tribunal

220

Il s'agit des amendes fiscales à caractère répressif prononcées par un tribunal.

Elles trouvent leur application en matière :

- de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration et commerce sans facture ou facture fictive (CGI, art. 1741) ;

- de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes , organisation d'insolvabilité et obstacle au recouvrement (CGI, art. 1741) ;

- de fraude fiscale ayant pour objet l'obtention de remboursement injustifié (CGI, art. 1741) ;

- de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable (CGI, art. 1743) ;

- d'omission d'écriture dans un document comptable (CGI, art. 1743) ;

- d'entremise en vue de favoriser une fraude fiscale (CGI, art. 1743) ;

- de non déclaration par un intermédiaire de contrats de prêt ou de leurs modalités (CGI, art. 1783 B) ;

- de divulgation de renseignements contenus dans un document fiscal versé à des débats judiciaires (CGI, art, 1753 bis A) ;

- d' emploi volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art, 1840 P) ;

- de vente volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art, 1840 P) ;

- de récidive d'emploi volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art, 1840 P) ;

- de récidive de vente volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servie (CGI, art,1840P) ;

- de circulation d'alcool, boisson alcoolique ou tabac sans document d'accompagnement simplifié ou marques fiscales représentatives de droit (CGI, art, 1804 B) ;

- de contrefaçon, falsification ou imitation d'empreintes fiscales (CGI, art, 1840 Q) ;

- d'usage d'empreintes fiscales contrefaites, falsifiées ou imitées (CGI, art, 1840 Q) ;

4. Sanctions fiscales prononcées par l'administration pour manœuvres frauduleuses

230

Il s'agit de la majoration mentionnée à l'article 1729-b du CGI.

À l'exception des mesures énumérées par l'article 1750 du CGI, les condamnations et sanctions visées à l'article 371 D de l'annexe II au CGI s'entendent de celles intervenues dans les cinq ans précédant la date de délivrance du certificat visé au III-C.

C. Délivrance d'un certificat par l'administration fiscale

240

Les certificats mentionnés à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, que les centres et les associations sont tenus de joindre à leur dossier d'agrément, font l'objet d'une demande écrite de la part des dirigeants concernés. Ces derniers adressent leur demande au service des impôts des particuliers (SIP) de leur domicile

Dès réception de cette demande, le responsable du SIP qui détient le dossier individuel, recherche si le demandeur a fait l'objet d'une condamnation ou sanction susceptible de s'opposer à la délivrance du certificat.

250

En ce qui concerne les sanctions pénales, l'article R 79-13° du code de procédure pénale prévoit la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire « à l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ».

À la seule exception des demandes concernant des personnes nées dans les départements et territoires d'outre-mer qui relèvent du procureur de la République du lieu de naissance, les bulletins du casier judiciaire doivent être réclamés en ligne au service du Casier judiciaire national du ministère de la justice.

En ce qui concerne les autres mesures et sanctions fiscales mentionnées à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, il convient de se référer au dossier individuel du contribuable.

260

Dans l'hypothèse où l'intéressé ne respecte pas les conditions posées par l'article 371 D de l'annexe II au CGI, l'administration informe l'intéressé de ce refus par une lettre (cf. BOI-LETTRE-000158) envoyée en recommandé avec accusé de réception.

270

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que la copie du certificat délivré ou de la lettre de refus sont classés au dossier individuel du demandeur.

Afin de ne pas retarder la constitution des dossiers de demande d'agrément, les personnes qui ne pourraient obtenir en temps voulu le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au CGI sont autorisées à y substituer une attestation sur l'honneur, selon laquelle elles n'ont fait l'objet d'aucune des mesures ou sanctions visées par ce texte.

Cette attestation jointe au dossier de demande d'agrément doit également comporter l'engagement de fournir le certificat susvisé dès réception de celui-ci.

IV. Indemnisation des administrateurs

A. Indemnisation pour fonction élective

280

Les administrateurs des organismes agréés peuvent être indemnisés pour leurs fonctions électives.

Cette indemnisation doit se faire sous forme d’indemnités forfaitaires versées en fonction de la participation aux réunions, sous réserve des interdictions posées par différentes réglementations professionnelles.

En effet, il appartient à chaque instance professionnelle d’apprécier si de telles indemnités peuvent être versées sans contrevenir à la réglementation en vigueur et à la déontologie.

Toutefois, l’administration se réserve le droit d’informer ces instances professionnelles lorsqu’elle constate une pratique qui lui semble contrevenir à sa réglementation.

La pratique de l’indemnisation sous forme d’indemnité proportionnelle au temps effectivement passé palliant la perte de revenu est strictement interdite. En effet, cette indemnisation ne doit pas constituer un revenu mais une compensation accessoire.

290

Le montant global de l’indemnisation est fixé par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration détermine les modalités de répartition de l’indemnité globale entre les administrateurs et les membres du bureau.

