Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-20-10

DJC - Organismes agréés - Moyens financiers

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Les organismes agréés (OA) sont des associations de type « loi 1901 ».

Ainsi, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le but recherché par leurs membres ne doit pas être le partage de bénéfices.

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Toutefois, un centre, une association agréée ou un organisme mixte de gestion agréé peut se procurer toutes les ressources qui lui sont utiles pour réaliser ses missions légales. Ils déterminent donc librement leurs modalités d'organisation et de fonctionnement dans le respect de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des règles liées à l'octroi par l'administration d'un agrément qui les oblige en contrepartie à assurer des missions légales.

I. La cotisation

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Les OA réclament à leurs adhérents le versement d’une cotisation dont le montant, librement fixé par les représentants de l'organisme agréé, doit correspondre à la quote-part des frais de fonctionnement et d’intérêt général incombant à chaque membre.

S’agissant des OA, dont l’objet est strictement défini dans le code général des impôts (CGI), ces frais s’entendent de ceux relatifs aux missions qui leur ont été dévolues par le législateur. Le montant de cette cotisation doit être identique pour l’ensemble des adhérents, quelle que soit leur qualité, leur statut juridique (personne physique ou morale), leur régime d’imposition ou la complexité de leur dossier.

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Les prestations légales, de même que la formation et l’information indispensables à la réalisation de l’objet même de l'organisme, réalisées à l’identique pour chaque adhérent, doivent être couvertes par des cotisations identiques.

Ainsi, si les sociétés ou groupements d’exercice, dotés ou non de la personnalité morale, bénéficient, en adhérant à un organisme agréé des mêmes prestations que les personnes physiques exerçant à titre individuel, elles doivent s’acquitter de cotisations identiques.

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Il existe toutefois des exceptions prévues au 6° de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, au 7° de l'article 371 QA de l'annexe II au CGI et, par renvoi, à l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI.

Les centres de gestion, les associations et les organismes mixtes de gestion agréés sont autorisés à déroger à la règle de l’unicité des cotisations pour leurs adhérents soumis au régime micro-entreprises.

En effet, les prestations réalisées pour les adhérents soumis aux régimes des micro-entreprises, prévus à l'article 50-0 du CGI pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à l'article 102 ter du CGI pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et à l'article 64 bis du CGI pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA), étant allégées par rapport à celles réalisées pour un adhérent soumis à un régime simplifié d’imposition ou au régime réel, les centres, les associations ou les organismes mixtes de gestion agréés ont la possibilité de demander des cotisations réduites sans contrevenir au principe « à prestations égales, cotisations égales ».

Pour les mêmes raisons, les centres, associations ou organismes mixtes agréés sont autorisés à appliquer une cotisation réduite aux entreprises adhérant au cours de leur première année d'activité, et ce pour cette seule année. La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client.

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Le montant de la cotisation réduite doit être indiqué dans le règlement intérieur de l'organisme et l’affichage des tarifs des cotisations doit le mentionner expressément.

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De même, et à titre exceptionnel, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés sont également autorisées à déroger au principe de l'unicité des cotisations pour leurs adhérents réalisant des BNC, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des BNC.

En effet, dans cette hypothèse, les travaux de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ne sont pas limités à la seule déclaration de société mais portent également sur la détermination des charges professionnelles individuelles. Ces travaux supplémentaires justifient la perception d'une cotisation majorée sous réserve que cette possibilité soit prévue par les statuts et que leur tarif soit inscrit au règlement intérieur.

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En revanche, conformément aux dispositions de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI pour les centres et de l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, il n’est pas possible de déroger au principe d’unicité des cotisations pour les sociétés de personnes adhérentes d’un centre de gestion ou d'un organisme mixte de gestion agréé lorsque ces sociétés sont imposées dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

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Les organismes mixtes de gestion agréés peuvent appliquer une cotisation différenciée aux adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et aux adhérents exerçant des professions libérales ou titulaires de charge ou d'office. Le différentiel entre le montant de cotisation le plus faible et le plus élevé ne peut être supérieur à 20 % du montant de la cotisation maximum, dans le respect des dispositions de l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI.

80

Les OA conservent la faculté de facturer, de manière distincte, en sus de la cotisation, certaines prestations de services.

Ainsi, les formations et les séances d'information peuvent faire l'objet d'une facturation distincte lorsque l'organisme agréé est en mesure d'en justifier le surcoût (exemples : formation nécessitant la location d'un matériel adéquat ou d'une salle de capacité suffisante, ou encore le recours à un prestataire extérieur, assistance et information personnalisées sur le dossier de l'adhérent).

Parmi les prestations de services allant au-delà des missions légales, seuls l'élaboration des déclarations fiscales et sociales lorsque l'adhérent a demandé ce service, et les audits techniques peuvent faire l'objet d'une facturation distincte. Les frais facturés doivent être clairement identifiés et distingués de la cotisation annuelle d'adhésion.

En revanche, les OA ne peuvent facturer distinctement à leurs adhérents des frais de saisie entraînés par le mode de transmission des déclarations choisi par l'adhérent.

90

Aucune modulation de la cotisation, en fonction de la nature, de l'ancienneté de l'adhésion, du conseil de l'adhérent, ou de l'appartenance de l'adhérent à un syndicat n'est admise.

Enfin, l'application d'une cotisation réduite pour les adhérents qui adhèrent au syndicat fondateur de l'organisme agréé est strictement interdite. Une telle exception au principe d'unicité est en effet contraire au principe d'autonomie et d'indépendance qui doit être observée vis-à-vis des membres fondateurs.

II. Droit d'entrée

100

Les OA ne peuvent exiger de leurs nouveaux membres un droit d'entrée en sus de la cotisation annuelle.

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III. Principe d'indépendance financière

A. Les frais financiers

120

Dans l’hypothèse où l'OA recourt à l’emprunt, les conditions de rémunération de celui-ci doivent être conformes aux conditions du marché, même s’il est consenti par un membre fondateur ou un organisme qui lui est lié.

B. Les subventions

130

Pour assurer leur indépendance, les OA ne doivent percevoir ni subventions directes ni indirectes de leurs membres fondateurs.

En outre, les OA ne doivent pas subventionner de structure externe ni pratiquer le mécénat ou le parrainage.

C. Les autres ressources

140

Les OA sont susceptibles de percevoir des produits divers, notamment issus de placements financiers ou de la location de biens immobiliers.

L’autonomie peut être également appréciée au regard des conditions dans lesquelles sont conclues les conventions génératrices de ces produits.

150

A titre accessoire, et conformément à une pratique courante du secteur associatif, l'OA peut recevoir des recettes publicitaires pour l’insertion d’annonces dans ses organes de diffusion d’information. Il conviendra toutefois de s’assurer que l’annonceur n’a aucun lien avec l'organisme en question.

Bien entendu, les recettes qui en sont tirées par l'organisme ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la prestation rendue. En effet, dans le cas contraire, cette prestation pourrait s’analyser comme une subvention déguisée.