DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Création des CGA, des AA et des OMGA - Conditions d'agrément - Initiative de la création des CGA, des AA et des OMGA
I. Personnalité des membres fondateurs
A. Centres de gestion agréés
1
L'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) dispose que les centres de gestion agréés (CGA) ont pour membres fondateurs, soit des experts-comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
L'énumération de l'article 371 A de l'annexe II au CGI revêt un caractère limitatif.
Trois catégories de personnes ou d'organismes peuvent donc prendre l'initiative de créer un CGA. Il s'agit :
1. Des membres de l'ordre des experts-comptables, personnes physiques ou morales
10
Sont donc autorisées à fonder un CGA, les experts-comptables et les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et inscrites à cet effet au tableau de l'ordre.
En revanche, les organes de l'ordre (conseil supérieur et conseils régionaux), les syndicats professionnels d'experts-comptables ainsi que les experts-comptables stagiaires ne peuvent être admis comme fondateurs d'un CGA.
2. Des organismes représentant les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs
20
C'est-à-dire :
- les assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, ainsi que des chambres d'agriculture ;
- les chambres régionales de commerce, d'industrie et d'agriculture ;
- les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et les chambres de métiers.
3. Des organisations légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs
30
Ces organisations comprennent, selon le deuxième alinéa de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail (C. trav.) ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes et leurs unions.
40
Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du C. trav..
Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles de leurs adhérents (C. trav., art. L. 2131-1).
50
Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le code civil local.
Ne sauraient, notamment, constituer des associations professionnelles au sens de l'article 371 A de l'annexe II au CGI, les sociétés à forme commerciale et, d'une manière générale, certaines collectivités telles que les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés civiles, les sociétés de personnes et les sociétés en participation.
60
Les associations admises à créer un CGA doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession.
Toutefois, cette faculté est offerte également aux associations ou unions d'associations groupant des personnes exerçant des professions distinctes, à la condition que ces professions soient similaires, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur les mêmes matières ou selon les mêmes procédés (boulangers et pâtissiers, bouchers et charcutiers par exemple) ou même simplement connexes, c'est-à-dire dépendant les unes des autres parce que concourant à la fabrication ou à l'élaboration d'un même produit.
À titre d'exemple, les charpentiers et les maçons exercent des professions connexes parce que relevant l'une et l'autre de l'industrie du bâtiment.
70
Les membres fondateurs d'un même CGA peuvent appartenir à diverses catégories de personnes ou d'organismes admis à prendre l'initiative de la création d'un CGA.
Il est précisé, à cet égard, que doivent être rangées dans la catégorie des membres fondateurs admis à créer des CGA, les unions ou fédérations d'associations professionnelles, lorsque chacune des associations qui les compose peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer un tel centre.
B. Associations agréées
80
L'article 1649 quater F du CGI et l'article 371 M de l'annexe II au CGI disposent que les associations agréées (AA) ont exclusivement pour membres fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles, légalement constituées, de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre des experts-comptables.
Trois catégories d'organismes ou de personnes peuvent donc prendre l'initiative de créer une association.
Il s'agit :
1. Des ordres professionnels
90
Les AA peuvent être créées par les organes des ordres professionnels (instances nationales ou locales).
2. Des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices
100
Ces organisations comprennent : les organismes dont l'existence est prévue par la législation relative à chaque profession (conseils et chambres de notaires, par exemple), les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du C. trav. ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou connexes.
110
Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du C. trav..
Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents.
120
Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou des professions connexes, s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901, ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le code civil local.
130
Les organisations admises à créer une AA doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession.
Toutefois, cette faculté est offerte également aux unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes à la condition que chacune des associations qui les compose puisse être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
3. Des membres de l'ordre des experts-comptables
140
Sont également autorisées à fonder une AA, les experts-comptables et les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable reconnues par l'ordre. Les syndicats d'experts-comptables ont la faculté de créer de telles associations.
En revanche, les experts comptables stagiaires ne peuvent être admis comme fondateurs des associations.
C. Organismes mixtes de gestion agréés
145
Dès lors que l'organisme mixte de gestion agréé (OMGA) est issu de la transformation d'un CGA ou d'une AA, ses membres fondateurs sont identiques à ceux de l'organisme préexistant.
