Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-40-10

DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Régime d'autorisation et de conventionnement - Obligations du professionnel de l'expertise comptable - Travaux à réaliser

Actualité liée : 20/12/2021 : Organismes de gestion agréés - Précisions relatives à l'activité des OGA et des professionnels de l'expertise comptable, à leurs moyens financiers, et à la périodicité du contrôle qualité (entreprises - publication urgente)

I. Visa des documents fiscaux

1

En la forme, le visa des documents fiscaux consiste pour le professionnel de l’expertise comptable à porter son nom dans l’emplacement réservé à cet effet sur la déclaration de résultats.

Le visa est donc à distinguer de l’attestation de régularité et de sincérité que les professionnels de l’expertise comptable sont habilités à délivrer à leurs clients en vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

10

L’article 1649 quater L du code général des impôts (CGI) ajoute par ailleurs que le professionnel de l’expertise comptable doit s’être assuré de la régularité des documents fiscaux de ses clients ou adhérents avant de matérialiser son visa. En cas d’anomalies détectées, il est en mesure de demander à son client ou adhérent, tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

Il prévoit en outre que le professionnel de l'expertise comptable doit réaliser à l'égard de ses clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues de l'article 1649 quater C du CGI à l'article 1649 quater E du CGI ou de l'article 1649 quater F du CGI à l'article 1649 quater H du CGI, dans les conditions prévues à ces articles.

A. Régularité des documents fiscaux

1. Régularité en la forme

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Le professionnel de l’expertise comptable doit veiller à ce que les liasses soient en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui en fixent le contenu, qu’elles correspondent au régime d’imposition de l’entreprise, qu’elles soient complètes et que toutes les rubriques utiles soient servies. Il doit s’assurer que les lignes et les colonnes des différents tableaux ne comportent aucune erreur de report ou de calcul.

2. Régularité au fond

30

Elle ne peut être dissociée de la régularité de la comptabilité avec laquelle les documents fiscaux doivent être cohérents. Le professionnel de l’expertise comptable doit s’assurer que les postes de la déclaration de résultat de son client ou adhérent constituent la traduction fiscale de la comptabilité.

40

Il doit veiller à ce que :

- les différents postes du bilan, du compte de résultat ainsi que les tableaux annexés à la déclaration soient conformes aux données de la comptabilité ;

- le résultat fiscal corresponde au résultat comptable après retraitement (réintégrations et/ou déductions extracomptables apparaissant sur les tableaux annexes à caractère fiscal).

B. Demande de renseignements pour établir la concordance avec la comptabilité

50

Lorsque le professionnel de la comptabilité traite l’ensemble de la comptabilité de son client ou adhérent (tenue ou centralisation et établissement des documents de synthèse) et élabore ensuite la déclaration fiscale professionnelle, les diligences énoncées du I § 10 au I-A § 40 font partie des travaux que le professionnel de la comptabilité doit mettre en œuvre avant d’apposer son visa.

60

En revanche, lorsque le professionnel de la comptabilité effectue une mission de surveillance de la comptabilité élaborée par son client ou adhérent, il doit réaliser un certain nombre de contrôles avant d’apposer son visa.

L'article 1649 quater L du CGI impose dans les deux cas au professionnel de la comptabilité de demander à son client ou adhérent, tous les renseignements et documents de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

II. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance

70

Le professionnel de l’expertise comptable doit :

- veiller à la cohérence interne de la déclaration et de ses annexes en rapprochant les différents postes du compte de résultat et du bilan ;

- apprécier la vraisemblance du résultat déclaré à partir des informations contenues dans la déclaration et des ratios calculés pour l’établissement du dossier de gestion (III § 90 et suivants). A cet égard, les différents ratios peuvent être utilement rapprochés de ceux dégagés par les clients ou adhérents du professionnel de l’expertise comptable exerçant dans des conditions comparables ;

- utiliser les informations mises en évidence par l’établissement du tableau de financement ;

- demander tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’ensemble des opérations de contrôle et de rapprochement des déclarations de bénéfices agricoles (BA), de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger, doit être réalisé conformément à la liste des diligences à effectuer par les centres de gestion agréés en matière de BIC (BOI-ANNX-000411) et de BA (BOI-ANNX-000466) et par les associations agréées en matière de BNC (BOI-ANNX-000465), en vue de la délivrance du compte rendu de mission.

80

La découverte d’anomalies apparentes ou d’erreurs doit être signalée aux clients ou adhérents en les invitant à fournir les explications et documents utiles et, le cas échéant, à procéder aux corrections nécessaires, sous la forme du dépôt d’une nouvelle déclaration de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de CVAE (si l’erreur est constatée avant l’envoi du document au service des impôts des entreprises) ou d’une déclaration rectificative (si l’erreur est relevée après l’expédition de la déclaration concernée).

Le professionnel de l’expertise comptable est tenu de procéder à ses missions de contrôles et de produire un compte rendu de mission dans les conditions prévues à l'article 1649 quater E du CGI et à l'article 1649 quater H du CGI et détaillées au BOI-DJC-OA-20-10-30.

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Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par le professionnel de l'expertise comptable.

Pour ceux-ci, le contrôle de la déclaration de résultats à réaliser par le professionnel de l'expertise comptable, au sens du 2° de l'article 1649 quater L du CGI, s'entend d'un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France (imprimé n° 2047 [CERFA n° 11226], disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Le professionnel de l'expertise comptable doit vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement servie, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet. Il demandera à son client ou son adhérent tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).

III. Examen périodique de sincérité des pièces justificatives

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Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater L du CGI, le professionnel de l'expertise comptable réalise à l'égard de ses clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues de l'article 1649 quater C du CGI à l'article 1649 quater E du CGI ou de l'article 1649 quater F du CGI à l'article 1649 quater H du CGI, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

Le professionnel de l'expertise comptable procède à un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives de ses clients/adhérents soumis à un régime réel d'imposition, cet examen ne constituant pas le début d'une des procédures mentionnées à l'article L.12 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 13 du LPF.

Le professionnel de l'expertise comptable dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de réception des déclarations de résultats pour réaliser l'EPS.

L'obligation de contrôler la sincérité des pièces justificatives s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

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Conformément aux dispositions du 2° de l'article 371 bis F de l'annexe II au CGI, le professionnel de l'expertise comptable sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes mixtes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable.

La méthode prévoit, d'une part, une sélection systématique des nouveaux clients/adhérents et, d'autre part, une sélection aléatoire des clients/adhérents soumis à l'EPS.

Les clients/adhérents susceptibles de faire l'objet d'un EPS sont ceux figurant au registre des clients/adhérents du professionnel de l'expertise comptable, arrêté au 31/12/N-1 par rapport à l'année de réalisation de l'EPS.

Pour des raisons pratiques, le professionnel de l’expertise comptable est dispensé de réaliser l'EPS des clients/adhérents tirés au sort dans les cas de figure suivants rencontrés chez les clients/adhérents : décès, cession ou cessation d'activité, changement de régime d'imposition, ou encore force majeure (caractérisée par l'extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l'événement). Lorsque le professionnel de l’expertise comptable réalise le tirage au sort des clients/adhérents placés dans l'une de ces situations, en début d'année, il n'a pas à leur substituer d'autres clients/adhérents.

Les dispositions de l’article 3-1 de l'arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable, prévoient que le professionnel de l’expertise comptable est également dispensé de réaliser l’EPS (systématique et aléatoire) pour les clients/adhérents sélectionnés qui ont demandé la réalisation de l’examen de conformité fiscale (ECF), prestation de nature contractuelle prévue par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale. La mention d’un ECF dans la déclaration de résultats de l’exercice concerné, selon les modalités prévues par l’article 1649 quater B quater du CGI, permet de justifier la dispense d’EPS pour cette année. Lorsque le professionnel de l’expertise comptable réalise le tirage au sort des clients/adhérents, en début d'année, il n'a pas à leur substituer d'autres clients/adhérents.

Dans l’hypothèse, prévue par le cahier des charges visé à l’article 1er du décret du 13 janvier 2021, où l’ECF ne serait pas réalisé et ainsi aucune conclusion ne serait adressée à l’administration dans les délais requis, le client/adhérent fera l’objet d’un EPS systématique l’année suivante.

Ainsi, dans le cas où six mois après la réception de la déclaration de résultats aucun compte rendu de mission ECF n’a été établi par un prestataire tiers et transmis au professionnel de l'expertise comptable par l’entreprise cliente/adhérente, il convient de considérer que l’ECF n’a pas été réalisé. Le professionnel de l'expertise comptable devra alors réaliser l'EPS, à moins que l'entreprise cliente/adhérente justifie de la réalisation en cours d'un EPS (par exemple par la transmission d'une copie du contrat d'ECF).

En cas de fusion-absorption d’une association de gestion et de comptabilité (AGC) ou d’un organisme de gestion agréé (OGA) par une AGC conventionnée pour réaliser le visa fiscal, les adhérents de la structure absorbée ne sont pas considérés comme de nouveaux adhérents de la structure absorbante. Ils ne font donc pas l'objet d'une sélection systématique dans le cadre de l'EPS. En revanche, les adhérents de l’AGC absorbante qui ont déjà fait l'objet d'un EPS réalisé par la structure absorbée au cours des cinq ou deux dernières années, selon qu'ils sont ou non accompagnés d'un professionnel de l'expertise comptable, peuvent faire l'objet d'un tirage au sort au titre de la sélection aléatoire de 1 %. En tout état de cause, l’AGC absorbante doit signer une lettre de mission spécifique, au sens des dispositions de l'article 151-1 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité comptable, avec les adhérents provenant de la structure absorbée, même si ces derniers ne sont pas considérés comme des nouveaux adhérents, dès lors qu’ils souhaitent continuer à bénéficier de la non-majoration de leurs revenus prévue au 7 de l’article 158 du CGI.

Lorsque le professionnel de l'expertise comptable accueille des clients/adhérents en provenance d'une autre structure, OGA ou professionnel de l'expertise comptable conventionné par l'administration pour délivrer le visa fiscal, ayant cessé son activité de prévention fiscale, il est dispensé de réaliser l'EPS systématique de ces clients/adhérents si ces derniers lui présentent un bulletin de transfert (BOI-DJC-LETTRE-000258) dûment renseigné et signé par la structure cessée. Dans cette situation, le professionnel de l'expertise comptable prend l'attache de son correspondant au sein de l'administration fiscale afin de s'assurer de l'effectivité de la cessation d'activité de prévention fiscale de l'ancienne structure, à charge pour ce dernier de se rapprocher, le cas échéant, du correspondant territorialement compétent.

Dans l'hypothèse où il est constaté lors d'un contrôle de qualité, que la cessation de l'activité de prévention fiscale n'est pas avérée, les clients/adhérents exclus de la sélection de l'EPS au titre de l'année de la signature d'une lettre de mission avec le professionnel de l'expertise comptable, font l'objet d'une sélection systématique au titre de la campagne suivante de l'EPS.

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Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise, document qui n'est en aucun cas fourni par le professionnel de l'expertise comptable à l'administration fiscale, notamment à l'occasion du contrôle de qualité.

En revanche, le professionnel doit conserver l'ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre de l'examen périodique de sincérité pendant au moins trois ans, afin que le contrôleur de qualité puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre de cet examen.

La sélection des pièces à examiner par le professionnel est prévue par paliers. Elle est réalisée dans les conditions détaillées au IV § 184 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

89

L'examen réalisé par le professionnel porte sur la sincérité d'une pièce justificative de dépense dans les conditions détaillées au IV § 185 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

En outre, il contrôle en la forme et au fond la régularité de la pièce justificative, dans les conditions détaillées au IV § 185 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

La découverte d'anomalies apparentes ou d'erreurs doit être signalée aux clients ou adhérents en les invitant à fournir les explications et documents utiles et, le cas échéant, à procéder aux corrections nécessaires.

Le professionnel de l'expertise comptable est tenu de produire à l'issue de l'examen périodique de sincérité un compte rendu de mission dans les conditions détaillées au IV § 186 et 187 du BOI-DJC-OA-20-10-10-30.

Le professionnel de l'expertise comptable doit notamment indiquer dans le compte rendu de mission la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative en litige ou pour laquelle il subsiste un doute sérieux.

