Date de début de publication du BOI : 30/01/2019
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-20-10

DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Conclusion de la convention

I. Dépôt de la demande de convention

1

Conformément aux dispositions de l’article 371 bis B de l’annexe II au code général des impôts (CGI), le professionnel de l’expertise comptable qui souhaite éviter à ses clients ou adhérents l’application de la majoration prévue au b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI doit signer une convention avec l’administration fiscale.

10

La demande de conclusion de la convention doit être effectuée par écrit auprès du commissaire du gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables (CROEC) dans le ressort duquel le professionnel de l’expertise comptable est inscrit, et, en cas de pluralité d’établissements, dans le ressort du CROEC de son établissement principal. Il est précisé que la demande ne doit pas être envoyée au CROEC mais à la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) assurant la mission de commissaire du gouvernement auprès du CROEC.

La demande doit être accompagnée du certificat mentionné à l'article 371 bis B de l’annexe II au CGI. Ce certificat est délivré par l’administration fiscale, sur demande de l’intéressé à savoir : l’expert-comptable, la société d’expertise comptable, la succursale d'expertise comptable, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) et chacun de leurs dirigeants ou administrateurs.

Un modèle de certificat n° 985-SD (CERFA n° 15033) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

20

Ce certificat atteste que l’expert-comptable ou les dirigeants et administrateurs dans le cas d’une société d’expertise comptable, d'une succursale d'expertise comptable ou d’une AGC :

1 - ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande de convention ;

2 - ne font pas l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du CGI et principalement d’une interdiction temporaire d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, la profession d’expert-comptable ;

3 - n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années :

- d’une condamnation figurant au bulletin n°2 prévu à l’article 775 du code de procédure pénale, à l’exception des condamnations pour blessures, coups ou homicides involontaires et pour infraction au code de la route,

- d’une amende fiscale prononcée par un tribunal,

- d’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.

30

Après s’être assuré que le dossier est complet, le commissaire du gouvernement en délivre récépissé au professionnel de l’expertise comptable. Lorsque le dossier est incomplet, il refuse le dépôt du dossier et invite le professionnel de l’expertise comptable à le compléter.

II. Instruction du dossier

40

Le commissaire du gouvernement examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales durant les cinq dernières années qui ont précédé la demande.

Il  examine les attestations  établies par les organismes sociaux (URSSAF, Mutualité sociale agricole, etc.) qui certifient que le professionnel de la comptabilité est à jour du paiement des cotisations sociales et des diverses contributions dont il est redevable.

50

Le commissaire du gouvernement diligente une enquête relative au comportement fiscal du professionnel de l’expertise comptable ainsi que des dirigeants et administrateurs, conformément aux dispositions ci-dessus qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable, d'une succursale d'expertise comptable ou d’une AGC. Toutefois, dans le cas où une précédente enquête de moralité a été effectuée au cours des six mois précédents, le commissaire du gouvernement peut considérer que les éléments en sa possession sont suffisants.

60

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 371 bis C de l’annexe II au CGI, le commissaire du gouvernement doit s’assurer que le demandeur ne fait pas l’objet des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable à savoir respectivement :

- d’une suspension pour une durée déterminée ;

- d’une radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession ;

- de la déchéance du mandat d’un des dirigeants ou administrateurs de l’AGC.

65

En outre, l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI fixe les conditions d'effectif minimum exigées pour que le professionnel de l'expertise comptable puisse être conventionné en application de l'article 1649 quater L du CGI et de l'article 1649 quater M du CGI.

Pour être conventionnés, les professionnels de l'expertise comptable doivent justifier d'un nombre de clients ou adhérents vis-à-vis desquels ils exercent la mission prévue à l'article 1649 quater L du CGI d'au minimum 500 personnes physiques ou morales. La convention n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents n'atteint pas 1 000 dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.

Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L du CGI, le professionnel de l'expertise comptable doit justifier, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de 500 clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil de 1 000 clients ou adhérents et confier à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L du CGI pour au moins 500 adhérents ou clients.

Ces précisions sont applicables à compter du 1er  janvier 2019 pour les professionnels de l'expertise comptable conventionnés à partir de cette date, ou du 1er janvier 2020 pour les professionnels de l'expertise comptable conventionnés avant le 1er janvier 2019.

67

Pour apprécier si les conditions liées au nombre minimum de clients et d'adhérents sont remplies, il convient de se placer soit à la date de la demande de signature de la convention, soit à l'expiration du délai de trois ans suivant la date de signature de la précédente convention.

A cet effet, les commissaires du gouvernement demandent la communication du registre des clients ou adhérents dont la tenu est prescrite par la convention liant le professionnel de l'expertise comptable à l'administration (III § 110).

Il résulte des termes mêmes de l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI (applicable à compter du 1er janvier 2019 ou du 1er janvier 2020, II § 65) que la condition liée au nombre minimum de clients et adhérents est impérative. Ainsi, si elle n'est pas respectée par le professionnel de l'expertise comptable à l'expiration de la période de trois ans, la convention ne saurait être renouvelée.

70

Au vu des informations recueillies, le commissaire du gouvernement accepte ou non de conclure la convention avec le professionnel de l’expertise comptable demandeur.

En cas de refus, la décision motivée est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Une copie de la décision est envoyée au CROEC compétent et, le cas échéant, à la commission nationale d'inscription s'il s'agit d'une AGC.

Dans le cas contraire, le commissaire du gouvernement adresse la convention pour signature. Cette convention doit être conforme au modèle figurant dans l’arrêté du 22 novembre 2016 fixant le modèle de convention prévue à l’article 371 bis B de l’annexe II au CGI conclue entre les professionnels de l’expertise comptable et l’administration fiscale.