II. Notion d'équipe dirigeante des centres, des associations et des organismes mixtes de gestion agréés
150
Les CGA, les AA et les OMGA qui sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (BOI-DJC-OA-10-10-20) disposent d'une grande liberté pour leur organisation fonctionnelle. Les statuts prévoient le plus souvent la réunion des adhérents en une assemblée générale appelée à élire un « conseil d'administration » dont est issu un bureau, organe permanent chargé de l'application des décisions prises par ledit conseil ou par l'assemblée générale.
Dans les faits, l'équipe dirigeante doit s'entendre, non seulement des personnes désignées statutairement, mais aussi des personnes qui, titulaires ou non d'un contrat de travail et exerçant des responsabilités par délégation, sont appelées à prendre de manière générale les décisions importantes quant à la gestion de l'association.
Pour les dirigeants salariés, quand un contrat de travail a été signé, l'étude de ce document doit permettre de déterminer l'autonomie dont ils disposent et l'impact que leur action peut avoir sur le fonctionnement de l'organisme.
En tout état de cause, il convient de procéder à un examen approfondi de l'organisation du groupement afin d'établir, au cas par cas, à quel niveau sont prises les décisions et quelles sont les personnes exerçant des responsabilités de nature à influer sur la marche de l'organisme.
Les fonctions d'administrateur et de salarié de l'organisme de gestion agréé (OGA) ne peuvent être cumulées. Il existe en effet une incompatibilité entre la fonction de directeur salarié d'un OGA et celle de membre du conseil d'administration de ce même organisme, et plus largement entre l'exercice d'une fonction élective et d'une fonction salariée.
160
En cas de remplacement partiel ou total de l'équipe dirigeante, soit par l'association elle-même, soit à l'initiative du directeur régional des finances publiques en application de l'article 1649 quater K du CGI (I § 10 du BOI-DJC-OA-20-40-30-30) l'OGA doit fournir à ce dernier les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité et une attestation sur l'honneur du ou des nouveaux dirigeants (III § 170).
Il est rappelé qu'indépendamment des changements à signaler à l'administration fiscale (II-B-1-a § 90 du BOI-DJC-OA-10-10-30), en vertu du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont tenues de faire connaître au représentant de l’État dans le département où est situé leur siège social, dans les trois mois, toutes les modifications intervenues dans leur administration et leurs statuts.
III. Conditions de moralité
170
L'article 371 C de l'annexe II au CGI, l'article 371 D de l'annexe II au CGI, l'article 371 O de l'annexe II au CGI, l'article 371 P de l'annexe II au CGI, l'article 371 Z quater de l'annexe II au CGI et l'article 371 Z quinquies de l'annexe II au CGI fixent les conditions de moralité exigées, d'une part, des dirigeants des organismes qui ont pris l'initiative de créer un CGA, une AA ou un OMGA et, d'autre part, des personnes qui les dirigent ou les administrent.
A. Conditions de moralité exigées des personnes dirigeant les organismes qui prennent l'initiative de créer un centre, une association ou un organisme mixte
180
En application de l'article 371 C de l'annexe II au CGI, l'article 371 O de l'annexe II au CGI, et l'article 371 Z quater de l'annexe II au CGI, l'administration peut refuser de conclure une convention (BOI-DJC-OA-10-20-10) avec des CGA, AA et OMGA créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui ont été dirigés eux-mêmes au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du CGI, c'est-à-dire au moyen de voies de fait, menaces ou manœuvres concertées.
À cet égard, il convient de prendre en considération les véritables dirigeants de l'organisation professionnelle en cause, c'est-à-dire les personnes en assumant la direction en droit ou en fait.
Les condamnations retenues s'entendent de celles prononcées dans les cinq années qui précèdent la date de la demande de signature d'une convention avec l'administration.
B. Conditions de moralité exigées de l'équipe dirigeante des centres, des associations et des organismes mixtes
190
L'article 371 D de l'annexe II au CGI, l'article 371 P de l'annexe II au CGI et l'article 371 Z quinquies de l'annexe II au CGI (III-C § 240) disposent que les CGA, les AA et les OMGA doivent justifier, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et n'ont pas fait l'objet de certaines mesures, condamnations ou sanctions.
Ces certificats de moralité doivent être fournis par les personnes désignées statutairement comme membres des instances dirigeantes ainsi que par les dirigeants salariés.
