Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2014
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-10-30

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés – Statut des CGA et des AA

I. Stipulations relatives à l'objet

1

Selon l'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Ces services sont réservés aux membres adhérents. Toutefois, les formations proposées par le centre de gestion agréé sont également offertes aux représentants de l'adhérent.

10

L'article 371 M de l'annexe II au CGI prévoit que les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.

Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.

Toutefois, les formations proposées par l'association agréée sont également offertes au représentant de l'adhérent.

20

Par ailleurs, les centres et les associations ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.

Ces dispositions impliquent que leurs statuts ne doivent contenir aucune clause susceptible de leur conférer la qualité d'agents d'affaires.

Ils ne peuvent pas non plus représenter leurs adhérents, c'est-à-dire intervenir pour leur compte, en justice ou devant l'administration fiscale sauf à les assister à l'occasion de contrôles fiscaux.

Toutefois, dans le cadre de leur obligation de télétransmission des attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (art. 1649 quater E du CGI et 1649 quater H du CGI), les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres, s'ils assurent eux-même la télétransmission de ces documents.

II. Autres stipulations

A. Le fonctionnement des organes dirigeants

30

Les organes dirigeants doivent avant tout veiller à ce que le centre soit géré en toute indépendance, dans le seul intérêt des adhérents, conformément à l'esprit associatif.

Conformément aux articles 371 E de l'annexe II au CGI et 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent préciser les conditions de participation à la gestion du centre ou de l'association des personnes qui ont pris l'initiative de sa création.

Cette disposition implique la participation à la gestion du centre ou de l'association des membres fondateurs, soit en qualité de président, soit en qualité de membre du conseil d'administration. Lorsqu'au nombre de ces fondateurs figure une personne morale, celle-ci est représentée par l'un de ses responsables.

40

D'autre part, les statuts peuvent valablement prévoir que des personnes extérieures au centre ou à l'association soient admises en qualité de membre du conseil d'administration.

À cet égard, rien ne s'oppose à ce que les conjoints d'artisans ou de commerçants puissent siéger comme administrateurs au sein des conseils des centres de gestion agréés à l'exception des cas où ils ne sont que salariés de l'entreprise ou de simples associés.

Ils peuvent également lorsqu'ils ont le statut de collaborateurs de l'entreprise puisqu'ils bénéficient alors d'une présomption de mandat du chef d'entreprise. Ils ont également vocation à accéder aux conseils des centres dans le cas où ils sont associés gérants de SARL familiales car, là aussi, ils ont la position de collaborateurs.

50

En outre, conformément aux dispositions des articles 371 E de l'annexe II au CGI et 371 Q de l’annexe II au CGI, les adhérents sont représentés au sein des organes dirigeants par au moins un tiers des membres du conseil d’administration.

Il ressort de la rédaction de ces articles qu’il peut exister trois catégories de membres d’un organisme agréé :

- les membres fondateurs ;

- les membres adhérents ;

- les membres associés.

La notion de membre associé recouvre tous les membres autres que les membres fondateurs et les membres adhérents, quelle que soit la dénomination retenue (par exemple, membres correspondants …).

La répartition des sièges et le droit de vote au sein du conseil d’administration pour chaque catégorie de membres sont résumés dans le tableau suivant :

Nombre de sièges au conseil d'administration

Droit de vote

Membres Fondateurs

Pas de règle mais en cohérence avec les principes valables pour les adhérents et les membres associés

OUI

Membres adhérents

1/3 au moins

OUI

Membres associés (ou membres correspondants ou toute autre dénomination retenue)

1/3 au maximum

OUI

Répartition des sièges et droit de vote au sein du conseil d'administration

Titre : répartition des sièges et droit de vote au sein du conseil d'administration

Référence : 

Les modalités selon lesquelles cette représentation est assurée doivent être définies par les statuts.

B. Clauses concernant les obligations incombant aux organismes agréés et à leurs adhérents

60

Les autres clauses statutaires impératives concernent les obligations incombant respectivement aux organismes agréés et à leurs adhérents.

1. Centres de gestion agréés

a. Obligations incombant au centre de gestion agréé

70

Conformément à l'article 371 E de l'annexe II au CGI, les statuts doivent comporter les clauses suivantes :

- dans le délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile et dans le délai de six mois lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :

    • les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté interministériel (cf. BOI-DJC-OA-20-10-10-10-I-B-1) ;

    • un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le délai prévu ci-dessus une analyse comparative des bilans et des comptes de résultats de l'entreprise ;

- un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise.

80

Le centre élabore, pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.

90

Les centres doivent également, en application de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, s'engager dans leurs statuts :

- s'ils ont recours à la publicité, voir III ;

- à faire figurer, sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins, leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

- à informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois, à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (cf. BOI-DJC-OA-10-10-10-III-B et C) ;

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

- au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;

- à réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents, Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65B du CGI ou 50-0 du CGI peut être réduite.

100

Enfin, conformément à l'article 371 EB de l'annexe II au CGI, les centres doivent s'engager à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel (cf. BOI-DJC-OA-20-20-20-II-A).

b. Obligations incombant aux adhérents

110

Les statuts des centres doivent également comporter les stipulations prévues à l'article 371 E-3° de l'annexe II au CGI :

« L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

- l'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

- l'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultats ainsi que tous documents annexes ;

- l'autorisation pour le centre de communiquer à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance que celle-ci lui apporte, les documents mentionnés à l'article 371 E-3° de l'annexe II au CGI.

En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre au centre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs.

120

En cas de manquements graves ou répétés à ces engagements ou obligations, le centre prononce l'exclusion de l'adhérent.

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

2. Associations agréées

a. Obligations incombant à l'association agréée

130

Conformément à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :

- l'association fournit à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

- l'association fournit à ses membres, dans un délai de neuf mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés. La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document est fixé par l'arrêté du 22 février 2008 publié au Journal officiel du 9 avril 2008 ;

- l'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.

140

Par ailleurs, conformément à l'article 371 QA de l'annexe II au CGI, l'association s'engage :

- si elle a recours à la publicité, voir III ;

- à faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins sa qualité d'association agréée et les références de la décision d'agrément ;

- à informer l'administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui la dirigent ou l'administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat mentionné à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (cf. BOI-DJC-OA-10-10-10-III-B et C) ;

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des Assurances la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses activités ;

- à exiger de toute personne collaborant à ses travaux le respect du secret professionnel (cf. BOI-DJC-OA-20-20-20-II-A) ;

- au cas où l'agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;

- à réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, les cotisations réclamées aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du CGI peut être réduite.

b. Obligations incombant aux adhérents

150

Aux termes de l'article 371 Q-3° de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'association implique :

- l'engagement, par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z de l'annexe II au CGI par les ordres et organisations professionnelles dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants (cf. BOI-DJC-OA-20-10-20-10) ;

- l'engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;

- l'engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

- l'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI susvisé, c'est-à-dire la copie de la déclaration de résultats et l'ensemble des données utilisées pour son élaboration.

En outre, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent communiquer tous les éléments de nature à permettre à l'association de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que des états récapitulatifs.

En cas de manquements graves ou répétés à ces dispositions, l'association prononce l'exclusion de l'adhérent.

Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

3. Clauses statutaires interdites aux centres et aux associations

160

Il s'agit de clauses qui posent à l'adhésion des conditions supplémentaires non exigées par la loi et étrangères à la mission confiée aux organismes agréés :

- les centres et les associations ne peuvent pas imposer à leurs adhérents un recours obligatoire à un professionnel de l'expertise comptable pour tenir ou surveiller leur comptabilité. Une telle clause a pour effet de subordonner les avantages fiscaux attachés à la qualité d'adhérent à une condition illégale. L'administration est alors fondée, sans avoir à invoquer un autre motif, à refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément ;

- l'adhésion à un centre ou à une association agréés ne peut être subordonnée à l'affiliation à un syndicat professionnel  (RM Oehler, JO, AN. 7 novembre 1983, p.4782, RM pinte, JO AN, 17 mars 1986, p.1056).

III. Dispositions applicables en matière de publicité

170

Par application des articles 371 EA de l'annexe II au CGI et 371 QA de l'annexe II au CGI, les centres de gestion et associations agréés s'engagent, s'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers ses adhérents et les autres centres ou associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitations.

Ainsi, toute action ou démarche en vue de promouvoir un centre ou une association agréé ou de le faire connaître auprès des tiers afin de les inciter à devenir membres de cet organisme est autorisée.

A. Actions de communication autorisées

180

Sont notamment possibles les actions de communication suivantes :

- publication d’encarts promotionnels et d’annonces relatives à l’activité du centre ou de l' association agréé dans la presse professionnelle ou à destination du grand public. Les mêmes informations peuvent être diffusées via Internet. Ainsi, peuvent figurer sur une page d’accueil d’un site d’un centre de gestion ou d'une association agréée, dont l’accès est libre et à destination des non-adhérents, le montant des cotisations avec le descriptif des services correspondants, les thèmes des formations proposées, les revues de presse, la possibilité d’adhésion en ligne, les services et prestations proposés par le centre ou l'association ;

Remarque : Il s'agit d'écrits donnant des nouvelles selon une périodicité régulière (journal) ou non (bulletin).

