Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Contrôle des organismes agréés
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La mission de contrôle des organismes agréés est confiée à un corps d'auditeurs chargés d'assurer un audit triennal de l'ensemble des organismes agréés d'une région ou d'une interregion.
I. Portée du contrôle
A. Contrôle de la réalisation des missions
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Le contrôle porte sur les modalités de fonctionnement, au regard des dispositions de la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés (décret n° 2007-1716 du 5 décembre 2007) et sur la qualité des travaux fournis par l'organisme agréé aux adhérents.
La régularité, l’efficacité, l’efficience et la qualité des procédures internes mises en place seront appréciées dans le cadre d'un audit de fonctionnement.
La conformité du fonctionnement global de l’organisme agréé à l’ensemble des missions obligatoires de l'organisme agréé sera examinée à cette occasion.
En effet, l'auditeur apprécie si l'ensemble des missions de l'organisme agréé est réalisé de manière satisfaisante. Il s'attache notamment à expertiser l'organisation des moyens mis en œuvre par les organismes agréés ainsi que la pertinence et la bonne mise en œuvre de la méthodologie de contrôle adoptée pour l'élaboration du compte rendu de mission.
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L'auditeur apprécie également les procédures mises en place (modification des statuts, suivi des échanges entre organisme agréé et adhérents, mise en place d'un contrôle interne...) pour la gestion des demandes de renseignement occasionnées par les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance.
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Il est donc indispensable que l'organisme agréé conserve les traces de ses interventions et des suites qui leur ont été réservées, afin de justifier de son activité et d'être en mesure de répondre de manière précise aux questions posées par l'auditeur.
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La réalité de la transmission du compte rendu de mission aux services des impôts des entreprises compétents est également vérifiée.
L'administration fiscale s'assure que l'organisme agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires (et notamment les modifications statutaires) lui permettant de mener à bien ses missions et notamment la télétransmission des déclarations de ses adhérents et l'élaboration du compte rendu de mission.
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L’auditeur s’assure du suivi des dossiers pour lesquels des communications ont été effectuées en application de l’article L166 du Livre des procédures fiscales. (BOI-DJC-OA-20-40-20)
L’auditeur s’attache à identifier les causes d’éventuels dysfonctionnements, formuler des solutions afin de les réduire et de mutualiser les bonnes pratiques ; c’est également l’occasion de souligner les aspects positifs des méthodes de travail et de certaines initiatives locales.
L’organisme agréé s’engage à remplir ses obligations sociales et fiscales. L’auditeur s’assure également du respect des obligations déclaratives et de la situation du recouvrement de l'organisme agréé au jour de l'audit.
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Suite aux opérations d’audit, un rapport est établi. Celui-ci reprend les constatations effectuées et formule, si besoin, des propositions afin d’atteindre des objectifs en terme de qualité, de fiabilité des travaux réalisés et de transmission des comptes rendus de mission.
Ce rapport est adressé au président de l’organisme agréé. Ce dernier est invité à produire sous 15 jours ses éventuelles observations par écrit. A réception de ces observations, ce rapport peut être modifié. La version définitive lui est alors envoyée ainsi qu’à la direction d’implantation de l’organisme agréé.
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En cas de dysfonctionnement, l'organisme agréé s'engage à tout mettre en oeuvre pour les faire cesser dans les délais et selon les modalités fixées par l'auditeur dans son rapport.
Les préconisations issues du rapport d’audit feront l’objet d’un suivi lors de la réunion annuelle avec la direction d’implantation.
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Si les corrections attendues ne sont pas apportées :
- la convention est dénoncée par l’administration fiscale ;
- l’agrément est retiré conformément aux dispositions du 2° l’article 371 K de l’annexe II au CGI pour les centres par la commission régionale d’agrément prévue à l’article 371 G de l’annexe II au CGI,ou du 2° de l’article 371 V de l'annexe II au CGI pour les associations, par le directeur mentionné à l’article 371 S de l'annexe II au CGI.
B. Contrôle de l'obligation de télétransmission par l'administration fiscale
1. Réalisation de l'obligation
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Si l’organisme agréé n’effectue pas lui-même la totalité des télétransmissions des déclarations de ses adhérents, il lui appartient de contrôler la réalité des télétransmissions effectuées par des tiers.
Afin de faciliter ce contrôle, les tiers partenaires EDI doivent effectuer une télétransmission simultanée des documents à l’administration et à l’organisme agréé. La notion de télétransmission simultanée s’entend d’une transmission unique à destination à la fois de la DGFiP et de l’organisme agréé (mode multidistribution du fichier déclaratif). Cette condition est toutefois considérée comme remplie en cas de la télétransmission à l’organisme agréé d’une duplication exacte de la télétransmission à la DGFiP à condition toutefois qu’elles interviennent de façon concomitante ou, en cas d’impossibilité technique, immédiatement consécutive.
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L’organisme agréé a rempli sa mission de contrôle de la réalité des télétransmissions effectuées par des tiers à partir du moment où il reçoit la télédéclaration du partenaire EDI.
L’obligation de télétransmission faite au centre de gestion agréé ou à l’association agréée est considérée comme remplie pour son entreprise adhérente dès lors que la déclaration de résultats, ses annexes et l’attestation concernée par l’obligation de télétransmission sont effectivement transmis par TDFC par les partenaires mandatés.
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De la même manière, dans le cas où l’attestation est télétransmise par l’organisme agréé, il est préconisé que cette télétransmission soit effectuée simultanément à l’administration et au partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.