Un modèle de certificat n° 984-SD (CERFA n° 15032) est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Les mesures, condamnations ou sanctions sus-visées sont les suivantes :
1. Peines complémentaires prononcées par les tribunaux
200
Il s'agit des peines complémentaires prononcées par les tribunaux en cas de poursuites pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du CGI et de l'article 1743 du CGI (manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire à l'impôt ou d'organiser son insolvabilité, passation de fausses écritures en comptabilité).
L'article 1750 du CGI précise que ces contribuables peuvent être frappés de l'interdiction provisoire d'exercer directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, toute profession commerciale, industrielle ou libérale.
Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile peut également être prononcé à l'encontre de ces contribuables.
2. Condamnations figurant au relevé des fiches du casier judiciaire (bulletin n° 2)
210
Figurent au bulletin n°2 mentionné à l'article 775 du code de procédure pénale toutes les condamnations pénales prononcées pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Conformément au texte de l'article 371 D de l'annexe II au CGI, les condamnations pour blessures, coups ou homicides involontaires et pour infraction au code de la route ne doivent pas être prises en considération.
3. Amendes fiscales prononcées par un tribunal
220
Il s'agit des amendes fiscales à caractère répressif prononcées par un tribunal.
Elles trouvent leur application en matière :
- de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration et commerce sans facture ou facture fictive (CGI, art. 1741) ;
- de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, organisation d'insolvabilité et obstacle au recouvrement (CGI, art. 1741) ;
- de fraude fiscale ayant pour objet l'obtention de remboursement injustifié (CGI, art. 1741) ;
- de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable (CGI, art. 1743) ;
- d'omission d'écriture dans un document comptable (CGI, art. 1743) ;
- d'entremise en vue de favoriser une fraude fiscale (CGI, art. 1743) ;
- d'omission ou d'insuffisance de versement dans les délais prescrits des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1771) ;
- de non déclaration par un intermédiaire de contrats de prêt ou de leurs modalités (CGI, art. 1783 B) ;
- de divulgation de renseignements contenus dans un document fiscal versé à des débats judiciaires (CGI, art. 1753 bis A) ;
- de divulgation volontaire des éléments communiqués par l'administration fiscale (taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du CGI et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant) aux seules fins de l'établissement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1753 bis C) ;
- d'emploi volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art. 1840 P) ;
- de vente volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art. 1840 P) ;
- de récidive d'emploi volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servi (CGI, art. 1840 P) ;
- de récidive de vente volontaire de timbre fiscal mobile ayant déjà servie (CGI, art.1840 P) ;
- de circulation d'alcool, boisson alcoolique ou tabac sans document d'accompagnement simplifié ou marques fiscales représentatives de droit (CGI, art. 1804 B) ;
- de contrefaçon, falsification ou imitation d'empreintes fiscales (CGI, art. 1840 Q) ;
- d'usage d'empreintes fiscales contrefaites, falsifiées ou imitées (CGI, art. 1840 Q).
4. Sanctions fiscales prononcées par l'administration pour manœuvres frauduleuses
230
Il s'agit de la majoration mentionnée au c de l'article 1729 du CGI.
À l'exception des mesures énumérées par l'article 1750 du CGI, les condamnations et sanctions visées à l'article 371 D de l'annexe II au CGI s'entendent de celles intervenues dans les cinq ans précédant la date de délivrance du certificat visé au III-C § 240.
5. Interdiction d'exercice
235
L'article 371 K bis de l'annexe II au CGI, l'article 371 V bis de l'annexe II au CGI et l'article 371 Z terdecies de l'annexe II au CGI prévoient une interdiction d'administrer un CGA, une AA ou un OMGA pour les administrateurs d'une structure ayant fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'un non-renouvellement ou d'un retrait d'agrément, pour un motif autre que le non-respect des seuils d'adhérents fixés à l'article 371 B de l'annexe II au CGI, à l'article 371 N de l'annexe II au CGI, et l'article 371 Z ter de l'annexe II au CGI.
Les CGA, les AA et les OMGA établissent que leurs administrateurs satisfont à cette règle lors d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément par la production d'attestations sur l'honneur établies par les intéressés.
