Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/10/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-20-20

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales liées par le secret professionnel

I. Documents des entreprises liées par le secret médical

1

Le droit de communication que l'administration fiscale tient de la loi ne lui permet pas d'exiger que lui soient communiqués des renseignements couverts par le secret médical (CE, arrêt du 20 novembre 1959, req. n° 42560, RO, p. 509).

Toutefois, le fait que des mentions médicales aient été abusivement portées sur des registres qui, normalement ne devaient comporter que des écritures comptables, ne saurait permettre de soustraire ces écritures aux investigations fiscales sous le prétexte du secret professionnel exigé du médecin (Cass. crim., 11 février 1960, affaire Delteil, Bull. crim. 1960, n° 85, p. 173).

10

Selon l'article R5132-82 du code de la santé publique, les pharmaciens doivent transcrire les ordonnances prescrivant des substances toxiques, dangereuses ou des stupéfiants sur un livre-registre d'ordonnances, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sans blanc, ni rature, ni surcharge. Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les nom et adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré et sa composition.

En raison de la nature des indications qu'il comporte, le livre-registre d'ordonnances ne peut être considéré comme un document ayant une corrélation certaine avec la comptabilité commerciale des pharmaciens et, par voie de conséquence, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L85 du livre des procédures fiscales (LPF).

20

La gestion comptable des établissements thermaux, effectuée par procédé mécanographique, conduit à la création d'une carte par curiste sur laquelle sont notamment portés, sous une forme codifiée, l'identité du médecin traitant, le prix et la nature du traitement envisagé, la part restant à la charge du malade, le régime de sécurité sociale et le montant des honoraires réclamés.

Le service peut obtenir communication des cartes dès lors qu'en raison de la codification utilisée, il n'a pas connaissance du nom des malades et qu'ainsi, le secret médical est préservé.

II. Documents des entreprises liées par le secret bancaire

30

Le droit de communication que les agents détiennent auprès des établissements de crédit résulte des dispositions :

- de l'article L85 du LPF dans la mesure où ces établissements sont soumis aux obligations des articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ;

- de l'article L83 du LPF dès lors qu'ils sont soumis au contrôle de l'autorité administrative.

Par ailleurs, l'administration dispose d'un droit de communication auprès de ces organismes à raison d'opérations particulières réalisées en matière :

- de délivrance de chèques non barrés (LPF, art. L96) ;

- de transfert de fonds à l'étranger (LPF, art. L96 A).

A. Droit de communication résultant des dispositions des articles L83 et L85 du LPF

1. Mise en œuvre du droit de communication

40

En principe, les dispositions de l'article L85 du LPF, qui visent l'ensemble des documents comptables détenus par les établissements de crédit, doivent normalement suffire pour satisfaire à la plupart des demandes de communication utiles au service. Cependant, les documents de service ne peuvent être obtenus que par la mise en œuvre, auprès des différents organismes concernés, de l'article L83 du LPF (cf. BOI-CF-COM-10-70).

50

Le service doit éviter de mener des recherches d'ensemble dans les établissements de crédit. Il est à cet égard précisé que s'il est envisagé de procéder à des recoupements ou à des relevés portant sur des catégories de personnes définies par des critères tenant à la nature des activités ou à l'importance des opérations réalisées, ces opérations doivent être menées dans le respect des conditions d'exercice du droit de communication (cf. BOI-CF-COM-10-10-10 et BOI-CF-COM-10-10-30-IV-B-2).

Ainsi, le droit de communication exercé en application de l'article L85 du LPF permet aux agents des impôts d'avoir notamment accès aux pièces de caisse de la banque afin de s'assurer que la faculté de paiement en espèces d'un chèque barré n'a pas été utilisée à des fins d'évasion fiscale. Utilisée dans le strict respect des conditions légales, une telle procédure, qui ne conduit nullement à exploiter des listes nominatives qui pourraient être tenues par les établissements bancaires, répond aux exigences de la lutte contre la fraude (réponse à M. Jacques Farran JO du 16 septembre 1991, AN, p. 3750, n° 44807).

Remarque : Le paiement en espèces d'un chèque barré est possible, dans certaines conditions, si le bénéficiaire est un client de la banque du débiteur.

Par ailleurs, il doit être bien entendu que la mise en œuvre auprès des établissements de crédit du droit de communication ne supprime pas pour autant le secret bancaire. En effet, les agents de la Direction générale des finances publiques sont eux-mêmes soumis à l'obligation de secret professionnel sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal (LPF, art. L103).

60

L'exercice du droit de communication auprès des établissements de crédit ne peut avoir pour résultat de faire échec à des dispositions législatives ou réglementaires s'appliquant notamment en matière d'anonymat de certaines institutions d'épargne (souscriptions de bons anonymes, etc.).