IV.  Fourniture annuelle d’un dossier de gestion

90

La nature des différents ratios et éléments composant le dossier de gestion varie selon que le client ou adhérent du professionnel de l’expertise comptable est imposé dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.

A. Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

100

Le professionnel de l’expertise comptable doit fournir à ses clients ou adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, un dossier de gestion dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile. Ce dossier comprend notamment les ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière suivants :

- la marge commerciale, ou pour les entreprises industrielles et artisanales, la production de l’exercice ;

- la valeur ajoutée ;

- l’excédent brut d’exploitation ou l’insuffisance brute d’exploitation ;

- le résultat d’exploitation ;

- le résultat courant avant impôts ;

- le résultat exceptionnel ;

- le délai moyen de réalisation des stocks ;

- la durée moyenne du crédit accordé aux clients ;

- la durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs ;

- le ratio de solvabilité à court terme ;

- le tableau de financement de l’entreprise.

Ce tableau de financement doit reprendre l’ensemble des informations figurant au I du BOI-ANNX-000482.

110

Le dossier de gestion doit être accompagné d’un commentaire synthétique, pédagogique et personnalisé faisant ressortir les agrégats les plus significatifs et mettant l’accent, le cas échéant, sur les points faibles de l’entreprise éventuellement détectés.

120

A compter de la clôture du deuxième exercice suivant la signature de la lettre de mission, le professionnel de l’exercice comptable devra fournir également une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l’entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, seule l’analyse comparative des comptes de résultat est adressée.

B. Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

130

Le professionnel de l’expertise comptable doit fournir à ses clients ou adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, un dossier de gestion dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf  mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile. Ce dossier de gestion comprend notamment :

- une analyse de la situation commerciale :

- calcul de l’évolution du chiffre d’affaires sur les trois dernières années ;

- calcul du besoin en fond de roulement ;

- calcul de la variation des stocks et en cours (s’il y a lieu) ;

- analyse des marges commerciales ;

- une analyse de la situation financière :

- évolution des principaux agrégats du compte de résultat ;

- calcul du ratio des emprunts à court terme/long terme ;

- dépendance financière vis-à-vis des fournisseurs et des clients (délai moyen de paiement des fournisseurs et délai moyen du crédit accordé aux clients pour les entreprises dont la comptabilité est tenue en créances dettes) ;

- analyse de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations de paiement en matière de TVA (si son activité est assujettie à cet impôt) ;

- une analyse de la situation sociale :

- montant des charges sociales qui incombent à l’entreprise ;

- dispositif d’aides à l’emploi des salariés ;

- une analyse de la situation patrimoniale :

- nature de la détention des immobilisations (en pleine propriété ou en location) ;

- existence éventuelle d’un projet de transmission de l’outil de travail ;

- tableau de passage du résultat à la trésorerie.

140

Ce document doit contenir un commentaire synthétique, pédagogique et personnalisé faisant ressortir les agrégats les plus significatifs et mettant l’accent, le cas échéant, sur les points faibles de l’entreprise éventuellement détectés.

C. Contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles

150

Le professionnel de l’expertise comptable doit fournir à ses clients ou adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, un dossier de gestion dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable. Ce dossier de gestion comprend notamment les ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière suivants (voir le tableau des ratios et autres éléments caractérisant la situation économiques et financières ci-après) :

- le produit d’exploitation (exprimé à la fois en valeur absolue et à l’hectare de surface agricole utile [SAU]) ;

- les charges d’exploitation (exprimé à la fois en valeur absolue et à l’hectare de SAU) ;

- le résultat net d’exploitation ;

- le rendement physique de chacune des principales production de l’entreprise ;

- le capital d’exploitation à l’hectare ou à l’élément de production le plus caractéristique de l’entreprise ;

- le ratio de solvabilité à court terme ;

- le ratio d’autonomie financière ;

- le tableau de financement de l’entreprise figurant au II du BOI-ANNX-000482.

160

Remarques :

Pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, le produit d’exploitation, les charges d’exploitation et le résultat net d’exploitation sont remplacés par les recettes, corrigées des variations de stock des produits animaux et végétaux, ainsi que par les dépenses, corrigées des variations de stock d’approvisionnement, exprimées à l’hectare de SAU ou à l’élément de production le plus caractéristique de l’entreprise.

En outre, le dossier de gestion peut ne pas comporter les ratios de solvabilité à court terme et le ratio d’autonomie financière.

Le tableau de financement est établi à partir des déclarations fiscales du client ou adhérent.

Ce document doit être accompagné d’un commentaire synthétique, pédagogique et personnalisé faisant ressortir les agrégats les plus significatifs et mettant l’accent, le cas échéant, sur les points faibles de l’entreprise éventuellement détectés.

V. Fourniture annuelle d’un dossier de prévention des difficultés économiques et financières

170

Le dossier de prévention économique et financière présente un diagnostic de l’entreprise cliente ou adhérente du professionnel de l’expertise comptable en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

180

Il consiste en un dossier synthétique personnalisé contenant différents indicateurs en fonction des données disponibles. Il doit permettre de souligner les points forts et les points faibles de l’entreprise en matière de difficultés économiques et financières et montrer l’évolution et les tendances des différents indicateurs sur trois années.

Il doit en outre comparer les indicateurs du client ou adhérent avec ceux de sa profession ou de son secteur d’activité afin de mettre en relief les écarts entre indicateurs personnels et indicateurs professionnels.

190

Le dossier doit également mettre en évidence les écarts de tendance entre les résultats individuels et les statistiques professionnelles. Il doit donc permettre de tirer les conclusions relatives au positionnement de l’entreprise par rapport à son secteur d’activité.

Ce dossier doit comporter :

- des indicateurs d’ordre professionnel :

- éléments d’exploitation de l’entreprise :

1° Recettes nettes, déduction faite des rétrocessions et des débours ;

2° Excédent ou insuffisance ;

3° Résultat avant abattements fiscaux ;

4° Charges externes ;

5° Coût de l’outil professionnel : locations immobilières, locations mobilières et dotations aux amortissements ;

6° Impôts et taxes sauf TVA ;

7° Frais et charges de personnels : salaires et charges ;

- situation financière :

8° Charges financières ;

9° Soldes de trésorerie en fin d’année ;

10° Emprunts souscrits dans l’année ;

11° Remboursements d’emprunts dans l’année ;

- situation patrimoniale :

12° Immobilisations nettes d’amortissements ;

13° Immobilisations nouvelles de l’année ;

- des indicateurs d’ordre personnel :

14° Charges sociales personnelles ;

15° Prélèvements personnels ;

- des ratios d’appréciation de la situation :

16° Emprunts souscrits dans l’année / immobilisations nouvelles de l’année ;

17° Montants des prélèvements / excédents d’exploitation.

Les indicateurs mentionnés aux points 9°, 10°, 11° et 15°, ainsi que les ratios mentionnés aux points 16° et 17° sont analysés à partir des seuls dossiers des clients ou adhérents. Les autres indicateurs sont comparés à la profession ou au secteur d’activité.

200

Le professionnel de l’expertise comptable conserve toute liberté quant à la forme des données présentées dans le dossier d’analyse (tableaux, graphiques, etc.). En revanche, le dossier doit être écrit et pédagogique.

Ce dossier d’analyse doit être transmis aux clients ou adhérents dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable concerné lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

VI. Contrôle de validité du fichier des écritures comptables

210

Conformément au 4° de l'article 371 bis F de l'annexe II au CGI, le professionnel de l'expertise comptable assiste ses clients ou adhérents pour respecter l'obligation à laquelle ils sont soumis depuis le 1er janvier 2014 de présenter leur comptabilité sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale, lorsque cette comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (LPF, art. L. 47 A, I).

Le professionnel de l'expertise comptable doit s'assurer que la comptabilité de son client ou adhérent est tenue avec un logiciel conforme aux exigences de l'administration.

Il s'agit pour le professionnel de l'expertise comptable d'une obligation de moyens et non de résultat.

Ce contrôle est retracé dans le compte rendu de mission que doit réaliser le professionnel de l'expertise comptable à l'issue de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV) et, le cas échéant, de l'examen périodique de sincérité (I § 75 du BOI-DJC-OA-20-10-30).