Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-40-30-20

DJC - Organismes agréés - Contrôle des organismes agréés

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La mission de contrôle des organismes agréés est confiée à un corps de contrôleurs de qualité chargés d'assurer un contrôle de l'ensemble des organismes agréés d'une région ou d'une interrégion.

Conformément aux dispositions du 7° de l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts (CGI) pour les centres de gestion agréés, du 7° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI pour les associations agréées et du 7° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes de gestion agréés, les organismes agréés doivent se soumettre à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leurs travaux aux dispositions du CGI.

I. Portée du contrôle

A. Contrôle de la réalisation des missions

10

Le contrôle porte sur les modalités de fonctionnement, au regard des dispositions de la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés (BOI-ANNX-000401) et sur la qualité des travaux fournis par l'organisme agréé aux adhérents.

La régularité, l’efficacité, l’efficience et la qualité des procédures internes mises en place seront appréciées dans le cadre d'un contrôle de fonctionnement.

La conformité du fonctionnement global de l’organisme agréé à l’ensemble des missions obligatoires de l'organisme agréé sera examinée à cette occasion.

En effet, le contrôleur de qualité apprécie si l'ensemble des missions de l'organisme agréé est réalisé de manière satisfaisante. Il s'attache notamment à expertiser l'organisation des moyens mis en œuvre par les organismes agréés ainsi que la pertinence et la bonne mise en œuvre de la méthodologie de contrôle adoptée pour l'élaboration du compte rendu de mission.

20

Le contrôleur de qualité apprécie également les procédures mises en place (modification des statuts, suivi des échanges entre organisme agréé et adhérents, mise en place d'un contrôle interne, etc.) pour la gestion des demandes de renseignement occasionnées par les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance et, le cas échéant, par l'examen périodique de sincérité.

30

L'organisme agréé doit donc conserver les traces de ses interventions et des suites qui leur ont été réservées, afin de justifier de son activité et des actions menées auprès du contrôleur de qualité.

En effet, conformément au 5° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres, du 5° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI pour les associations et du 5° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, les organismes agréés doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs missions de contrôle.

40

La réalité de la transmission du compte rendu de mission au service des impôts des entreprises compétent est également vérifiée.

L'administration fiscale s'assure que l'organisme agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires (et notamment les modifications statutaires) lui permettant de mener à bien ses missions et notamment la télétransmission des déclarations de ses adhérents, l'élaboration du compte rendu de mission, la réalisation de l'examen périodique de sincérité et la mise en œuvre de la traçabilité de l'ensemble des missions de contrôle.

50

Le contrôleur de qualité s’assure du suivi des dossiers pour lesquels des communications ont été effectuées en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-DJC-OA-20-40-20).

Le contrôleur de qualité s’attache à identifier les causes d’éventuels dysfonctionnements, formuler des solutions afin de les réduire et de mutualiser les bonnes pratiques ; c’est également l’occasion de souligner les aspects positifs des méthodes de travail et de certaines initiatives locales.

L’organisme agréé s’engage à remplir ses obligations sociales et fiscales. Le contrôleur de qualité s’assure également du respect des obligations déclaratives et de la situation du recouvrement de l'organisme agréé au jour du contrôle.

60

A la suite des opérations de contrôle, un rapport est établi. Celui-ci reprend les constatations effectuées et formule, si besoin, des propositions afin d’atteindre des objectifs en termes de qualité, de traçabilité, de fiabilité des travaux réalisés et de transmission des comptes rendus de mission.

Ce rapport est adressé au président de l’organisme agréé. Ce dernier est invité à produire sous 15 jours ses éventuelles observations par écrit. A réception de ces observations, ce rapport peut être modifié. La version définitive lui est alors envoyée ainsi qu’à la direction d’implantation de l’organisme agréé.

70

En cas de dysfonctionnement(s), l'organisme agréé s'engage à tout mettre en œuvre pour le(s) faire cesser dans les délais et selon les modalités fixées par le contrôleur de qualité dans son rapport.

Les préconisations issues du rapport de contrôle feront l’objet d’un suivi lors de la réunion annuelle avec la direction d’implantation.