2. Organisation des opérations

a. Demandes préalables des relevés de comptes et des copies de chèques aux contribuables concernés

70

Conformément aux instructions prévues tant en matière d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) que de contrôle de succession, les demandes de relevés de comptes et de copies de chèques adressées aux banques et CCP doivent, sauf cas exceptionnels, être limitées aux seuls cas pour lesquels les contribuables ou les héritiers préalablement interrogés, n'auront pas satisfait eux-mêmes à la demande du service.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L10 du LPF, l'administration peut s'adresser directement aux contribuables (héritiers, légataires) et leur demander de produire les copies des relevés bancaires attestant des sommes déclarées à l'actif successoral.

Cela étant, eu égard aux dispositions des articles L83 et L85 du LPF, elle peut également exercer directement son droit de communication auprès des banques.

Par un arrêt du 26 mars 2008 (req. n°07-12470), la Cour de cassation rappelle que l'administration n'a pas l'obligation dans l'exercice dudit droit de communication auprès des établissements bancaires de s'adresser au préalable au contribuable.

b. Centralisation des demandes de comptes et de copies de chèques par un service de recherche qui doit être l'interlocuteur unique des établissements financiers

80

Aux termes de l'article R*85-1 du LPF, les documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication doivent être tenus à la disposition des agents des finances publiques au lieu d'imposition de la personne morale.

Interprétée à la lettre, cette disposition peut se révéler inapplicable aux établissements de crédit. En effet, les documents dont la communication est demandée, qui se rapportent généralement à la période des trois années antérieures, sont souvent conservés en des lieux distincts et parfois éloignés l'un de l'autre, à savoir la succursale gestionnaire du compte en ce qui concerne l'année en cours et parfois l'année antérieure, et le centre d'archives de l'établissement pour le restant de la période.

En outre, les établissements de crédit les plus importants font centraliser les demandes de communication par leurs services juridiques.

90

Pour ces diverses raisons, le droit de communication auprès des établissements de crédit que détient, en droit, tout agent des finances publiques qualifié au sens des dispositions de l'article R*81-1 du LPF est exercé en fait, dans la quasi-généralité des cas, pour le compte de divers services chargés de tâche de contrôle fiscal, par les brigades visées ci-dessous.

C'est ainsi que les demandes de relevés de comptes et de copies de chèques, dont une copie sera classée au dossier du contribuable concerné, doivent être adressées, quel que soit le service demandeur :

- à la Brigade de recherche systématique (BRS) de la DNEF, dès lors que le compte est tenu par un établissement situé en Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise);

- à la brigade de contrôle et de recherche (BCR) du chef-lieu du département pour les comptes tenus par les établissements situés en province.

Remarque : Une exception est prévue pour les demandes effectuées par les vérificateurs des directions de contrôle fiscal lorsqu'il s'agit d'établissements bancaires implantés dans le ressort territorial de la direction : dans ce cas, les recherches sont confiées à l'agent de la brigade chargé de l'appui tactique.

Ces services n'adressent pas leurs demandes aux centres d'archives des établissements de crédit.

Ils les font parvenir, en veillant à ce que leur demande mentionne, dans la mesure du possible, le nom et le numéro du compte du titulaire, à l'agence où le compte est tenu.

Toutefois, pour la région d'Île-de-France, les demandes sont adressées à la Direction générale des établissements de crédit lorsqu'ils ont leur siège à Paris.

c. Sélectivité des demandes

100

Le principe de sélectivité qui s'applique à toutes les opérations réalisées dans le cadre du contrôle fiscal doit être respecté lors des demandes :

- de relevés de comptes ;

- de copies de chèques et pièces annexes.

Ainsi, par exemple, s'agissant des relevés de compte, les demandes portant sur les livrets d'épargne populaire et les CODEVI doivent-elles revêtir un caractère rigoureusement exceptionnel.

De la même façon, s'agissant des demandes de copies de chèques, les conditions d'archivage impliquent à l'évidence d'importantes recherches au niveau des banques : dans ces conditions et sauf motifs très particuliers, les demandes de pièces annexes de faible montant, voire de l'intégralité des pièces de débit et de crédit, doivent être proscrites.

d. Nécessité d'éviter les doubles emplois pour les informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration

110

De façon générale, il est rappelé que les agents des finances publiques doivent s'abstenir de solliciter auprès des établissements de crédit, des informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration à l'administration, tels par exemple :

- les noms, adresses et numéros de comptes (répertoriés par le système FICOBA) ;

- les montants des avoirs au jour du décès d'un contribuable (I et II de l'article 806 du code général des impôts [CGI] ; cf. BOI-ENR-DMTG-10-70-10) ;

- le montant des produits versés (déclaration n° 2561, CERFA n° 11428).