2. Obligation de conservation des documents
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A des fins de contrôle, le centre de gestion agréé ou l’association agréée doit pouvoir justifier de la télétransmission des déclarations de résultats, leurs annexes et les documents les accompagnant pour chacune des entreprises qui en sont adhérentes.
L’organisme agréé doit donc collecter et conserver, pendant un délai de six ans, les éléments probants de la télétransmission, qu’il ait assuré lui même la télétransmission ou que celle-ci ait été effectuée par l’expert comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou tout autre partenaire EDI. L’organisme agréé peut externaliser auprès d’un tiers archiveur les éléments probants de la télétransmission.
C. Contrôle par l'administration fiscale de la réalisation du compte rendu de mission
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Les modèles de convention (modèles annexés à l' arrêté du 25 novembre 2010 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au CGI) conclus entre les organismes agréés et la Direction générale des Finances publiques prévoient que l’organisme agréé s’engage à respecter son obligation :
- de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires de ses adhérents ;
- de réaliser et transmettre les comptes rendus de mission dans les conditions prévues par les articles 1649 quater E du CGI et 1649 H du CGI.
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Ces missions font partie des points examinés lors de l’audit de l’organisme agréé, au même titre que les autres missions obligatoires.
L’auditeur apprécie si l’ensemble des missions de l’organisme agréé est réalisé de manière satisfaisante.
Il s’attache notamment à expertiser l’organisation des moyens mis en œuvre par les organismes agréés ainsi que la pertinence et la bonne mise en œuvre de la méthodologie de contrôle adoptée pour l’élaboration du compte rendu de mission.
L’auditeur apprécie également les procédures mises en place (modification des statuts, suivi des échanges entre organisme agréé et adhérent …) pour la gestion des demandes de renseignement occasionnées par les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance.
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Il est donc indispensable que l’organisme agréé conserve les traces de ses interventions et des suites qui leur ont été réservées, afin de justifier de son activité et d'être en mesure de répondre de manière précise aux questions posées par l'auditeur.
La réalité de la transmission du compte rendu de mission aux services des impôts des entreprises compétents est également vérifiée.
L’administration fiscale s’assure notamment que l’organisme agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires (et notamment les modifications statutaires) lui permettant de mener à bien cette nouvelle mission.
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Si l’auditeur relève des manquements dans l’accomplissement de cette nouvelle mission, il consigne ses constats dans son rapport. Il formule les objectifs à atteindre par l’organisme agréé, en termes de qualité et de fiabilité des travaux de réalisation et de transmission des comptes rendus de mission. L’organisme agréé s’engage alors à tout mettre en œuvre pour faire cesser ces dysfonctionnements dans le délai et selon les modalités fixées par l’auditeur dans son rapport.
Si les corrections attendues ne sont pas apportées :
- la convention est dénoncée par l’administration fiscale ;
- et, par conséquent, l’agrément est retiré conformément aux dispositions du 2° l’article 371 K de l’annexe II au CGI pour les centres par la commission régionale d’agrément prévue à l’article 371 G de l’annexe II au CGI, ou du 2° de l’article 371 V de l'annexe II au CGI pour les associations, par le directeur mentionné à l’article 371 S de l'annexe II au CGI.
II. Périodicité du contrôle
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Un contrôle de l’organisme agréé est diligenté tous les trois ans.
Lorsqu’il met en évidence un dysfonctionnement important, un nouvel audit peut être engagé dans des délais plus brefs afin de vérifier que les corrections attendues ont été apportées aux points relevés par l’auditeur.
III. Rôles respectifs de la direction d'implantation de l'organisme agréé et de la direction en charge du contrôle
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La direction d'implantation de l’organisme reste son interlocuteur privilégié afin de préserver une relation de proximité. notamment par sa présence systématique à au moins un conseil d’administration en application de l’article 1649 quater I du CGI, ainsi qu’aux assemblées générales.
Le directeur peut être suppléé par un l’un de ses collaborateurs ayant au moins le grade d’inspecteur.
La préparation du dossier d'agrément reste de la compétence de la direction d'implantation de l’OA, à partir des informations transmises par la direction de contrôle.
Une « rencontre de gestion » annuelle sera mise en place, au cours de laquelle le directeur de la direction d'implantation de l’organisme invitera les dirigeants à fixer par écrit les engagements et les moyens mis en place pour répondre aux attentes et/ou aux observations éventuellement formulées par l’administration à l’occasion de l’octroi d’un agrément ou de son renouvellement.
Le suivi des communications reçues en application de l’article L166 du livre des procédures fiscales sera effectué à l’occasion de l’émission des états OA 1. Toutefois, si la situation l’exige, un suivi plus fréquent peut être effectué par le correspondant de la direction d’implantation.
IV. Respect des obligations fiscales du groupement
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Les conventions mentionnées aux articles 371 C de l'annexe II au CGI et 371 O de l'annexe II au CGI précisent que les centres de gestion et associations agréés sont tenus de respecter leurs obligations fiscales et sociales et à ne pas prendre part ou à n'apporter leur soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents.
Les correspondants organismes agréés doivent donc s'assurer annuellement du respect des obligations fiscales des centres et associations agréés relevant de leur compétence.
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En cas d'anomalies constatées, le Directeur départemental des Finances publiques (DDFiP) ou le Directeur régional des Finances publiques (DRFiP) doit appeler immédiatement l'attention des dirigeants des organismes agréés de leur circonscription sur les insuffisances relevées et les conséquences qui pourraient en résulter, si aucun progrès n'était constaté, quant au maintien ou au renouvellement de l'agrément.