Conditions pour bénéficier du régime défini à l’article 151 septies A du CGI
Conditions |
Références des commentaires de l’administration |
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Le cédant doit avoir exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés |
Remarque : Il est précisé que, pour le calcul de la durée quinquennale d’exercice de l’activité, il convient de prendre en compte les fonctions exercées aussi bien sur la période au titre de laquelle la société était soumise à l’impôt sur les sociétés que sur celle au titre de laquelle le cédant exerçait une activité professionnelle relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, en tant qu’exploitant individuel ou associé d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. |
Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux années suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci |
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Le cédant ne doit pas détenir plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire, au moment de la cession ainsi que dans les trois années qui suivent |
N°s 120 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 et 180 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40 |
La cession doit porter sur l’intégralité des titres |
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La société dont les titres sont cédés doit : |
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- répondre aux conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total bilan mentionnées au 4° du I de l’article 151 septies A du CGI; |
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- exercer de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. |
Remarque : Il est précisé que, pour le calcul de la durée quinquennale d’exercice de l’activité de la société, il convient de prendre en compte aussi bien la période au cours de laquelle l’activité a été exercée par la société soumise à l’impôt sur les sociétés que celle au cours de laquelle elle était exercée à titre professionnel par le cédant en tant qu’exploitant individuel ou en tant qu’associé d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, sous réserve qu’il n’y ait pas eu de changement d’activité entre ces deux périodes. |