De même, il convient, bien entendu, de proscrire les demandes de renseignements qui n'entrent pas dans le champ du droit de communication, telles celles portant sur le calcul des plus-values sur portefeuille-titre par exemple.

3. Modalités pratiques d'exercice du droit de communication

120

Le droit de communication s'exerce en principe sur place (cf. BOI-CF-COM-10-10-20).

Les établissements de crédit satisfont à leurs obligations au regard du droit de communication des agents des finances publiques :

- soit par la présentation du document demandé ;

- soit par la remise de photocopies du document en question.

Dans le premier cas, les agents prennent copie manuscrite du document ou en tirent une photocopie en utilisant les appareils à photocopier dont ils ont été dotés.

Dans le second cas, Ies frais exposés par la banque lui sont remboursés sur la base forfaitaire de 0,46 € (TTC) le feuillet.

Il est précisé que ce coût englobe tous les frais de recherche dont feraient état les banques pour s'acquitter des obligations qui leur incombent (cf. BOI-CF-COM-10-10-40).

B. Droit de communication en matière de chèques non barrés

130

L'article L96 du LPF met une autre obligation à la charge des établissements de crédit. En effet, I'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrés et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

Remarques : L'article 916 A du CGI institue un droit de timbre de 1,5 € sur chaque formule de chèque non pré-barré et ne portant pas la mention de non-transmissibilité.

En aucun cas, les chèques postaux ne peuvent être transmis par voie d'endossement. Dès lors, la mention de non-transmissibilité n'a pas à être mentionnée sur les chèques postaux pré-barrés.

Par ailleurs, les numéros des formules de chèques non barrés doivent également être communiqués à l'administration dans les mêmes conditions.

140

L'expression «établissement de crédit ou établissement assimilé» doit s'entendre des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L311-1 du code monétaire et financier (article L511-1 du code monétaire et financier).

Parmi les établissements de crédit, l'article L511-9 du code monétaire et financier distingue :

- les banques qui sont les établissements de crédit de droit commun n'entrant dans aucune des catégories spécifiques visées ci-après ;

- les banques mutualistes ou coopératives (Crédit agricole, Banque populaire, Crédit coopératif, Crédit mutuel, Crédit maritime mutuel, Crédit mutuel agricole et rural) ;

- les caisses de crédit municipal ;

- les sociétés financières qui regroupent des catégories d'établissements aux activités variées : sociétés de financement immobilier, de financement de vente à crédit, de crédit-bail immobilier (SICOMI, SOFERGIE), de crédit-bail mobilier, etc. ;

- les institutions financières spécialisées qui sont des établissements de crédit auxquels l'État a confié une mission d'intérêt public. Relèvent notamment de cette catégorie, Natixis, le Crédit foncier, le Crédit local de France, Oséo, les sociétés de développement régional (SDR), Euronext Paris, etc.

Par ailleurs, les institutions et services tels que, notamment, la Banque de France, les services financiers de La Poste, la Caisse des dépôts et consignations peuvent également effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent (article L518-1 du code monétaire et financier).

150

En principe, le droit de communication s'exerce au lieu même où sont établies les déclarations relatives au paiement du droit de timbre prévu à l'article 916 A du CGI (cf. BOI-ENR-TIM-10 ). À cet égard, il est signalé que certains établissements peuvent s'acquitter de leurs obligations au regard du droit de communication au lieu de centralisation (CGI, ann. IV, art. 121 KL bis). ll en est ainsi, notamment, lorsque l'identité des personnes auxquelles ont été délivrées les formules concernées et les numéros de ces formules auront été relevées par un organisme centralisateur.

Les établissements intéressés peuvent satisfaire à leur obligation à l'aide tant de documents établis par procédés informatiques que de registre tenus manuellement, dès lors qu'au niveau de l'établissement ayant remis les formules ou à celui de l'organisme centralisateur, il est possible, au vu de ces pièces, d'identifier aisément les personnes et les numéros des formules de chèques en cause.

Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication prévu à l'article L96 du LPF doivent être conservés, en application de l'article L102 B du LPF, pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (cf. BOI-CF-COM-10-10-30).

C. Droit de communication auprès des établissements de crédit en matière d’opérations de transfert de fonds à l'étranger

160

Les dispositions de l'article L96 A du LPF aménage le droit de communication de l'administration fiscale auprès des établissements de crédit pour lui permettre d'obtenir différentes informations sur les opérations de transfert de capitaux à l'étranger effectuées par certaines catégories de personnes établies ou domiciliées en France.

