Date de début de publication du BOI : 08/08/2023
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVI-10-40

RFPI - Plus-values immobilières - Exonérations

1

L'article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers. Par ailleurs, par l'effet de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, ces mêmes plus-values bénéficient d'une exonération au bout d'un certain nombre d'années de détention.

10

Ce chapitre est consacré aux différents motifs d'exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers et traite successivement :

  • de l'exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI (section 1, BOI-RFPI-PVI-10-40-10) ;

Remarque : Cette exonération s'applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec l'immeuble concerné (CGI, art. 150 U, II-3°).

  • de l'exonération en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico-social, d'accueil de personnes âgées ou d'adultes handicapés prévue au 1° ter du II de l'article 150 U du CGI (section 2, BOI-RFPI-PVI-10-40-20) ;

Remarque : La plus-value résultant de la cession, par une personne âgée ou handicapée résidant dans un établissement médicalisé, du logement  qui a constitué sa résidence principale, est exonérée lorsque cette cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée de la personne concernée dans l'établissement (CGI, art. 150 U, II-1° ter).

  • de l'exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du CGI (section 3, BOI-RFPI-PVI-10-40-30) ;
  • de l'exonération résultant de la cession d'un droit de surélévation sous condition que le cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition prévue au 9° du II de l'article 150 U du CGI (section 4, BOI-RFPI-PVI-10-40-40) ;
  • de l'exonération résultant de la cession d'un logement situé en France par des contribuables non résidents prévue au 2° du II de l'article 150 U du CGI (section 5, BOI-RFPI-PVI-10-40-50) ;
  • des exonérations liées à la nature des opérations réalisées prévues aux 4° et 5° du II de l'article 150 U du CGI (section 6, BOI-RFPI-PVI-10-40-60) ;

Remarque : Il en est ainsi des cessions de biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite (CGI, art. 150 U, II-4°) et des cessions de biens réalisées lors de certaines opérations de remembrement ou d'opérations assimilées (CGI, art. 150 U, II-5°).

  • de l'exonération liée au montant de la cession prévue au 6° du II de l'article 150 U du CGI (section 7, BOI-RFPI-PVI-10-40-70) ;

Remarque : Les plus-values résultant de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d'impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €.

  • de l'exonération liée à la durée de détention prévue à l'article 150 VC du CGI (section 8, BOI-RFPI-PVI-10-40-80) ;

Remarque : La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un immeuble, de droits relatifs à un immeuble ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, conduisant à l'exonération de la plus-value au terme d'un certain délai de détention.

  • de l'exonération liée à la qualité du cédant prévue au III de l'article 150 U du CGI (section 9, BOI-RFPI-PVI-10-40-90) ;

Remarque : Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération des plus-values résultant de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens.

  • de l'exonération liée à certains partages prévue au IV de l'article 150 U du CGI (section 10, BOI-RFPI-PVI-10-40-100) ;

Remarque : Les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l'imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s'effectueraient à charge de versement d'une soulte. Ce régime est subordonné à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l'origine de l'indivision.

  • des exonérations des cessions réalisées directement ou indirectement en faveur de la construction de logements sociaux prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI (section 11, BOI-RFPI-PVI-10-40-110) ;

Remarque : Les cessions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers réalisées par des particuliers en faveur de la construction de logements sociaux sont exonérées sous certaines conditions.