Il est précisé que le montant de l’indemnité forfaitaire ainsi versée doit être fixé en fonction de l’importance de l'organisme.

En tout état de cause, le montant global de l’indemnité ne doit pas excéder 10 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux cinq salariés les mieux rémunérés de l'organisme agréé (ou au nombre total de salariés si celui-ci est inférieur à cinq), par le nombre de membres composant le conseil d’administration.

300

Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire est déductible des charges d’exploitation de l'organisme et imposable entre les mains de son bénéficiaire au titre de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, dès lors que les administrateurs exercent leurs fonctions dans le cadre du mandat qui leur est donné par les professionnels qu'ils représentent. De de fait, ils ne disposent pas dans l'exercice de leurs fonctions, d'une autonomie comparable à celle dont ils jouissent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le remboursement des frais pour fonctions électives ( frais de déplacement, de repas et de séjour,,,), dés lors qu'ils peuvent être clairement justifiés dans leur montant et leur réalité, est également autorisé.

Il est précisé que les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais que perçoivent les administrateurs en qualité de dirigeants d'organisme agréé sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

B. Indemnisation pour fonction technique

310

Les rémunérations pour fonctions techniques versées aux administrateurs dans le cadre de la sous-traitance, à savoir notamment l’établissement des dossiers de gestion, l’animation d’actions de formation ou d’information, la réalisation de travaux statistiques ou la tenue des documents comptables, sont également admises dans la mesure où elles sont encadrées.

Cela doit se traduire par :

- l’envoi d’une lettre de mission à l’intervenant ;

- la fixation du principe et de la quotité des honoraires par l’assemblée générale et leur répartition par le conseil d’administration comme pour les indemnités pour rémunération des fonctions électives ;

- la réalisation effective des travaux.

En tout état de cause, d’une part, l'organisme agréé doit conserver la maîtrise intellectuelle de ses travaux et, d’autre part, la limite des dépenses de sous-traitance liées aux missions obligatoires s’applique dans les conditions exposées au BOI-DJC-OA-20-20-20.

Ces rémunérations relèvent enprincipe de la catégorie des bénéfices non commerciaux compte tenu des modalités d'exercice de ces fonctions. En effet, cette activité s'effectue en principe à titre indépendant, et sans qu'un contrat de travail ne soit conclu entre l'administrateur et l'organisme agréé au titre deces fonctions.

En revanche, si les fonctions techniques s'exercent dans des conditions permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination entre l'organisme agréé et l'organisme agréé, la rémunération sera soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Il s'agit d'une question de fait qui nécessite un examen au cas par cas des conditions réelles d'exercice de l'activité.

C. Désignation d'un censeur

320

Si l’organisme agréée est doté d’un commissaire aux comptes, celui-ci doit présenter à l’assemblée générale un rapport spécial faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.

En revanche, lorsque l'organisme agréé n’est pas doté d’un commissaire aux comptes, il doit désigner un censeur, non membre du conseil d'administration, qui devra présenter à l’assemblée générale un rapport faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.

En cas de recours à un censeur, l’organisme agréé doit adresser pour avis au directeur départemental ou régional des Finances publiques du lieu d’implantation de l'organisme, la liste des candidats au poste de censeur 30 jours avant la date de l’assemblée générale le désignant.

Il n'est pas exigé qu'il y ait un nombre minimum de candidat sur cette liste. Cependant, il est souhaitable que la liste présente plusieurs postulants dans l'hypothèse où certaines candidatures ne seraient pas approuvées par la direction.

330

En outre, l'indépendance du censeur est une qualité essentielle du candidat car elle va conditionner l'objectivité et donc la qualité des contrôles.

A l'instar du commissaire aux comptes, le censeur ne doit pas être partie prenante à l'organisme agréé dont il assume la surveillance. Ainsi, il ne peut être administrateur ou expert-comptable de l'organisme agréé en charge de la comptabilité de l'organisme, le cas échéant.

En revanche, la candidature d'un ancien membre retraité pourra être favorablement accueillie dés lors qu'il n'a plus d'activité professionnelle en relation avec l'organisme agréé.

Le cas échéant, en cas de difficultés avérées, la désignation d'un adhérent n'appartenant pas aux instances dirigeantes est envisageable mais cette solution ne doit pas être privilégiée.

340

En vertu du même principe d'indépendance, les rémunérations des censeurs doivent être proportionnelles au service rendu à l'organisme agréé.

Par ailleurs, il est souhaitable que le mandat des censeurs n'excède pas la durée de l'agrément de l'organisme (avec possibilité de reconduction du mandat en assemblée générale).

350

Une copie du rapport spécial du commissaire aux comptes ou du rapport du censeur est adressée au directeur départemental ou Régional des finances publiques du lieu d'implantation de l'organisme au moins dix jours avant l'assemblée générale.