C. Délivrance d'un certificat par l'administration fiscale
240
Les certificats mentionnés à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, que les CGA, les AA et les OMGA sont tenus de joindre à leur dossier d'agrément, font l'objet d'une demande écrite de la part des dirigeants concernés. Ces derniers adressent leur demande au service des impôts des particuliers (SIP) de leur domicile.
Dès réception de cette demande, le responsable du SIP qui détient le dossier individuel, s'assure en concertation avec les différents services concernés, du respect des obligations déclaratives et de paiement du demandeur en matière fiscale au cours des cinq années précédentes, et recherche si celui-ci a fait l'objet d'une condamnation ou sanction susceptible de s'opposer à la délivrance du certificat.
250
En ce qui concerne les sanctions pénales, le 13° de l'article R. 79 du code de procédure pénale prévoit la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire à l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (pour les CGA), à l'article 371 P de l'annexe II au CGI (pour les AA) et à l'article 371 Z quinquies de l'annexe II au CGI (pour les OMGA).
À la seule exception des demandes concernant des personnes nées dans les collectivités d'outre-mer qui relèvent du procureur de la République du lieu de naissance, les bulletins du casier judiciaire doivent être réclamés en ligne au service du Casier judiciaire national du ministère de la justice.
En ce qui concerne les autres mesures et sanctions fiscales mentionnées à l'article 371 D de l'annexe II au CGI, il convient de se référer au dossier individuel du contribuable.
260
Dans l'hypothèse où l'intéressé ne respecte pas les conditions posées par l'article 371 D de l'annexe II au CGI, l'administration informe l'intéressé de ce refus par une lettre (BOI-LETTRE-000158) envoyée en recommandé avec accusé de réception.
270
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que la copie du certificat délivré ou de la lettre de refus sont classés au dossier individuel du demandeur.
Afin de ne pas retarder la constitution des dossiers de demande d'agrément, les personnes qui ne pourraient obtenir en temps voulu le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au CGI sont autorisées à présenter un engagement sur l'honneur, selon lequel elles n'ont fait l'objet d'aucune des mesures ou sanctions visées par ce texte.
Ce document joint au dossier de demande d'agrément doit également comporter l'engagement de fournir le certificat susvisé dès réception de celui-ci. En effet, l’engagement sur l’honneur n’a pas vocation à se substituer au certificat de moralité prévu à l’article 371 D de l’annexe II au code général des impôts (CGI). L'engagement sur l'honneur sus-cité a une portée temporaire, dans l’attente de l’obtention du certificat de moralité du dirigeant ou de l'administrateur.
IV. Indemnisation des administrateurs
A. Indemnisation pour fonction élective
280
Les administrateurs des OGA peuvent être indemnisés pour leurs fonctions électives.
Cette indemnisation doit se faire sous forme d’indemnités forfaitaires versées en fonction de la participation aux réunions du conseil d'administration et plus largement aux réunions nécessaires au bon fonctionnement de l'OGA, sous réserve des interdictions posées par différentes réglementations professionnelles.
En effet, il appartient à chaque instance professionnelle d’apprécier si de telles indemnités peuvent être versées sans contrevenir à la réglementation en vigueur et à la déontologie.
Toutefois, l’administration se réserve le droit d’informer ces instances professionnelles lorsqu’elle constate une pratique qui lui semble contrevenir à sa réglementation.
En revanche, l'indemnisation pour représentation dans le cadre de manifestations extérieures à l'OGA n'est pas admise, et dans ce cas, seuls les remboursements pour frais sont autorisés.
La pratique de l’indemnisation sous forme d’indemnité proportionnelle au temps effectivement passé palliant la perte de revenu est strictement interdite. En effet, cette indemnisation ne doit pas constituer un revenu mais une compensation accessoire.
290
Le montant global de l’indemnisation est fixé par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration détermine les modalités de répartition de l’indemnité globale entre les administrateurs et les membres du bureau.
Il est précisé que le montant de l’indemnité forfaitaire ainsi versée doit être fixé en fonction de l’importance de l'organisme.
En tout état de cause, le montant global de l’indemnité ne doit pas excéder 10 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux cinq salariés les mieux rémunérés de l'OGA (ou au nombre total de salariés si celui-ci est inférieur à cinq), par le nombre de membres composant le conseil d’administration.
Les rémunérations visées par cette règle étant les rémunérations déductibles par l'OGA, elles s'entendent des rémunérations brutes, intégrant les différentes cotisations sociales salariales et patronales y afférentes.