Les établissements de crédit qui ne se conforment pas aux obligations prévues par ce texte sont passibles de sanctions dans les conditions prévues au I de l'article 1735 du CGI.

1. Définition des opérations de transfert concernées par le droit de communication

170

Le droit de communication exercé en application de l'article L96 A du LPF concerne toutes les opérations de transfert de capitaux à l'étranger réalisées par les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.

a. Qualité des personnes réalisant les opérations de transfert

Il s’agit des personnes énumérées à l’article 1649 A du CGI.

1° Personnes physiques

180

Entrent dans le champ d'application de l'article L96 A du LPF, les personnes physiques qui réalisent des transferts à titre privé ou professionnel, quelle que soit la nature du compte mouvementé (compte privé, compte professionnel ouvert à leur nom ou au nom de leur entreprise, compte utilisé à la fois pour des opérations privées et professionnelles).

Sont également visées par ces demandes, les personnes qui effectuent des transferts en leur qualité de représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.

2° Associations et fondations

190

Sont concernées par le dispositif, les associations, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité (associations, reconnues ou non d'utilité publique) et les fondations, etc.

3° Sociétés n'ayant pas la forme commerciale

200

Sont visées par ce droit de communication, toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (S.A.), les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.), les sociétés en commandite par actions (S.C.A.), les sociétés en nom collectif (S.N.C.) et les sociétés en commandite simple (S.C.S.).

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés de fait et des indivisions ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés civiles quel que soit leur objet : sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens, sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente, sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I.), sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), groupements fonciers agricoles (G.F.A.), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (E.A.R.L.), etc. ;

- des groupements d'intérêt économique (G.I.E.) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (G.E.I.E.) ;

- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

b. Domiciliation ou établissement en France des personnes réalisant les opérations de transfert

210

L'article L96 A du LPF vise les opérations de transfert effectuées par les personnes physiques, les associations et les sociétés non commerciales considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France.

Pour l'application de ces dispositions, la France s'entend :

- de la France continentale, des îles côtières et de la Corse ;

- des départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion ;

- les collectivités d'outre-mer : Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Sont également concernées par le dispositif les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle à compter du 14 octobre 1957.

1° Personnes physiques domiciliées en France

220

L'article 4 B du CGI définit comme étant fiscalement domiciliés en France, au regard de l'impôt sur le revenu :

- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

2° Associations et sociétés non commerciales établies en France

230

Les associations et sociétés non commerciales sont considérées comme établies fiscalement en France, dès lors qu'elles y réalisent des opérations imposables en application soit du droit interne, soit des conventions internationales.

c. Nature et modalités des transferts visés par le droit de communication

240

Sont visées par le dispositif, toutes les opérations de transfert de France (métropole et DOM) vers l'étranger.

Entrent également dans le champ d'application du dispositif les transferts à destination de la Principauté de Monaco et des collectivités d'outre-mer.

Constituent des opérations entrant dans le champ d'application de la loi, les paiements ou transferts à l'étranger, quelles qu'en soient les modalités (virements, chèques, cartes de crédit, etc.) ainsi que les opérations effectuées par des personnes domiciliées ou établies en France sur des comptes étrangers en francs (dépôts de chèques, espèces, virements, etc.).

2. Nature des informations communiquées par les établissements de crédit dans le cadre du droit de communication

250

Le droit de communication prévu à l'article L96 A du LPF peut être mis en œuvre auprès de tout établissement de crédit. Le terme «établissement de crédit» désigne, au sens des dispositions dudit article, tout organisme mentionné aux articles L511-9 et L518-1 du code monétaire et financier (cf. § 150).

Remarque : Conformément à l'article L512-88 du code monétaire et financier, les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit..

Les demandes de communication, établies par écrit, doivent viser expressément l'article L96 A du LPF.

Ces demandes définies sous l'autorité du directeur sont signées par celui-ci.

260

En réponse à la demande de l'administration, les établissements de crédit doivent communiquer :

- la date et le montant des sommes transférées en euros ou en devises ;

- l'identification (nom ou raison sociale et adresse) de la personne physique, de l'association ou de la société non commerciale, auteur du transfert et les références de son compte (n° de compte et références de l'agence teneur du compte) ;

- l'identification (nom ou raison sociale et adresse) du bénéficiaire du transfert et les références de son compte (n° du compte et références de l'établissement ou de l'agence teneur de compte).

Pour les chèques, l'établissement de crédit est tenu de communiquer à l'administration fiscale le nom du bénéficiaire porté sur le chèque par le tireur ainsi que les références de l'établissement de crédit étranger qui a présenté le chèque à la compensation.