80

Si les corrections attendues ne sont pas apportées :

- la convention est dénoncée par l’administration fiscale ;

- l’agrément est retiré conformément aux dispositions du 2° l’article 371 K de l’annexe II au CGI pour les centres, du 2° de l’article 371 V de l'annexe II au CGI pour les associations ou du 2° de l'article 371 Z duodecies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, par le directeur régional des finances publiques (DRFiP).

B. Contrôle de l'obligation de télétransmission par l'administration fiscale

1. Réalisation de l'obligation

90

Si l’organisme agréé n’effectue pas lui-même la totalité des télétransmissions des déclarations de ses adhérents, il lui appartient de contrôler la réalité des télétransmissions effectuées par des tiers.

Afin de faciliter ce contrôle, les tiers partenaires EDI doivent effectuer une télétransmission simultanée des documents à l’administration et à l’organisme agréé. La notion de télétransmission simultanée s’entend d’une transmission unique à destination à la fois de la DGFiP et de l’organisme agréé (mode multidistribution du fichier déclaratif). Cette condition est toutefois considérée comme remplie en cas de télétransmission à l’organisme agréé d’une duplication exacte de la télétransmission à la DGFiP à condition toutefois qu’elles interviennent de façon concomitante ou, en cas d’impossibilité technique, immédiatement consécutive.

100

L’organisme agréé a rempli sa mission de contrôle de la réalité des télétransmissions effectuées par des tiers à partir du moment où il reçoit la télédéclaration du partenaire EDI.

L’obligation de télétransmission faite au centre de gestion agréé, à l’association agréée ou à l'organisme mixte de gestion agréé est considérée comme remplie pour son entreprise adhérente dès lors que la déclaration de résultats, ses annexes et l’attestation concernée par l’obligation de télétransmission sont effectivement transmis par TDFC par les partenaires mandatés.

110

De la même manière, dans le cas où l’attestation est télétransmise par l’organisme agréé, il est préconisé que cette télétransmission soit effectuée simultanément à l’administration et au partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration.

2. Obligation de conservation des documents

120

A des fins de contrôle, le centre de gestion agréé, l’association agréée ou l'organisme mixte de gestion agréé doit pouvoir justifier de la télétransmission des déclarations de résultats, leurs annexes et les documents les accompagnant pour chacune des entreprises qui en sont adhérentes.

L’organisme agréé doit donc collecter et conserver, pendant un délai de six ans, les éléments probants de la télétransmission, qu’il ait assuré lui-même la télétransmission ou que celle-ci ait été effectuée par l’expert-comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou tout autre partenaire EDI. L’organisme agréé peut externaliser auprès d’un tiers archiveur les éléments probants de la télétransmission.

C. Contrôle par l'administration fiscale de la réalisation du compte rendu de mission

130

Les modèles de convention (modèles annexés à l'arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C, 371 O et 371 Z quater de l'annexe II au CGI) conclues entre les organismes agréés et la Direction générale des Finances publiques prévoient que l’organisme agréé s’engage à respecter son obligation :

- de procéder aux opérations de contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de ses adhérents et d'examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ces derniers ;

- de réaliser et transmettre les comptes rendus de mission dans les conditions prévues par l'article 1649 quater E du CGI, l'article 1649 quater H du CGI et, par renvoi, l'article 1649 quater K ter du CGI.

140

Ces missions font partie des points examinés lors du contrôle de qualité de l’organisme agréé, au même titre que les autres missions obligatoires.

Le contrôleur de qualité apprécie si l’ensemble des missions de l’organisme agréé est réalisé de manière satisfaisante.

Il s’attache notamment à expertiser l’organisation des moyens mis en œuvre par les organismes agréés ainsi que la pertinence et la bonne mise en œuvre de la méthodologie de contrôle adoptée pour l’élaboration du compte rendu de mission.

Le contrôleur de qualité apprécie également les procédures mises en place (modification des statuts, suivi des échanges entre organisme agréé et adhérent, etc.) pour la gestion des demandes de renseignement occasionnées par les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance et, le cas échéant, l'examen périodique de sincérité.