300
Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire est déductible des charges d’exploitation de l'organisme et imposable entre les mains de son bénéficiaire au titre de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, dès lors que les administrateurs exercent leurs fonctions dans le cadre du mandat qui leur est donné par les professionnels qu'ils représentent. De fait, ils ne disposent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une autonomie comparable à celle dont ils jouissent dans le cadre de leur activité professionnelle.
Le remboursement des frais pour fonctions électives (frais de déplacement, de repas et de séjour, etc.), dès lors qu'ils peuvent être clairement justifiés dans leur montant et leur réalité, est également autorisé.
Il est précisé que les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais que perçoivent les administrateurs en qualité de dirigeants d'OGA sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
L'indemnité forfaitaire et les remboursements de frais pour fonctions électives sont les seules sommes perçues par les administrateurs qui peuvent être imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains de ces derniers dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors que les qualités d'administrateur et de salarié d'un OGA sont en principe incompatibles.
B. Indemnisation pour fonction technique
310
Les rémunérations pour fonctions techniques versées aux administrateurs dans le cadre de la sous-traitance, telle qu'exposée au BOI-DJC-OA-20-20-20, sont également admises dans la mesure où elles sont encadrées.
Cela doit se traduire par :
- l’envoi d’une lettre de mission à l’intervenant ;
- la fixation du principe et de la quotité des honoraires par l’assemblée générale et leur répartition par le conseil d’administration comme pour les indemnités pour rémunération des fonctions électives ;
- la réalisation effective des travaux.
En tout état de cause, d’une part, l'OGA doit conserver la maîtrise intellectuelle de ses travaux et, d’autre part, la limite des dépenses de sous-traitance liées aux missions obligatoires s’applique dans les conditions exposées au BOI-DJC-OA-20-20-20.
Ces rémunérations relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, cette activité doit s'effectuer à titre indépendant, et sans qu'un contrat de travail ne soit conclu entre l'administrateur et l'OGA au titre de ces fonctions, dès lors que les fonctions d'administrateur et de salarié de l'OGA ne peuvent être cumulées.
C. Désignation d'un censeur
320
Si l’OGA est doté d’un commissaire aux comptes, celui-ci doit présenter à l’assemblée générale un rapport spécial faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.
En revanche, lorsque l'OGA n’est pas doté d’un commissaire aux comptes, il doit désigner un censeur, non membre du conseil d'administration, qui devra présenter à l’assemblée générale un rapport faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.
En cas de recours à un censeur, l’OGA doit adresser pour avis au directeur départemental (DDFiP) ou régional des finances publiques (DRFiP) du lieu d’implantation de l'organisme, la liste des candidats au poste de censeur 30 jours avant la date de l’assemblée générale le désignant.
Il n'est pas exigé qu'il y ait un nombre minimum de candidats sur cette liste. Cependant, il est souhaitable que la liste présente plusieurs postulants dans l'hypothèse où certaines candidatures ne seraient pas approuvées par la direction.
330
En outre, l'indépendance du censeur est une qualité essentielle du candidat car elle va conditionner l'objectivité et donc la qualité des contrôles.
A l'instar du commissaire aux comptes, le censeur ne doit pas être partie prenante à l'OGA dont il assume la surveillance. Ainsi, il ne peut être administrateur ou expert-comptable de l'OGA en charge de la comptabilité de l'organisme, le cas échéant.
En revanche, la candidature d'un ancien membre retraité pourra être favorablement accueillie dès lors qu'il n'a plus d'activité professionnelle en relation avec l'OGA.
Le cas échéant, en cas de difficultés avérées, la désignation d'un adhérent n'appartenant pas aux instances dirigeantes est envisageable mais cette solution ne doit pas être privilégiée.
340
En vertu du même principe d'indépendance, les rémunérations des censeurs doivent être proportionnelles au service rendu à l'OGA.
Par ailleurs, il est souhaitable que le mandat des censeurs n'excède pas la durée de l'agrément de l'organisme (avec possibilité de reconduction du mandat en assemblée générale).
350
Une copie du rapport spécial du commissaire aux comptes ou du rapport du censeur est adressée au DDFiP ou DRFiP du lieu d'implantation de l'organisme au moins dix jours avant l'assemblée générale.