Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-20-10

DJC - Organismes agréés (OA) - Moyens financiers

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Les organismes agréés sont des associations de type « loi 1901 ».

Ainsi, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, le but recherché par leurs membres ne doit pas être le partage de bénéfices.

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Toutefois, un centre ou une association agréée peut se procurer toutes les ressources qui lui sont utiles pour réaliser ses missions légales. Ils déterminent donc librement leurs modalités d'organisation et de fonctionnement dans le respect de la loi du 1er juillet 1901 et des règles liées à l'octroi par l'administration d'un agrément qui les oblige en contrepartie à assurer des missions légales.

I. La cotisation

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Les organismes agréés réclament à leurs adhérents le versement d’une cotisation dont le montant, librement fixé par les représentants de l'organisme agréé, doit correspondre à la quote-part des frais de fonctionnement et d’intérêt général incombant à chaque membre.

S’agissant des organismes agréés, dont l’objet est strictement défini dans le code général des impôts (CGI), ces frais s’entendent de ceux relatifs aux missions qui leur ont été dévolues par le législateur. Le montant de cette cotisation doit être identique pour l’ensemble des adhérents, quelle que soit leur qualité, leur statut juridique (personne physique ou morale), leur régime d’imposition ou la complexité de leur dossier.

30

Les prestations légales, de même que la formation et l’information indispensables à la réalisation de l’objet même de l'organisme, réalisées à l’identique pour chaque adhérent, doivent être couvertes par des cotisations identiques.

Ainsi, si les sociétés ou groupements d’exercice, dotés ou non de la personnalité morale, bénéficient, en adhérant à un organisme agréé des mêmes prestations que les personnes physiques exerçant à titre individuel, elles doivent s’acquitter de cotisations identiques.

40

Toutefois, les centres de gestion et les associations agréés sont autorisés à déroger à la règle de l’unicité des cotisations pour leurs adhérents soumis au régime micro.

En effet, les prestations réalisées pour les adhérents soumis au régime micro prévu à l'article 50-0 du CGI et à l'article 102 ter du CGI (régime micro-entreprise pour les bénéfices non commerciaux [BNC]) étant allégées par rapport à celles réalisées pour un adhérent soumis à un régime simplifié d’imposition ou au régime réel, les centres ou les associations agréés ont la possibilité de demander des cotisations réduites sans contrevenir au principe « à prestations égales, cotisations égales ».

Pour les mêmes raisons, les centres ou associations agréés sont autorisés à appliquer une cotisation réduite aux entreprises adhérant au cours de leur première année d'activité, et ce pour cette seule année.

50

Le montant de la cotisation réduite doit être indiqué dans le règlement intérieur de l'organisme et l’affichage des tarifs des cotisations doit le mentionner expressément.

60

De même, et à titre exceptionnel, les associations agréées sont également autorisées à déroger au principe de l'unicité des cotisations pour leurs adhérents, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des BNC.

En effet, dans cette hypothèse, les travaux de l'association agréée ne sont pas limités à la seule déclaration de société mais portent également sur la détermination des charges professionnelles individuelles. Ces travaux supplémentaires justifient la perception d'une cotisation majorée sous réserve que cette possibilité soit prévue par les statuts et que leur tarif soit inscrit au règlement intérieur.

70

En revanche, conformément aux dispositions de l’article 371 EA de l’annexe II au CGI, il n’est pas possible de déroger au principe d’unicité des cotisations pour les sociétés de personnes adhérentes d’un centre de gestion agréé.

80

Les organismes agréés conservent la faculté de facturer, de manière distincte, en sus de la cotisation, certaines prestations de service individualisées.

Sont ainsi concernées les actions de formation individualisées qui peuvent être offertes aux adhérents. De telles actions de formation se situent dans le prolongement de la mission de formation traditionnellement dévolue aux organismes agréés mais, dès lors qu’il s’agit d’une formation personnalisée en fonction des besoins spécifiques d’un adhérent, elle peut faire l’objet d’une facturation distincte.

De même, une facturation distincte est admise lorsque le mode de transmission des déclarations choisi par l’adhérent, sur support papier ou par voie dématérialisée, entraîne des coûts significatifs de saisie spécifique qui sont clairement identifiés.

90

Enfin, l'application d'une cotisation réduite pour les adhérents qui adhèrent au syndicat fondateur de l'organisme agréé est strictement interdite. Une telle exception au principe d'unicité est en effet contraire au principe d'autonomie et d'indépendance qui doit être observée vis à vis des membres fondateurs.

II. Droit d'entrée

100

Un organisme agréé peut exiger de tout nouveau membre, outre une cotisation annuelle, une somme d'argent correspondant à un droit d'entrée dans le groupement.

Le versement est effectué lors de l'adhésion et n'a pas à être renouvelé.

110

Les règles d'imposition à l'impôt sur les sociétés sont traitées au II § 60 à 110 du BOI-DJC-OA-40.

III. Principe d'indépendance financière

A. Les frais financiers

120

Dans l’hypothèse où l'organisme agréé recourt à l’emprunt, les conditions de rémunération de celui-ci doivent être conformes aux conditions du marché, même s’il est consenti par un membre fondateur ou un organisme qui lui est lié.

B. Les subventions

130

Pour assurer leur indépendance, les organismes agréés ne doivent percevoir ni subventions directes ni indirectes de leurs membres fondateurs.

C. Les autres ressources

140

Les organismes agréés sont susceptibles de percevoir des produits divers, notamment issus de placements financiers ou de la location de biens immobiliers.

L’autonomie peut être également appréciée au regard des conditions dans lesquelles sont conclues les conventions génératrices de ces produits.

150

A titre accessoire, et conformément à une pratique courante du secteur associatif, l'organisme peut recevoir des recettes publicitaires pour l’insertion d’annonces dans ses organes de diffusion d’information. Il conviendra toutefois de s’assurer que l’annonceur n’a aucun lien avec l'organisme en question.

Bien entendu, les recettes qui en sont tirées par l'organisme ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la prestation rendue. En effet, dans le cas contraire, cette prestation pourrait s’analyser comme une subvention déguisée.