80

La convention doit être datée et signée par le commissaire du gouvernement et par le professionnel de l’expertise comptable ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire.

Une copie est envoyée par le commissaire du gouvernement au CROEC, et, le cas échéant, à la commission nationale d’inscription s'il s'agit d'une AGC.

III. Forme et contenu de la convention

90

Le modèle de convention mentionnée à l'article 371 bis B de l’annexe II au CGI est précisé dans l'arrêté du 22 novembre 2016 fixant le modèle de convention.

100

La convention précise les engagements à respecter par le professionnel de l’expertise comptable pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI. Ces engagements sont définis à l’article 1649 quater L du CGI et doivent faire l’objet d’une lettre de mission spécifique établie par le professionnel de l’expertise comptable et signée par son client ou adhérent. La lettre de mission et les obligations du professionnel de l’expertise comptable font l’objet de développements spécifiques aux BOI-DJC-EXPC-20-30 et BOI-DJC-EXPC-20-40.

110

Le professionnel de l’expertise comptable doit tenir à la disposition de l’administration un registre des clients ou adhérents pour lesquels il a établi une lettre de mission spécifique.

Le registre des clients ou adhérents est tenu au siège de l'établissement principal du professionnel de l'expertise comptable. Il précise le cas échéant si le client ou l'adhérent est pris en charge au niveau de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire.

115

A compter du 1er janvier 2017, les professionnels de l'expertise comptable tiennent le registre des clients ou adhérents sous forme dématérialisée.

Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par le professionnel de l'expertise comptable doit respecter les caractéristiques mentionnées au III-B-1 § 90 du BOI-DJC-OA-10-20-10.

120

Le registre doit impérativement mentionner :

- le nom du client ou de l’adhérent ;

- sa profession ;

- son lieu d’exercice ;

- la date de la signature de la lettre de mission et la date de sa résiliation s’il y a lieu.

Toute modification affectant la situation personnelle d’un client ou adhérent doit être mentionnée sur le registre.

Le professionnel de l'expertise comptable adresse à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (signature et résiliation de lettres de mission) effectuées sur la liste de ses clients ou adhérents.

Le professionnel de l’expertise comptable envoie le 1er juin (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année, une copie du registre au commissaire du gouvernement. L'administration vise annuellement le registre des clients ou adhérents.

Le professionnel de l’expertise comptable qui a signé la convention s’engage à respecter ses obligations fiscales et sociales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents. Par ailleurs, il s'engage à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre ainsi que celui chargé du contrôle de qualité.

130

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater L du CGI, le professionnel de l’expertise comptable s’engage à se soumettre à des modalités de contrôle spécifiques de l'administration fiscale, conformément à l’article 371 bis G de l’annexe II au CGI. Ce contrôle ne constitue ni à son égard, ni à l'égard de ses clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 13 du LPF.

140

Les dispositions contenues dans le modèle de la convention de l’arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C, 371 O, 371 Z quater et 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées, les organismes mixtes de gestion agréés, les professionnels de l'expertise comptable, et l'administration fiscale revêtent un caractère impératif. Toutefois, les parties signataires peuvent, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2016, inclure dans la convention toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières d’exercice de la profession d’expertise comptable, sans pouvoir déroger à ses dispositions.

IV. Entrée en vigueur et durée de la convention

150

La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la signature par le commissaire du gouvernement.

La convention est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le commissaire du gouvernement ou par le professionnel de l’expertise comptable, au plus tard, trois mois avant l’expiration de la convention en cours.

V. Renouvellement de la convention

160

La convention de visa fiscal n'est susceptible d'être renouvelée que sur demande expresse du professionnel de l'expertise comptable.

Il en est délivré récépissé.

Afin d'éviter les demandes tardives de renouvellement, la DRFiP assurant la mission de commissaire du gouvernement auprès du CROEC compétent adresse au professionnel de l'expertise comptable une lettre au plus tard six mois avant l'expiration de la convention. Cette lettre comprend un rappel de l'obligation de solliciter le renouvellement de la convention au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours.

La convention peut être renouvelée pour la même durée de trois ans selon la procédure exposée au II § 40 à 80.

Le commissaire du gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l’article 371 bis B de l’annexe II au CGI.

165

Conformément aux dispositions de l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI (applicable à compter du 1er janvier 2019 ou du 1er janvier 2020, II § 65), la convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L du CGI n'atteint pas 1 000 dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.

170

En cas de refus de renouvellement, la décision motivée est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée au CROEC et à la commission nationale d’inscription s’il s’agit d’une AGC.

VI. Caractère de la convention

180

La convention signée par le professionnel de l’expertise comptable n’est ni cessible, ni transmissible.

190

En cas d’incapacité temporaire à exercer ou en cas de décès d’un expert-comptable personne physique, un administrateur provisoire peut être nommé. Il devra lui-même disposer de l’autorisation et avoir conclu la convention conformément à l'article 1649 quater L du CGI pour que les clients administrés continuent à bénéficier de la non-majoration de leurs revenus.

200

Afin de ne pas pénaliser les clients, une mesure spécifique de tolérance est prévue à l’article 371 bis L de l'annexe II au CGI dans le cas où l’administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l’article 1649 quater L du CGI à la date où cette mission lui est confiée. Ainsi, les clients disposent d’un délai de soixante jours à compter de la nomination de l’administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission avec un autre professionnel de l’expertise comptable ou adhérer à un organisme agréé.