Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-70

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées

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Le présent chapitre traite successivement du droit de communication auprès des :

- administrations publiques et assimilées ;

- dépositaires de documents publics et assimilés ;

- caisses de sécurité sociale et organismes assimilés ;

- mairies.

I. Droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées

A. Principe

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L'article L83 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation :

- aux administrations de l'État, des départements et des communes ;

- aux entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes ;

- aux établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, de ne pas opposer le secret professionnel aux agents des finances publiques qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L34-1 du code des postes et communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

20

Par « document de service », il y a lieu d'entendre toute pièce de nature à établir un droit ou à faire la preuve d'un fait se rapportant à l'exécution des tâches dont les administrations, les entreprises, établissements ou organismes visés à l'article L83 du LPF ont la charge.

30

Sont notamment soumis aux obligations de l'article L83 du LPF:

- les établissements de crédit (cf. BOI-CF-COM-10-20-20 § 140) ;

- les comptables publics et, notamment, les directeurs départementaux des finances publiques, nonobstant la circonstance que certains des documents de service qu'ils détiennent concernent des fonds publics alors que d'autres ne se rapportent qu'à des fonds particuliers ;

- les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

- les directions des services vétérinaires (fichiers sanitaires notamment) ;

- les organismes recevant des subventions de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, ainsi que les organismes recevant des subventions d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l'État ;

- les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêt (ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, art. 31, JO du 28 septembre 1958) ;

- les établissements publics et sociétés d'économie mixte suivants (énumération non exhaustive) :

  • Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),

  • Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA),

  • Ports autonomes,

  • Aéroport de Bâle-Mulhouse,

  • Voies navigables de France,

  • Régie autonome des transports parisiens (RATP),

  • Électricité de France,

  • GDF Suez,

  • Caisse nationale de l'énergie,

  • Commissariat à l'énergie atomique,

  • Office des forêts,

  • Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC),

  • SNCF.

40

En ce qui concerne les établissements de crédit, il est rappelé que le droit de communication peut être exercé soit en vertu de l'article L85 du LPF, soit en vertu de l'article L83 du LPF, ces établissements ou organismes étant soumis aux obligations du code de commerce et dans certains cas, en même temps, au contrôle de l'autorité administrative (cf. BOI-CF-COM-10-20-20-II-A).

50

De plus, les agents sont invités à analyser avec soin la nature exacte des documents qu'ils envisagent de demander aux établissements de crédit afin de n'utiliser la procédure de l'article L83 du LPF qu'à bon escient, pour les seuls documents de service.

60

Par ailleurs, il a été jugé que l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication d'un compte de chèques postaux n'est assorti d'aucune formalité de mise en demeure préalable ou d'aucune faculté d'opposition ouverte au titulaire du compte (CE, arrêt du 25 février 1976, req. n° 95025, RJ, no IV, p. 10).

Remarque : Le requérant soutenait que le droit de communication de l'administration ne pouvait, en raison de son caractère exorbitant, être exercé auprès de tiers qu'après le refus préalable du contribuable de communiquer lui-même les documents à consulter et que le tiers auprès duquel s'exerçait le droit de communication ne pouvait, en cas d'opposition du contribuable, passer outre par lui-même à cette opposition.

70

Pour le droit de communication en matière de chèques non barrés et de transferts de fonds à l’étranger, cf. BOI-CF-COM-10-20-20-II-B et C.

B. Exception

80

Aux termes de l'article L84 du LPF, certains documents de service ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Ainsi, les documents renfermant des renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent être réclamés aux administrations dépositaires sur la base de l'article L83 du LPF.

C. Collaboration entre la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des douanes et droits indirects

90

L'article L83 A du LPF prévoit que « les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives ».

L'article L83 A du LPF déjà cité permet ainsi la communication spontanée de tout renseignement, information, pièce ou document de toute nature détenu par l'une ou l'autre des deux directions.

100

La transmission spontanée de l'information au service destinataire suffit à formaliser l'exercice de ce droit de communication.

Dès lors, la procédure fixée par l'article L83 A du LPF :

- ne nécessite pas l'envoi d'une demande préalable ;

- permet à l'agent destinataire d'utiliser, dès réception, le renseignement ou le document transmis dans le cadre des procédures qu'il met en œuvre.

110

En tout état de cause, les dispositifs prévus par l'article L83 du LPF et l'article 65 du code des douanes continuent de s'appliquer aux échanges entre les agents de la Direction générale des finances publiques et de la Direction générale des douanes et droits indirects lorsque la mise en œuvre du droit de communication est effectuée sur demande préalable.

II. Droit de communication auprès des dépositaires de documents publics et assimilés

120

En vertu de l'article L92 du LPF, les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics sont tenus de communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes.

Ce texte vise également les notaires, huissiers de justice, secrétaires-greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Les personnes soumises à cette obligation doivent laisser prendre, sans frais, les extraits et copies des documents communiqués.