- encart payant dans un annuaire téléphonique ;

- diffusion de dépliants et brochures, accompagnés ou non d’un bulletin d’inscription ;

- affichettes dans les locaux destinés à recevoir les adhérents ;

- diffusion de comptes rendus d’assemblées générales ou de conseils d’administration ;

- interventions publiques dans le cadre de colloques ou de réunions ;

- participation à des salons, congrès, foires-expositions réservés aux professionnels ;

- publication d’offres d’emplois par un centre de gestion ou une association agréé ;

- articles de fond et interviews dans la presse « tout public ».

190

S’agissant de la participation à des actions d’information ou de communication organisées dans le cadre de salons professionnels ou de « forums de métiers » par différents organismes (organismes agréés, chambres consulaires, facultés de médecine, ordres professionnels, instituts de formation, centres de formalités des entreprises …), il convient d’apporter les précisions suivantes :

- les centres de gestion ou les associations agréés souhaitant organiser ou participer à une séance d’information doivent en informer au moins quinze jours auparavant le Directeur départemental ou régional des finances publiques (DDFiP ou DRFiP), en lui précisant les modalités d’organisation de la réunion, le public rencontré, les thèmes abordés et le contenu des renseignements délivrés, afin de lui permettre de remplir sa mission de contrôle de l’égalité de traitement entre les centres et associations ;

- le DDFiP ou DRFiP contrôle l’égalité d’accès de tous les centres de gestion et les associations agréés du département à ces séances d’information par des contacts appropriés avec les responsables des organismes organisateurs ;

- il importe que tous les centres et associations du département aient accès à la même information quant à l’organisation d’une manifestation susceptible de les intéresser, chacun étant ensuite libre de choisir d’y participer ou non.

200

Le DDFiP ou DRFiP est informé des manifestations organisées par un centre ou une association du département afin d’examiner leur conformité aux missions.

Le silence de l’administration observé à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la réception de ces informations vaut acceptation de l’organisation ou de la participation à la réunion.

B. Pratiques prohibées

210

Le principe d’autonomie des centres de gestion ou des associations agréés doit être préservé.

Ainsi ne sont pas autorisées :

- les actions visant à promouvoir à la fois les activités exercées par les associations de gestion et de comptabilité (AGC) et par les centres de gestion ou les associations agréés et dont le coût est supporté en commun ;

- les campagnes de publicité menées de concert par un centre de gestion ou une association agréé et un membre fondateur, un syndicat, une chambre consulaire ou toute organisation professionnelle.

220

De même, bien qu'autorisés à avoir recours à la publicité, dans le respect des articles L121-1 et suivants du code de la consommation (interdiction de la publicité mensongère), les centres de gestion et associations agréés ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance, à la loyauté ni à la dignité de l’institution, quel que soit le support utilisé.

Demeurent notamment prohibés comme contrevenant aux règles d’éthique professionnelle :

- l’encouragement par toute sorte d’avantages matériels ou financiers (bons d’achat, cadeaux divers) des adhérents à parrainer de futurs membres ;

- la publicité comparative : est assimilée à une publicité comparative interdite, toute campagne publicitaire qui met en parallèle les prestations de services de plusieurs centres de gestion ou associations agréés, en identifiant d’une manière explicite ou implicite les centres de gestion ou associations agréés concurrents. Une publicité peut être qualifiée de comparative même si le centre ou l'association visé n’est pas nommément désigné, dès lors qu’il est aisément reconnaissable ;

- les pratiques de démarchage : est considérée comme un démarchage illicite, toute sollicitation faite directement à l’adhérent potentiel à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans tout autre lieu que les locaux du centre de gestion ou de l'association agréé, afin de présenter son activité et de proposer ses services.

230

Sont de même interdites les sollicitations effectuées dans les mêmes conditions auprès des conseils des adhérents potentiels (membres de l’Ordre des experts-comptables, avocats, etc.).

A ce titre, sont notamment interdites :

- les visites par un démarcheur à un adhérent potentiel ;

- la sollicitation de non adhérents par courrier, téléphone, courriel, diffusion de film vidéo, de cédérom ou DVD rom ou de tout moyen technique assimilable ;

- l’organisation par un centre de gestion ou une association agréé de réunions ou d’excursions destinées à présenter son activité et à proposer ses services.