En effet, conformément au 5° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI pour les centres, du 5° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI pour les associations et du 5° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, les organismes agréés doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs missions de contrôle.

150

L’organisme agréé conserve les traces de ses interventions et des suites qui leur ont été réservées, afin de justifier de son activité et des actions menées auprès du contrôleur de qualité.

La réalité de la transmission du compte rendu de mission au service des impôts des entreprises compétent est également vérifiée.

L’administration fiscale s’assure notamment que l’organisme agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires (et notamment les modifications statutaires) lui permettant de mener à bien cette mission.

160

Si le contrôleur de qualité relève des dysfonctionnements dans l’accomplissement de cette mission, il consigne ses constats dans son rapport. Il formule les objectifs à atteindre par l’organisme agréé, en termes de qualité et de fiabilité des travaux de réalisation et de transmission des comptes rendus de mission. L’organisme agréé s’engage alors à tout mettre en œuvre pour faire cesser ces dysfonctionnements dans le délai et selon les modalités fixées par le contrôleur de qualité dans son rapport.

Si les corrections attendues ne sont pas apportées :

- la convention est dénoncée par l’administration fiscale ;

- et, par conséquent, l’agrément est retiré conformément aux dispositions du 2° l’article 371 K de l’annexe II au CGI pour les centres, du 2° de l’article 371 V de l'annexe II au CGI pour les associations ou du 2° de l'article 371 Z duodecies de l'annexe II au CGI pour les organismes mixtes, par le DRFiP.

II. Périodicité du contrôle

170

Un contrôle de qualité exhaustif et systématique est diligenté tous les six ans, avant le renouvellement de l'agrément des organismes agréés. Pour autant, les organismes agréés peuvent faire l'objet de contrôles intermédiaires, notamment lorsqu'un précédent contrôle à mis en évidence des dysfonctionnements.

Ainsi, les organismes agréés peuvent faire l'objet d'un ou de plusieurs contrôles intermédiaire entre deux périodes de renouvellement d'agrément. Ces contrôles intermédiaires peuvent ne concerner que quelques points de mise en œuvre des missions des organismes agréés.

III. Rôles respectifs de la direction d'implantation de l'organisme agréé et de la direction en charge du contrôle

180

La direction d'implantation de l’organisme reste son interlocuteur privilégié afin de préserver une relation de proximité, notamment par sa présence systématique à au moins un conseil d’administration en application de l’article 1649 quater I du CGI, ainsi qu’aux assemblées générales.

Le directeur peut être suppléé par un l’un de ses collaborateurs ayant au moins le grade d’inspecteur.

La préparation du dossier d'agrément reste de la compétence de la direction d'implantation de l’OA, à partir des informations transmises par la direction de contrôle.

Une « rencontre de gestion » annuelle sera mise en place, au cours de laquelle le directeur de la direction d'implantation de l’organisme invitera les dirigeants à fixer par écrit les engagements et les moyens mis en place pour répondre aux attentes et/ou aux observations éventuellement formulées par l’administration à l’occasion de l’octroi d’un agrément ou de son renouvellement.

Le suivi des communications reçues en application de l’article L. 166 du LPF sera effectué à l’occasion de l’émission des états OA 1. Toutefois, si la situation l’exige, un suivi plus fréquent peut être effectué par le correspondant de la direction d’implantation.

IV. Respect des obligations fiscales du groupement

190

Les conventions mentionnées à l'article 371 C de l'annexe II au CGI, à l'article 371 O de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z quater de l'annexe II au CGI précisent que les centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés sont tenus de respecter leurs obligations fiscales et sociales et à ne pas prendre part ou à n'apporter leur soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents.

Les correspondants organismes agréés doivent donc s'assurer annuellement du respect des obligations fiscales des centres, associations et organismes mixtes agréés relevant de leur compétence.

200

En cas d'anomalies constatées, le Directeur départemental des Finances publiques (DDFiP) ou le Directeur régional des Finances publiques (DRFiP) doit appeler immédiatement l'attention des dirigeants des organismes agréés de leur circonscription sur les insuffisances relevées et les conséquences qui pourraient en résulter, si aucun progrès n'était constaté, quant au maintien ou au renouvellement de l'agrément.