Les communications ainsi prévues ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

130

Les dispositions de l'article L92 du LPF ne sont pas applicables à tous les officiers ministériels mais seulement à ceux d'entre eux qui sont notaires, huissiers de justice ou secrétaires-greffiers. Les avoués et les commissaires-priseurs, notamment, ne sont pas visés par ce texte.

III. Droit de communication auprès des caisses de sécurité sociale et organismes assimilés

A. Relevés individuels récapitulatifs

140

En vertu du 1er alinéa de l'article L97 du LPF, I'obligation faite aux caisses de sécurité sociale d'établir annuellement un relevé récapitulatif des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés est expressément étendue aux organismes qui, bien qu'intégrés dans le régime général de la sécurité sociale, continuent néanmoins à assurer la gestion des risques maladie et maternité dans le cadre des régimes spéciaux provisoirement maintenus (SNCF, entreprises minières, Électricité de France, GDF Suez, Banque de France, etc.).

Cette obligation doit être satisfaite même lorsque les feuilles de maladie sont transmises aux caisses, non par les assurés sociaux eux-mêmes, mais par l'intermédiaire notamment de mutuelles chirurgicales ou de cliniques conventionnées.

Pour permettre l'établissement des relevés individuels, le dernier alinéa de l'article L97 du LPF fait obligation aux praticiens d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

En outre, aux termes de l’article A97-3 du LPF, les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en « B » des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1966 et qui doivent être précédés de la mention « Supplément » ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.

150

La forme du relevé récapitulatif visé au 1er alinéa de l'article L97 du LPF et à l’article R*97-1 du LPF, ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être établi et transmis à l'administration, sont précisées par l'article A97-1 du LPF.

Les organismes de protection sociale doivent ainsi tenir pour chaque médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents, un relevé individuel établi à leurs frais, conformément à un modèle arrêté par l'administration et indiquant :

- la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organisme d'assurances sociales agricoles ;

- les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;

- pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.

Les relevés individuels doivent être remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.

Les caisses doivent ensuite les faire parvenir, sous bordereau, à la Direction départementale des finances publiques avant le 1er mars de l'année suivante.

Les caisses conservent une copie des bordereaux visés ci-dessus et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.

160

Afin de faciliter la tâche des organismes de sécurité sociale, I'administration a décidé de ne pas exiger la stricte application de l'avant-dernier alinéa de l’article A97-1 du LPF.

En conséquence, il n'est établi qu'un seul relevé par praticien d'après l'ensemble des feuilles de maladie remises par les assurés au cours de chaque année.

Les relevés ainsi rédigés doivent être produits avant le 1er mars de l'année suivante.

170

En vue de la vérification des relevés individuels, les agents des finances publiques peuvent obtenir communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement de ces relevés (LPF, art. A97-2).

180

Lorsque les relevés récapitulatifs concernent des praticiens adhérents d'une association agréée, les caisses doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels (LPF, art. R*97-2).

190

L'article L95 du LPF permet également aux agents des finances publiques d'obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

B. Obligations des organismes débiteurs d'allocations à caractère social

200

En application des dispositions des articles L98 et L98 A du LPF, les organismes débiteurs des allocations visées ci-dessous sont tenus de fournir à l'administration des finances publiques :

- avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation supplémentaire mentionnée à l’article L815-2 du code de la sécurité sociale (version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004) ou à l’article L815-24 du code de la sécurité sociale a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente ;

- au 1er janvier de l'année d'imposition , la liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, la liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente et la liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité activé a été versé en 2010 et 2011.

210

Par ailleurs, l'article L98 B du LPF, modifié par l'article 51 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, prévoit que :

- l'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs communique à l'administration des finances publiques, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. Les articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts ;

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues ci-dessus, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L712-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'organisme habilité mentionné au 1er alinéa de l'article L7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations prévues par l'article R7122-29 du code du travail.

Les communications prévues aux trois tirets ci-dessus peuvent être faites par voie électronique.

C. Communication de faits susceptibles de constituer des infractions

220

En vertu de l’article L99 du LPF, les organismes de protection sociale doivent communiquer à l'administration des finances publiques les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

Parallèlement, l’administration des finances publiques doit communiquer aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.

D. Recoupements auprès des clients d'un contribuable vérifié

230

L'envoi à des clients d'un contribuable vérifié d'un questionnaire portant uniquement sur le montant des sommes qu'ils ont réglées et sur le mode de paiement utilisé constitue une méthode de recoupement dont la régularité a été admise par le Conseil d'État dans un arrêt du 14 octobre 1970 (requête n° 77231, RJ, n° IV, p. 126).

Elle reste d'un emploi peu fréquent et, bien entendu, ne porte jamais sur des renseignements couverts par le secret professionnel.

Ces renseignements qui sont demandés ne le sont qu'en vertu de strictes nécessités de service (éponse à M. Palméro, JO du 2 avril 1980, déb. Sénat, p. 984, n° 31859).

IV. Droit de communication auprès des mairies

240

Conformément à l'article L102 A du LPF, le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des finances publiques les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.

Ces renseignements sont communiqués à l'administration des finances publiques sans demande préalable de sa part. Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers.