Date de début de publication du BOI : 08/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/09/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-20-10

Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Conclusion de la convention

I. Dépôt de la demande de convention

1

Conformément aux dispositions de l’article 371 bis B de l’annexe II au code général des impôts (CGI), le professionnel de l’expertise comptable qui souhaite éviter à ses clients ou adhérents l’application de la majoration prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts doit signer une convention avec l’administration fiscale.

10

La demande de conclusion de la convention doit être effectuée par écrit auprès du commissaire du gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel le professionnel de l’expertise comptable est inscrit, et, en cas de pluralité d’établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal. Il est précisé que la demande ne doit pas être envoyée au conseil régional mais à la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) assurant la mission de commissaire du gouvernement auprès du conseil régional.

La demande doit être accompagnée du certificat mentionné à l'article 371 bis B de l’annexe II au CGI . Ce certificat est délivré par l’administration fiscale, sur demande de l’intéressé à savoir : l’expert comptable, la société d’expertise comptable, l’association de gestion et de comptabilité et chacun de leurs dirigeants ou administrateurs.

Un modèle de certificat 985-SD (CERFA n° 15 033) est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Rrecherche de formulaires".

20

Ce certificat atteste que l’expert comptable ou les dirigeants et administrateurs dans le cas d’une société d’expertise comptable ou d’une association de gestion et de comptabilité :

- ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande de convention ;

- ne font pas l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du CGI et principalement d’une interdiction temporaire d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, la profession d’expert-comptable ;

- n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années :

  • d’une condamnation figurant au bulletin n°2 prévu à l’article 775 du code de procédure pénale, à l’exception des condamnations pour blessures, coups ou homicides involontaires et pour infraction au code de la route ;
  • d’une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
  • d’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.

30

Après s’être assuré que le dossier est complet, le commissaire du gouvernement en délivre récépissé au professionnel de l’expertise comptable. Lorsque le dossier est incomplet, il refuse le dépôt du dossier et invite le professionnel de l’expertise comptable à le compléter.

II. Instruction du dossier

40

Le commissaire du gouvernement examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales durant les cinq dernières années qui ont précédé la demande.

Il  examine les attestations  établies par les organismes sociaux (URSSAF, Mutualité sociale agricole …) qui certifient que le professionnel de la comptabilité est à jour du paiement des cotisations sociales et des diverses contributions dont il est redevable.

50

Le commissaire du gouvernement diligente une enquête relative au comportement fiscal du professionnel de l’expertise comptable ainsi que des dirigeants et administrateurs, conformément aux dispositions ci-dessus qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable ou d’une association de gestion et de comptabilité. Toutefois, dans le cas où une précédente enquête de moralité a été effectuée au cours des six mois précédents, le commissaire du gouvernement peut considérer que les éléments en sa possession sont suffisants.

60

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 371 bis C de l’annexe II au CGI, le commissaire du gouvernement doit s’assurer que le demandeur ne fait pas l’objet des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 à savoir respectivement :

- d’une suspension pour une durée déterminée ;

- d’une radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession ;

- de la déchéance du mandat d’un des dirigeants ou administrateurs de l’association de gestion et de

comptabilité.

70

Au vu des informations recueillies, le commissaire du gouvernement accepte ou non de conclure la convention avec le professionnel de l’expertise comptable demandeur.

En cas de refus, la décision motivée est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Une copie de la décision est envoyée au conseil régional de l’ordre des experts-comptables compétent.

Dans le cas contraire, le commissaire du gouvernement adresse la convention pour signature. Cette convention doit être conforme au modèle figurant dans l’arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de convention prévue à l’article 371 bis B de l’annexe II au CGI conclue entre les professionnels de l’expertise comptable et l’administration fiscale.

80

La convention doit être datée et signée par le commissaire du gouvernement et par le professionnel de l’expertise comptable ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire.

Une copie est envoyée par le commissaire du gouvernement au conseil régional de l’ordre des experts-comptables, et, le cas échéant, à la commission nationale d’inscription.

III. Forme et contenu de la convention

90

Le modèle de convention mentionnée à l'article 371 bis B de l’annexe II au CGI est précisé dans l'arrêté du 7 avril 2010.

100

La convention précise les engagements à respecter par le professionnel de l’expertise comptable pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI. Ces engagements sont définis à l’article 1649 quater L du CGI et doivent faire l’objet d’une lettre de mission spécifique établie par le professionnel de l’expertise comptable et signée par son client ou adhérent. La lettre de mission et les obligations du professionnel de l’expertise comptable font l’objet de développements spécifiques aux BOI-DJC-EXPC-20-30 et BOI-DJC-EXPC-20-40.

110

Le professionnel de l’expertise comptable doit tenir à la disposition de l’administration un registre des clients ou adhérents pour lesquels il a établi une lettre de mission spécifique.

Ce registre peut être tenu manuellement ou sous forme informatique. Le registre papier est servi chronologiquement sans blanc ni altération et doit se composer de feuillets numérotés dans une série continue.

De la même manière, dans le cas d’un registre informatique, le logiciel utilisé doit permettre un enregistrement chronologique et interdire toute suppression ou adjonction ultérieure.

120

Le registre doit impérativement mentionner :

- le nom du client ou de l’adhérent ;

- sa profession ;

- son lieu d’exercice ;

- la date de la signature de la lettre de mission et la date de sa résiliation s’il y a lieu.

Toute modification affectant la situation personnelle d’un client ou adhérent doit être mentionnée sur le registre.

Le professionnel de l’expertise comptable envoie le 1er juin (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année, une copie du registre au commissaire du Gouvernement.

Le professionnel de l’expertise comptable qui a signé la convention s’engage à respecter ses obligations fiscales et sociales.

130

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater L du CGI, le professionnel de l’expertise comptable s’engage à se soumettre à des modalités de contrôle spécifiques dans le cadre du contrôle triennal organisé par l’ordre des experts-comptables conformément à l’article 371 bis G de l’annexe II au CGI.

140

Les dispositions contenues dans le modèle de la convention de  l’arrêté du 7 avril 2010 revêtent un caractère impératif. Toutefois, les parties signataires peuvent, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 7 avril 2010, inclure dans la convention toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières d’exercice de la profession d’expertise comptable, sans pouvoir déroger à ses dispositions.

Ainsi, le modèle de convention peut notamment être aménagé de sorte à prévoir une transmission de ce registre sous forme d’un fichier informatique exploitable de façon dématérialisée.

IV. Entrée en vigueur et durée de la convention

150

La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la signature par le commissaire du Gouvernement.

La convention est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le commissaire du gouvernement ou par le professionnel de l’expertise comptable, au plus tard, trois mois avant l’expiration de la convention en cours.

V. Renouvellement de la convention

160

La convention peut être renouvelée pour la même durée de trois ans selon la procédure exposée au BOI-DJC-EXPC-20-20-10 au II § 40 et suivants. La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l’expiration de la convention en cours.

Le commissaire du gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l’article 371 bis B de l’annexe II au CGI

170

En cas de refus de renouvellement, la décision motivée est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée au conseil régional de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale d’inscription s’il s’agit d’une association de gestion et de comptabilité.

VI. Caractère de la convention

180

La convention signée par le professionnel de l’expertise comptable n’est ni cessible, ni transmissible.

190

En cas d’incapacité temporaire à exercer ou en cas de décès d’un expert-comptable personne physique, un administrateur provisoire peut être nommé. Il devra lui-même disposer de l’autorisation et avoir conclu la convention conformément à l' article 1649 quater L du CGIpour que les clients administrés continuent à bénéficier de la non- majoration de leurs revenus.

200

Afin de ne pas pénaliser les clients, une mesure spécifique de tolérance est prévue à l’article 371 bis L du CGI dans le cas où l’administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l’article 1649 quater L du CGI à la date où cette mission lui est confiée. Ainsi, les clients disposent d’un délai de soixante jours à compter de la nomination de l’administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission avec un autre professionnel de l’expertise comptable ou adhérer à un organisme agréé.